Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  DÉFAVORABLE , le 18 juillet 2026 à 20h16
    Je vote contre.
  •  Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts, le 18 juillet 2026 à 20h16
    Avis défavorable à la totalité du contenu de ce projet. Toute espèce sauvage fait partie du vivant et doit être respectée. Les hommes tuent la biodiversité, c’est une arriération mentale, une aberration inacceptable, une cruauté répugnante qui se retournent contre chacun de nous avec l’effondrement des espèces . Arrêtez ces massacres qui n’ont pour but que de satisfaire les pervers qui y trouvent plaisir. Ils feraient mieux de s’adapter aux vivants au lieu de les détruire. Qui sont les vrais sauvages qui devraient figurer sur la liste des indésirables et malfaisants ? A quand un projet de loi interdisant la chasse et toutes les pratiques de mort et dd torture ?
  •  Avis défavorable , le 18 juillet 2026 à 20h16
    Comment peut-on considérer un animal comme nuisible ? C’est une aberration. Toutes les espèces font partie intégrante d’un écosystème qu’il faut protéger et non détruire.
  •  Défavorable , le 18 juillet 2026 à 20h14
    Je suis tout à fait contre ce projet il n’y a pas d’animaux nuisibles à part peut-être l’être humain
  •  Défavorable, le 18 juillet 2026 à 20h14
    Je suis défavorable au maintien de la destruction généralisée des espèces classées ESOD. Aujourd’hui, plusieurs rapports scientifiques demandés par l’État concluent qu’il n’existe pas de démonstration solide de l’efficacité des destructions massives. Au contraire, ces pratiques peuvent produire des effets inverses en perturbant les populations animales et les équilibres naturels. Les experts recommandent désormais de privilégier la prévention et des interventions ciblées uniquement lorsqu’un problème réel est constaté. Je suis également préoccupé par certaines méthodes de destruction encore autorisées, notamment le déterrage du renard ou l’utilisation de pièges non sélectifs. Ces pratiques entraînent des souffrances importantes pour les animaux et peuvent toucher des espèces qui ne sont pas visées. Elles ne correspondent plus aux attentes d’une société qui souhaite concilier protection de la biodiversité et respect du bien-être animal. Il me paraît également difficilement justifiable que certaines destructions puissent être réalisées principalement pour protéger le gibier destiné à la chasse. La gestion de la faune sauvage devrait répondre à des objectifs scientifiques et écologiques, et non à des intérêts liés aux loisirs. Enfin, lorsqu’il existe des dommages localisés, il est préférable de mettre en œuvre des mesures de protection adaptées (sécurisation des élevages, clôtures, effarouchement, protection des cultures) avant d’envisager la destruction d’animaux. Cette approche est plus durable, plus efficace et plus respectueuse de la biodiversité. Je demande donc que la réglementation évolue vers une gestion fondée sur les connaissances scientifiques actuelles, privilégiant la prévention, les solutions alternatives et les interventions réellement ciblées, plutôt que des destructions généralisées dont l’efficacité n’est pas démontrée.
  •  avis favorable au nouvel arrete triennal esod, le 18 juillet 2026 à 20h13
    je donne un avis favorable a l arrete triennal esod car le but est de reguler certaines especes et non de les exterminer.
  •  DÉFAVORABLE, le 18 juillet 2026 à 20h12
    toutes especes vivantes à le droit de vivre ! Pas touche à nos animaux
  •  Avis défavorable, le 18 juillet 2026 à 20h12
    Faux arguments mauvaise foie non prise en compte de l’avis des scientifiques des observateurs de la biodiversité on continue a exercerune domination,une pression insuportable sur la vie sauvage maltraitance, insuportable vanité de l’humanité envers et contre la beauté, la diversité…un peu de respect d’humilité d’humanité !!!
  •  Défavorable , le 18 juillet 2026 à 20h11
    Les associations de chasse peuvent et se doivent d’investir pour protéger et réguler les espèces
  •  non aux chasses , a toutes les chasses , le 18 juillet 2026 à 20h11
    arrêtons de détruire la terre, comme disait les amérindiens la terre mère, nous sommes que de passage , quand on voit le résultat de la race humaine depuis des centaines d’années, j’en pleure pour nos enfants et petits enfants, j’ai honte de mon espèce , et de tout cet argent dépensé pour le plaisir de détruire, la nature se régénèrera, mais pas l’être soi-disant humain c’est a vomir
  •  Défavorable, le 18 juillet 2026 à 20h11
    Au lieu de tuer ces soi-disant nuisibles, pourquoi ne pas les laisser réguler les populations de petits rongeurs qui dévastent nos cultures et se servir de l’argent de l’Europe utilisé à réguler chimiquement et mécaniquement ces même rongeurs pour dédommager les éleveurs de poules à hauteur de leurs pertes ?
  •  Défavorable , le 18 juillet 2026 à 20h10
    Avis défavorable à la classification d’espèces vivantes sur une liste de mort… Rappelons-le, il n’y a qu’une seule espèce capable de détruire son propre habitat (et celui des autres), responsable à elle seule de la disparition de bien des espèces : l’humain.
  •  Je suis favorable a l’arrêté cité , le 18 juillet 2026 à 20h09
    Je suis favorable à l’arrêté cité
  •  Mme obermayer, le 18 juillet 2026 à 20h08
    Non à la destruction d espèces qualifiées de nuisibles sans preuves alors qu elles ont un rôle à jouer dans la nature
  •  Avis défavorable , le 18 juillet 2026 à 20h08
    Il faut trouver des solutions non létales comme d’autres pays de l’Union européenne de plus ces animaux sont nécessaires à la biodiversité !
  •  Défavorable , le 18 juillet 2026 à 20h08
    Respectons toutes les formes de vie en prenant soin du vivant ! Abolissons ces listes d’un autre âge !
  •  Défavorable , le 18 juillet 2026 à 20h08
    Je suis vraiment pas d’accord à ce projet, c’est des populations de corbeaux qui détruisent les semences, et les agriculteurs ce plaignent des dégâts, et pour l’avoir constaté sur les maïs et les tournesols encore cette année.
  •  DÉFAVORABLE, le 18 juillet 2026 à 20h08

    Combien d’espèces doit-on encore exterminer et combien de fois encore doit-on réaliser que cette espèce étaient nécessaire à l’équilibre de l’environnement et au final à NOTRE survie ?
    La seule espèce nuisible, la seule qui fait du mal à toutes les autres pour ensuite se plaindre des conséquences, c’est la nôtre !

    Attaquez-vous plutôt au vrai problème : ceux qui ruinent notre monde et l’avenir de nos enfants en tuant tout ce qui les dérange…

  •  Stop au massacre , le 18 juillet 2026 à 20h07
    Je suis totalement défavorable à ce projet. Je suis consternée par ce manque de connaissance de la biodiversité et de ses équilibres. De plus la cruauté de certaines chasses autorisées en 2026, comme la vénerie sous terre, est d’un autre âge et me révolte profondément.
  •  Avis ferme et défavorable !!, le 18 juillet 2026 à 20h07
    C’est un avis, Ferme et défavorable… Comment peut-on encore penser comme cela triste France !!