Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 55820 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Avis défavorable , le 13 juillet 2026 à 13h10

    Je suis contre votre projet.

    On ne peut plus aujourd’hui sacrifier des espèces innocentes et indispensables à l’équilibre de la nature.

  •  Défavorable , le 13 juillet 2026 à 13h10
    Le respect de la biodiversité doit passer avant les intérêts particuliers de quelques agriculteurs
  •  Défavorable , le 13 juillet 2026 à 13h09
    Je suis défavorable à ce projet d’arrêté !
  •  Défavorable , le 13 juillet 2026 à 13h09
    Je m’oppose au renouvellement du classement ESOD du renard, des fouines, belettes, pies, corneilles, corbeaux, geais et étourneaux. Ces espèces souffrent suffisamment de l’activité humaine et de la transformation du climat. De plus, cela accentuerait l’effondrement des espèces sauvages qui est déjà catastrophique.
  •  Défavorable , le 13 juillet 2026 à 13h08
    Je suis complètement défavorable.
  •  Avis Favorable, le 13 juillet 2026 à 13h08
    "la nature se régule toute seule" est un mythe, chaque tentative s’est soldée par un désastre écologique. La régulation est primordiale pour conserver un équilibre entre prédation et renouvellement de la petite faune. Les couvées et jeunes oisillons sont décimés par le nombre trop important de prédateurs. La régulation permet de plus d’assurer une ressource alimentaire suffisante et de fait une population restante en meilleur santé et dynamique.
  •  DÉFAVORABLE, le 13 juillet 2026 à 13h07

    Je demande l’abandon du classement ESOD pour le renard, les fouines, belettes, pies, corneilles, corbeaux, geais et étourneaux.

    Ces animaux sauvages ne doivent pas être considérés uniquement à travers les éventuels conflits qu’ils peuvent provoquer. Ils sont avant tout des éléments essentiels des équilibres naturels. En régulant certaines populations de rongeurs, en participant au nettoyage des milieux naturels ou encore à la dispersion des graines, ils apportent des bénéfices réels aux écosystèmes et aux activités humaines.

    La destruction généralisée d’animaux sauvages, autorisée pendant plusieurs années, ne constitue pas une réponse durable. Elle ignore la complexité des équilibres naturels et peut même aggraver certains déséquilibres en supprimant des prédateurs indispensables.

    Les décisions concernant ces espèces doivent être fondées sur des observations scientifiques indépendantes, des dégâts réellement constatés et des solutions adaptées à chaque situation. Il n’est pas acceptable de permettre l’abattage d’animaux sur de vastes territoires simplement parce qu’ils appartiennent à une espèce classée.

    Je demande également l’arrêt des pratiques les plus cruelles, notamment le déterrage du renard et les méthodes de piégeage susceptibles de provoquer des souffrances importantes ou de toucher des espèces non ciblées.

    La protection des activités agricoles ou humaines doit passer en priorité par la prévention, l’aménagement et la recherche de solutions efficaces, et non par la destruction systématique de la faune sauvage.

    Une politique moderne de protection de la biodiversité doit reconnaître la valeur de chaque espèce et favoriser la coexistence plutôt que l’élimination.

  •  avis défavorable .., le 13 juillet 2026 à 13h07
    arrêtons de penser que ceux sont ces animaux les nuisibles ..l humain est bien le 1er nuisible sur cette terre ..et pourtant on ne le régule pas !
  •  Décret , le 13 juillet 2026 à 13h07
    Je suis contre ce décret, les animaux que les hommes osent appeler nuisibles sont utiles, ils sont bons pour la nature.. Arrêter de faire des cadeaux aux chasseurs en leur donnant l’autorisation de tuer tout ce qui bouge.
  •  Indignation d’une citoyenne, le 13 juillet 2026 à 13h06
    Grand Mère depuis peu, je refuse la volonté de ce gouvernement écocide de tout réguler et supprimer quand la nature est autant malmenée Votre énergie ne peut-elle pas être utilisée pour préserver, réinstaller, protéger pour que mon petit fils connaisse un avenir acceptable
  •  Participation à la consultation Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts, le 13 juillet 2026 à 13h06
    Avis défavorable, Je suis pour une regulation naturelle des animaux sauvages, c’est elles qui vont permettre à la biodiversite de reprendre. Et par ces temps de canicule où les premières victimes des incendies sont la faune et la flore, n’en rajoutons pas !
  •  Défavorable, le 13 juillet 2026 à 13h06
    Pour la Mayenne je donne un avis défavorable à cause du retrait, sans aucune raison technique, du Corbeau freux dans cette liste. Les animaux présents sur la liste seront régulés pour protéger les dégâts causés aux cultures et élevages. Par ailleurs à quand la présence sur cette liste des Goélands et Cormorans dans les départements non côtiers. Ce sont des animaux marins et les dégâts aux cultures et aux piscicultures sont énormes.
  •  Avis défavorable , le 13 juillet 2026 à 13h06
    J’émets un avis défavorable.
  •  le changement climatique devrait faire réfléchir non? , le 13 juillet 2026 à 13h06
    Absolument opposée à ce qu’on massacre en continu des animaux sans savoir si oui ou non ils ont commis des dégâts .Pour crier leur culpabilité pour mieux les éliminer AUCUNE preuve est nécessaire , aucun recensement n’est fait . Le seul étude sérieux fait par le Muséum d’histoire naturelle a montré le contraire - il est totalement contre-productif de continuer ainsi. Quand cessera t on d’écouter le 1.5% de la population qui chasse en dépit d’une inquiétude grandissante chez la majorité silencieuse qui voit la biodiversité chuter inexorablement ? Entre chasse , pesticides, pollution des rivières et lacs,perte d’habit , canicules répétés et j’en passe , la faune sauvage est en danger de disparaitre plus rapidement que prévue
  •  Avis favorable , le 13 juillet 2026 à 13h05
    La regulation des esid est un besoin imperatif, pas la destruction.
  •  STOP AUX MASSACRES !, le 13 juillet 2026 à 13h05
    Arrêtez les massacres, abattre, "réguler", tuer, détruire, détruire encore et toujours !!! Le propre de l’homme n’est pas le rire, mais le meurtre. La planète a plus que jamais besoin de notre aide, pas du massacre de ses habitants.
  •  AVIS FAVORABLE , le 13 juillet 2026 à 13h05
    La régulation des espèces est essentielles. Il serait totalement irresponsable de penser que des espèces invasives et destructrices puissent êtres non régulés. C’est donc avec une importance capitale que la régulation des espèces cités soient maintenues y compris pour le corbeau freux et que les actions des fédérations de chasses en responsabilité soient pleinement entendues.
  •  Avis défavorable, le 13 juillet 2026 à 13h04

    Je m’oppose au renouvellement du classement ESOD du renard, des fouines, belettes, pies, corneilles, corbeaux, geais et étourneaux.

    Ces espèces ne sont pas des « nuisibles » : elles font partie intégrante des écosystèmes et rendent de nombreux services à la nature et aux activités humaines. Le renard et les mustélidés participent notamment à la régulation des rongeurs, tandis que certains oiseaux contribuent à la dispersion des graines et au fonctionnement des milieux naturels. Ils jouent également un rôle sanitaire en éliminant des animaux morts ou malades.

    Les destructions massives ne reposent pas sur une efficacité scientifiquement démontrée. Au contraire, plusieurs travaux alertent sur leurs effets contre-productifs : déséquilibre des populations, occupation rapide des territoires libérés et perturbation des équilibres naturels.

    La gestion de la faune sauvage ne doit plus reposer sur l’élimination systématique d’espèces entières, souvent au bénéfice d’intérêts particuliers liés à la chasse. Les éventuels dégâts doivent être traités localement, avec des données vérifiables et en privilégiant d’abord les méthodes de prévention et de protection.

    Je demande :

    la fin du classement généralisé ESOD ;
    la reconnaissance du rôle écologique de ces espèces ;
    l’interdiction des pratiques les plus cruelles comme le déterrage du renard ;
    la mise en œuvre obligatoire de solutions alternatives avant toute destruction ;
    une gestion fondée sur la science et non sur des considérations de loisir ou de tradition.

    La biodiversité ne se protège pas en supprimant les espèces qui nous dérangent, mais en apprenant à mieux cohabiter avec elles.

  •  Favorable à la régulation des ESOD, le 13 juillet 2026 à 13h04
    Nous observons de plus en plus de prédation par ces espèces de plus en plus présentes. Quand pourra t-on inclure le choucas des tours dans cette liste qui devient un fléau par secteur …
  •  Favorable , le 13 juillet 2026 à 13h03
    Favorable à ce nouvel arrêté ESOD