Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Défavorable , le 18 juillet 2026 à 20h55
    Défavorable 18 juillet 2026 à 20h54 Laissons vivre !
  •  Absolument contre, le 18 juillet 2026 à 20h54
    N’a t’on pas déjà assez détruit la faune par les feux divers? N’a t’on pas mieux à faire de notre argent? Pour que les massacres cessent !
  •  Défendre la Terre et la biodiversité, le 18 juillet 2026 à 20h54
    Parce que tout est lié, que nous ne voulons pas crever sous les canicules à répétition, que le Vivant doit être protégé sous toutes ses formes pour que la vie soit favorable à tous, nous devons dès maintenant faire des choix exigeants en faveur du respect de l’environnement et des espèces vivantes et sauvages. Il n’y aura pas de planète B ! Défendons le Vivant !
  •  vive la faune et la flore sauvages, le 18 juillet 2026 à 20h52
    arrêtons de massacrer la faune sauvage
  •  AVIS TRES DEFAVORABLE, le 18 juillet 2026 à 20h50
    Juste laisser la Biodiversité se reconstituer et s’auto réguler comme elle le fait si bien !!!
  •  Defavorable, le 18 juillet 2026 à 20h50
    Defavorable, cette espèce doit etre reguler car provoque beaucoup de degat sur culture, et donc sur le moral et l’epuisement des agriculteurs qui ont déjà assez de stesse a gerer.
  •  Toute puissance, le 18 juillet 2026 à 20h49
    Quand l homme cessera t il de croire qu il a le droit de vie ou de mort ?
  •  Avis défavorable , le 18 juillet 2026 à 20h45
    Je suis scandalisé par cet aveuglement qui consiste à maintenir, envers et contre toutes les évidences, le concept d’animal "nuisible"…
  •  Favorable à la favorable à la reconduction de cette liste , le 18 juillet 2026 à 20h45
    Pour subir chaque année fouine dans l isolation de mes comble ancienne maison de campagne et subir des attaques répétées sur mes volières ( murets en fondations et triple grillages en protection) par les fouines martres et renards que l on voit de plus en plus en journée !!! Il est impératif de réguler ces espèces Pour préserver les éleveurs amateurs de volailles et autres.
  •  Avis très défavorable , le 18 juillet 2026 à 20h45
    la nature n’a pas besoin de nous pour se réguler !
  •  Avis défavorable, le 18 juillet 2026 à 20h44
    Comment imaginer que l’équilibre naturel et la régulation des vraies ESOD repose sur l’élimination des régulateurs. On marche sur la tête.
  •  Arreté ESOD défavorable, le 18 juillet 2026 à 20h44
    Place au respect et à la cohabitation intelligente avec les animaux sauvages Et non à leur destruction impitoyable , sans connaissance .
  •  Defavorable, le 18 juillet 2026 à 20h44
    Defavorable à cette hérésie sans queue ni tête qui ne prend aucunement en compte la place essentielle occupée par toutes ces espèces dans les écosystèmes, ni la mise en place de mesures alternatives à la destruction, dont l’efficacité est pourtant largement démontrée
  •  Défavorable et refus total de ce projet, le 18 juillet 2026 à 20h44
    Je suis totalement et entièrement défavorable à ce projet d’arrêté, je refuse définitivement ce projet et j’entends comme des millions de français être consultée avant toutes décisions de ce type, en voila assez avec vos projets farfelus et ne s’appuyant sur rien de cohérent !!!
  •  Defavorable, le 18 juillet 2026 à 20h43
    La biodiversité est la seule solution pour les générations actuelles et futures, la décroissance continue et accélérée de la faune et de la flore ne peut se faire au détriment de la croissance des humains : plus de 8 milliards c’est intenable !!!
  •  Défavorable , le 18 juillet 2026 à 20h42
    Je suis défavorable. Ces animaux jouent un rôle important dans nos écosystèmes et ce projet va à l’encontre de l’approche one health recommandée par l’oms.
  •  Tuer des animaux, est-ce vraiment une bonne solution ?, le 18 juillet 2026 à 20h42
    Encore un texte qui va à rebours du bon sens… Plusieurs études ont démontré qu’éliminer des espèces coûte plus cher que les dégâts occasionnés par celles-ci. Donc laissons ces animaux tranquilles !
  •  Defavorable, le 18 juillet 2026 à 20h41
    Prétextes fallacieux et mensongers. Laissons la nature s’autoréguler. Il y a d’autres moyens que les fusils, pièges et autres tortures pour éloigner les indésirables.
  •  AVIS FAVORABLE , le 18 juillet 2026 à 20h41

    Je suis un jeune piégeur passionné et je souhaite exprimer mon avis favorable au maintien de la liste des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) pour 2026.

    Le piégeage est une pratique ancienne, transmise de génération en génération. Au-delà de cette tradition, il joue un rôle important dans la protection de la biodiversité, des cultures agricoles, des élevages et de certaines espèces sauvages vulnérables.

    En tant que jeune pratiquant, je souhaite pouvoir continuer à exercer cette activité de manière responsable, dans le respect de la réglementation et de l’environnement. Il est important que cette passion puisse être préservée afin que les connaissances et le savoir-faire des piégeurs ne disparaissent pas.

    Je soutiens donc le projet de maintien de la réglementation ESOD pour 2026 et demande que les moyens de gestion des espèces concernées soient conservés

  •  AVIS DÉFAVORABLE !, le 18 juillet 2026 à 20h41
    Je suis absolument défavorable à l’existence même de cette liste, en accord avec toutes les expertises naturalistes dignes de ce nom. Si seulement la politique prêtait plus volontiers l’oreille aux scientifiques qu’aux lobbyistes !