Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 62104 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Non à la liste ESOD. Avis défavorable, le 15 juillet 2026 à 12h31

    La procédure de classement fonctionne uniquement à charge : dès lors qu’une espèce cause des dégâts dans un département, elle peut être classée ESOD.

    L’administration ne prend pas en compte les bénéfices apportés par cette espèce (consommation de campagnols par le renard, dispersion de graines par le geai…) et ne met pas en balance les avantages et les inconvénients de sa destruction. Il n’y a pas non plus d’évaluation des effets de cette politique publique :

    Les destructions ont-elles été utiles pour réduire les dégâts ?
    Pourrait-on remplacer les destructions par des méthodes non létales ?
    Des études récentes indiquent que les destructions ne réduisent pas les dégâts et que des méthodes alternatives sont plus efficaces pour prévenir les dégâts.
    Non à la destruction de ces espèces essentielles et utiles à l’écosystème.

  •  Avis défavorable au projet d’arrêté relatif au classement des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) pour la période 2026-2029, le 15 juillet 2026 à 12h31
    Je donne un avis défavorable à ce projet d’arrêté. Les destructions d’espèces classées ESOD ne démontrent pas leur efficacité pour réduire les dégâts qui leur sont attribués, tout en engendrant des coûts importants. Ces espèces jouent pourtant un rôle essentiel dans l’équilibre des écosystèmes en régulant naturellement certaines populations animales et en contribuant à la biodiversité. Je souhaite que les mesures de prévention et les solutions non létales soient privilégiées, avec des interventions ciblées uniquement lorsque cela est réellement nécessaire.
  •  DEFAVORABLE détruire encore et encore est contre productif et la biodiversité est en chute libre !!, le 15 juillet 2026 à 12h30
    Les animaux concernés sont indispensables à l’équilibre de nos écosystèmes. Les données sont faussées par des groupements non compétents sur ces sujets et encore une fois, le plus grand prédateur mondial, l’homme, veut continuer à détruire un équilibre extrêmement fragile.
  •  Non à l’arrêté , le 15 juillet 2026 à 12h30
    Il faut des tonnes de sagesse et de courage pour faire la part de choses entre les connaissances scientifiques, les besoins et réalités du vivant et les recherches financières de nous les hominidés tout puissants. Dinc, non à l’arrêté car plus tard nous comprendrons que nous avons bien fait.
  •  NON !, le 15 juillet 2026 à 12h30
    Détruire, toujours détruire… A croire que seule l’espère humaine a droit de vie sur cette Terre. Les autres espèces ne sont tolérées que si elles rapportent de l’argent. Ce classement est inutile, il n’est fait que pour faire plaisir aux excités de la gâchette et leur permettre de flinguer toute l’année. Et pendant ce temps, les agriculteurs déversent des tonnes de pesticides pour tuer les rongeurs alors que plusieurs espèces (dont les renards) s’en chargent. Ils ne pullulent pas, ils savent réguler leur population en fonction de la nourriture disponible. Donc classement inutile et scandaleux.
  •  Avis défavorable au projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts, le 15 juillet 2026 à 12h29

    La terre appartient aussi au règne animal dont l’extinction n’a jamais été aussi forte. Les conséquences des feux de forêt sont délétères pour la faune et la biodiversité.
    Maintenir les espèces animales est une nécessité pas une option.

    Je suis donc défavorable au projet d’arrêté visé en l’objet. Idem pour le projet de loi visant à permettre l’abattage des loups et des ours. Il faut changer la cause qui est notre modèle de développement et pas intervenir sur les conséquences.

  •  avis défavorable , le 15 juillet 2026 à 12h29
    le Renard roux, la Martre des pins, la Fouine, la Belette d’Europe, la Pie bavarde, le Geai des chênes, la Corneille noire, le Corbeau freux et l’Étourneau sansonnet sont indispensables à la biodiversité et ne doivent en aucun cas être chassés. Tous les naturalistes s’accordent là dessus. Les bras m’en tombent que l’Etat ne trouve pas des lois plus utiles et plus urgentes sur lesquelles travailler.
  •  Contre ce projet de destruction d especes, le 15 juillet 2026 à 12h29

    Madame, Monsieur,

    Je suis CONTRE ce projet de destruction en masse d espèces.
    Les renards, belettes, fouines etc sont utiles à la nature et participent au bon équilibre de celle ci.
    Cherchons plutôt à protéger et à préserver plutôt que de toujours détruire ! L homme doit vivre avec la nature et cesser de tout massacrer !

  •  avis défavorable, le 15 juillet 2026 à 12h29
    Ce genre de proposition est contraire au bon sens Il y a lieu de limiter d’abord l’empreinte humaine à l’origine de nombreux déséquilibres avant de détruire des espèces qui participent, elles, à un cycle naturel équilibré
  •  Avis défavorable, le 15 juillet 2026 à 12h29
    Proposition de loi a contre courant total des dernières etudes scientifiques a ce sujet. Je vous invite vivement a prendre connaissance de cette dernière etude : Frédéric Jiguet, Aïssa Morin, Héloïse Courtines, Alexandre Robert, Benoit Fontaine, Harold Levrel, Karine Princé, Ecological and economic assessments of native vertebrate pest control in France, Biological Conservation, Volume 316, 2026, 111719, ISSN 0006-3207, https://doi.org/10.1016/j.biocon.2026.111719. (https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0006320726000273) Ces animaux, loin d’être des espèces nuisibles, représentent chacun un élément essentiel de l’équilibre de la biodiversité que ce type loi fragilise massivement.
  •  DEFAVORABLE , le 15 juillet 2026 à 12h29
    Les avis scientifiques le prouvent : dans un écosystème qui fonctionne, chaque maillon a son rôle ; ou il y a moins de renards par exemple, les rats taupes pullulent, certains éleveurs le savent bien…c’est un exemple concret et il y en pleins d’autres. La bonne question à se poser serait plutôt : comment contribuer en tant que dernier maillon de la chaîne alimentaire ( nous sommes responsables de notre propre alimentation et dépendant de ces ecosystèmes) à remettre de l’ordre dans les réseaux trophiques (puisque nous en dépendons : voir appauvrissement des sols, augmentation des pesticides pour lutter contre des agresseurs qui se développent car pas assez de leurs prédateurs,etc.) Et nous pourrions ainsi découvrir que le vivant (y compris les espèces que cet arrêté veut éradiquer) est capable de retrouver une autonomie c’est à dire un équilibre qui permet à chaque espèce d’avoir sa place et son rôle. Certes c’est un travail de longue haleine qui passe par l’éducation et la sensibilisation de la société à ce qu’est le monde vivant dont elle est aujourd’hui complètement coupée… Ces actions envisagées dans cet arrêté ne seront que des pansements aux problèmes posés par certaines espèces dans des écosystèmes en complet déséquilibre et non une véritable réflexion sur ce que notre monde doit devenir pour assurer la pérennité d’un monde vivable. Je suis donc très défavorable à cela.
  •  Avis défavorable , le 15 juillet 2026 à 12h28
    Les "ESOD" sont classées ainsi par manque de considération envers leurs rôles écosystèmiques pourtant tout aussi important que ceux des espèces pour lesquelles nous déployons une énergie folle à les protéger. Rendons-nous en compte avant de trop abîmer les populations de ces espèces et de devoir les passer d’ "ESOD" à liste rouge de l’UICN. D’autant plus que de nombreuses études affirment que cet acharnement n’a pas de conséquences "positives" sur les cultures et autres ! Cordialement
  •  Avis défavorable, le 15 juillet 2026 à 12h28

    Je souhaite faire part de mon opposition au projet de maintien du classement de plusieurs espèces sauvages comme « espèces susceptibles d’occasionner des dégâts ». Nous traversons une période où la biodiversité n’a jamais été aussi fragile. Le renard, la martre, la fouine, la belette, les corvidés ou encore l’étourneau ne sont pas seulement des espèces sauvages que nous avons la chance de côtoyer : ils participent activement à la régulation des populations de rongeurs, à la dispersion des graines, à la régénération des milieux naturels et au maintien d’un équilibre dont dépend toute la biodiversité. Les considérer avant tout comme des espèces à éliminer me semble être une vision dépassée de notre rapport au vivant.

    Le dérèglement climatique rend cette question encore plus urgente. Les animaux sauvages doivent déjà faire face à des sécheresses plus fréquentes, à des épisodes de chaleur extrême, à la disparition progressive de leurs habitats et à une raréfaction de leurs ressources alimentaires. Leur imposer une pression supplémentaire par des destructions autorisées à grande échelle me semble aller à l’encontre des efforts que nous devrions tous mener pour renforcer la résilience des écosystèmes. J’espère sincèrement que cette consultation sera l’occasion de faire évoluer notre approche de la faune sauvage. Les générations futures nous jugeront sur notre capacité à préserver ce patrimoine naturel exceptionnel, dans un contexte où chaque espèce compte plus que jamais. Je vous demande donc de renoncer au maintien de ce classement tel qu’il est proposé et de favoriser une politique fondée sur la science, la prévention et le respect de la biodiversité.

  •  Contre ce projet, le 15 juillet 2026 à 12h28
    La destruction de la faune quelle qu’elle soit, n’est certainement pas une solution, ni pour l’humain ni pour la biodiversité.
  •  DEFAVORABLE, le 15 juillet 2026 à 12h28
    Je suis défavorable à ce nouvel arrêté ESOD ! Quand allons nous comprendre que nous ne sommes pas les seuls habitants des lieux ? De plus, les études scientifiques montrent que la destruction de ces espèces ne règle pas le problème… Nous ne pouvons pas tuer simplement parce qu’ils nous ’gênent’ - apprenons plutôt à vivre ensemble ou trouvons d’autres solutions. Elles existent !
  •  AVIS DÉFAVORABLE , le 15 juillet 2026 à 12h27
    Détruire ces espèces, en plus d’avoir été prouvé inefficace par plusieurs études scientifiques récentes (celle de l’ANSES commandée par votre propre ministère, mais aussi l’étude "Careli"), dérégule davantage les écosystèmes en augmentant les populations d’autres nuisibles (souris, campagnols, mais aussi processionnaires des pins) dont des espèces comme le renard roux sont des prédateurs naturels. De plus, les coûts relatifs à ces mesures est extrêmement coûteux, plus coûteux même que ce qu’il prétendrait faire économiser (L’étude Jiguet et al. estime le coût annuel des destructions entre 103 et 123 millions d’euros, pour des dégâts déclarés entre 8 et 23 millions d’euros par an). En ces temps de crises budgétaires et climatiques, ce budget serait bien mieux investi dans d’autres chantiers d’envergure, qui bénéficieraient à l’ensemble de la population.
  •  Défavorable au projet, le 15 juillet 2026 à 12h27
    Je suis défavorable à ce projet.
  •  Avis défavorable , le 15 juillet 2026 à 12h27
    Ces espèces sont indispensables au maintien d’une biodiversité en bon état. Les chasser est contreproductif.
  •  Avis défavorable , le 15 juillet 2026 à 12h27
    Je suis pour la biodiversité et ce classement n’est fait que pour amuser la minorité de chasseurs ! Nous, citoyens voulons vivre et observer les renards, Corbeaux, fouines, ragondins, bernaches , grands cormorans…que vous accusez à tort . Sylvie Kruzik
  •  DEFAVORABLE, le 15 juillet 2026 à 12h27
    avis très défavorable. Le 15 juillet 2026 à 12h17 Ces espèces jouent un rôle indispensable dans l’équilibre des écosystèmes. Protégeons le vivant plutôt que de l’éliminer Stoppons la destruction systématique des espèces et privilégions des solutions respectueuses de la biodiversité.