Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 73268 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

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Commentaires

  •  Avis défavorable, le 18 juillet 2026 à 09h57
    Ces animaux ont tout autant le droit de vivre que les autres, d’autant plus qu’ils jouent un rôle indispensable dans le bon fonctionnement des écosystèmes.
  •  Défavorable , le 18 juillet 2026 à 09h56
    Le terme " nuisible " n’a aucun sens. Chaque animal a sa place…que dire de l’homme ?
  •  Halte au massacre des animaux, le 18 juillet 2026 à 09h56
    C’est l’homme qui occupe trop d’espace et non la faune !
  •  Avis défavorable, le 18 juillet 2026 à 09h56
    Durant la seconde guerre mondiale des hommes ont voulu exterminé d’autres hommes. Le monde entier a hurlé, à juste titre, "plus jamais ça." Pourquoi le faire subir à des animaux. Il y a de la place pour chaque espèce sur cette terre. Des études démontrent qu’il existent des alternatives . Mettons les en place.
  •  défavorable, le 18 juillet 2026 à 09h55
    Il est important de prendre en considération les gens de terrain,que ça soit les FDC ou ASSOS de chasse ,piégeage etc… .Que ça soit les chasseurs,piégeurs on est pas là pour détruire la nature et nos différentes actions l’ont montrées .D’ailleurs une devise que j’ai( partagée par beaucoup) il ne devrait pas avoir d’espèces nuisible protégées chassable ,mais que des espèces gérables,donc avoir le pouvoir de protéger une espèce si besoin,et de piéger une autre si elle cause problème,sans être pris dans un carcan administratif.Par ailleurs les dégâts d’une espèce ne sont pas qu’envers les activités humaine mais aussi envers d’autres espèces ,ex:les bec droit ont un impact envers les passereaux plus que les chats ,expérience de terrain !
  •  Défavorable , le 18 juillet 2026 à 09h55
    Protégeons la diversité dans nos campagnes. Non aux idées reçues sur le renard.
  •  Totalement opposé à ce projet., le 18 juillet 2026 à 09h55
    Le massacre des animaux sauvages est un crimes contre la biodiversité. Toutes les espèces, y compris les prédateurs, ont un rôle essentiel dans les équilibres naturels. Éliminer certaines espèces entraîne un déséquilibre qui engendre de nouveaux problèmes. De plus, l’expérience montre que ces mesures sont inefficaces pour résoudre les problèmes, des agriculteurs en particulier. D’autres mesures existent, il suffit de les appliquer. NON à la destruction de la biodiversité !
  •  Liste ESOD obsolète, le 18 juillet 2026 à 09h55
    Pour améliorer l’état de nos prairies ( je vis dans les Hautes-Alpes ) il devient urgent de protéger le renard, la belette, la fouine, la martre mais aussi le blaireau (qui n’est pas une esod, mais n’est pas protégé), et non de les garder sur une liste obsolète et totalement inutile. Quant aux corvidés, nombreux chez nous, leurs nuisances sont minimes et largement inférieures à leur utilité. La liste ESOD doit disparaitre totalement ou être conservée pour le chat domestique.
  •  Defavorable, le 18 juillet 2026 à 09h55
    Défavorable à l’article R.427-6 du code de l’environnement , le 18 juillet 2026. Défavorable à cet article dont l’utilité est contestable. Non a la destruction de la faune sauvage et la biodiversite !
  •  Défavorable , le 18 juillet 2026 à 09h55
    Cette liste ne doit pas être allongée
  •  Projet d’arrêté ESOD, le 18 juillet 2026 à 09h54
    Je suis totalement défavorable à cet arrêté. ESOD un nom barbare que seuls les scientifiques connaissent !… Tous ces animaux doivent vivrent et ce sont des arguments fallacieux qui permettent de les tuer !
  •  Stop aux massacres, le 18 juillet 2026 à 09h54
    La faune a souffert des canicules, et des feux de forêts et divers, la faune sauvage a besoin d’une période sans chasse pour se reconstituer. De plus "réguler" des gibiers d’élevages est grotesque : juste pour assouvir le plaisir de tuer, c’est grave. De plus nous les ruraux sommes en danger de mort en période de chasse, les meurtres appelés accidents de chasse sont inadmissibles, rien ne peut les justifier . Pour le bien de la bio diversité et notre sécurité une, voir plusieurs années blanches sont nécessaires pour rééquilibrer la faune. (en Grande Brière des milliers d’oiseaux sauvages sont morts l’année dernière par maladie ce qui a eu comme conséquence un grand vide au niveau du vivant)
  •  Esod, le 18 juillet 2026 à 09h54
    Espeve Susceptible d’occasionner des degats….donc si j’ai bien compris on massacre preventivement au cas ou….loi inepte et scandaleuse,franco française dans la lignée de textes "susceptibles " de plaires aux lobbys en tout genre qui ont l’oreille du gouvernement.La France s’égare de plus en plus sur les sujets primordiaux de biodiversité et climatiques…jusqu’ou ira t on? JP Sauvagnargues.
  •  Merci de bien vouloir respecter la Biodiversité, le 18 juillet 2026 à 09h54
    Bonjour, Je suis défavorable à ce décret. Nous le constatons sous plusieurs formes aujourd’hui, canicules, incendies, pluies torrentielles, etc … La destruction de la Biodiversité sous TOUTES ces formes nous retombe dessus. Il est donc important selon moi de respecter cette Biodiversité complètement, aujourd’hui et maintenant. Chaque être vivant quel qu’il soit participe à cette Biodiversité, enlever une brique et la maison s’écroule ^^ Donc NON à ce massacre.
  •  CONTRE CE PROJET D’ARRETE, le 18 juillet 2026 à 09h54
    Vous n’avez décidément rien compris. Le vivant sauvage s’effondre de partout, et plutôt que de consulter les scientifiques et naturalistes pour mettre en place des mesures de cohabitation avec les animaux sauvages, vous cédez aux lobbies de la chasse et de certains syndicats agricoles pour continuer à détruire encore et toujours. Vous êtes des gouvernants pitoyables. Puisse votre conscience vous rattraper un jour et vous ouvrir les yeux. Je suis donc contre ce projet d’arrêté. Aucune espèce sauvage ne devrait être détruite. Cette terre est aussi la leur.
  •  Défavorable , le 18 juillet 2026 à 09h53
    La multiplication des campagnols due à la destruction des renards a favorisé l extension de la maladie de lyme transmise par les tiques qui se développent sur les petits rongeurs sauvages.
  •  Avis défavorable , le 18 juillet 2026 à 09h53
    À quel moment allons nous comprendre que nous n’avons aucun droit sur le monde sauvage? L’humanité détruit son biotope, et croit pouvoir échapper aux conséquences ? L’exemple de l’incendie de Fontainebleau est parlant. Les geais replantent des chênes gratuitement et de façon très efficace. Foutez la paix au vivant !
  •  avis défavorable, le 18 juillet 2026 à 09h53
    Alors que les grands feux de cet été meurtrier détruisent les espèces animales habitant les forêts ainsi que leur écosystème, cette extension du classement ESOD notamment au renard est totalement injustifiée. De plus, les services de l’Etat sont démunis faute de moyens et de personnels pour conduire des comptages et études d’impact pertinents. En conséquence, chaque année, des arrêtés préfectoraux portant extension de la période de chasse de vénerie sous terre sont suspendus par les tribunaux administratifs car les données sur lesquels se basent les services sont anciennes et non actualisées. Enfin, la chasse, loisir d’un petit nombre devient de plus en plus injustifiable et moralement condamnable.
  •  Regulation, le 18 juillet 2026 à 09h52
    FAVORABLE, Beaucoup de citoyens se plaignent souvent et sont obligés de faire appel à des gens agrées pour intervenir et règler leurs problèmes, avec une espèce qui les dérange. Donc il faut continuer de réguler toutes les espéces succeptibles d’occasionner des dégâts.
  •  Esod, le 18 juillet 2026 à 09h52
    Je suis totalement contre ce classement. Tous les animaux ont le droit de vivre sur cette terre.