Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Défavorable , le 30 juillet 2026 à 23h06
    Absolument défavorable. Il n’y a aucune preuve scientifique et aucune prise en compte des bénéfices sur les écosystèmes. Coût financier important qui ne servira absolument à rien et ne résoudra pas le problème des particuliers qui se plaignent de ces espèces.
  •  Défavorable , le 30 juillet 2026 à 23h06
    L’extermination de ces nuisibles ne régulera point les dépenses monétaires et environnementales de notre belle démocratie
  •  Avis défavorable., le 30 juillet 2026 à 23h06
    Je suis contre l’élimination non ciblée des espèces classées ESOD. Nous savons que le classement de ces espèces repose sur des données contestables et que cette élimination coûte davantage que ne coûtent les dégâts occasionnés par ces animaux. C’est un non sens économique et scientifique. Préservons ce qu’il reste de notre faune sauvage en agissant de manière raisonnée et raisonnable.
  •  DÉFAVORABLE , le 30 juillet 2026 à 23h06
    A l’heure où la biodiversité s’effondre cette loi est une aberration .
  •  Très défavorables, le 30 juillet 2026 à 23h06
    Des études ont montré que ça ne sert strictement à rien de faire des abattages sur les animaux en question.
  •  Avis défavorable à la liste de destruction des espèces, le 30 juillet 2026 à 23h05
    Les destructions des espèces animales sont coûteuses car les dégâts sont largement surestimés. En effet, l’étude Jiguet et al. estime le coût annuel des destructions entre 103 et 123 millions d’euros, pour des dégâts déclarés entre 8 et 23 millions d’euros par an. Le classement repose sur des déclarations de dégâts qui sont peu fiables, et qui ne permettent pas d’identifier réellement les espèces responsables. Ces espèces rendent des services essentiels aux écosystèmes. Renards, martres, belettes, fouines et corvidés participent aux équilibres naturels, trop souvent sollicités par le changement climatique et les activités humaines. Il est prouvé que certaines espèces classées nuisibles rendent au contraire service à la biodiversité et in fine, à la santé humaine.
  •  Défavorable, le 30 juillet 2026 à 23h05
    Avis défavorable, tous ces animaux font parti de nos écosystèmes et ont donc un rôle à jouer, notamment dans la régulation des rongeurs. Ils nous rendent donc des services. D’autant plus dans ce contexte de changement climatique qui s’installe durablement et de perte massive de biodiversité il est fondamentale de garder une biodiversité robuste et fonctionnelle.
  •  La biodiversité est la plus grande richesse de notre planète , le 30 juillet 2026 à 23h05
    Que reste t il de cette biodiversité, en France, des miettes, chérissons le peu qui reste, aménageons,rendons leurs leur espace, c’est notre seule issue et ainsi regagner un peu de dignité.
  •  Totalement Défavorable, le 30 juillet 2026 à 23h05

    Un peu de décence, et pour ceux que le rendement obsède, les études prouvent que cela revient plus cher de tuer ces animaux que de les laisser vivre. Si les animaux nous faisaient payer le mal que l’humain fait à la nature et aux autres animaux, nous serions sur leur liste de nuisible. Mais les animaux dont l’on parle, eux, ne font pas de liste de la mort.

    Nous savons très bien à qui profite cette liste. Quand pourrai-je vivre dans un pays qui respecte la VIE et non pas les lobbies ?
    STOP !

  •  DÉFAVORABLE , le 30 juillet 2026 à 23h05
    Les nuisibles sont les humains ! Ils ne savent pas vivre en harmonie avec la nature. Les animaux ont assez souffert avec la chasse et les incendies.
  •  AVIS DÉFAVORABLE , le 30 juillet 2026 à 23h05
    Il est temps de revoir les raisons pour lesquelles on les catégorise comme nuisibles, la seule raison est qu’ils gênent certains êtres humains. Il ne faut pas oublier qu’ils n’empiètent pas chez nous mais plutôt l’inverse. Ce projet aura un coût bien plus conséquent que les dégâts qu’on leur reproche. Il serait temps de prendre au sérieux les élevages de gibiers qui sont relâchés pour alimenter la chasse.
  •  Défavorable !, le 30 juillet 2026 à 23h05
    Des études montrent que l’élimination des espèces jugées « nuisibles » s’avère inefficace. Cela est d’un autre temps, il faut évoluer.
  •  Défavorable., le 30 juillet 2026 à 23h05
    Encore une fois, l’humain façonne la terre à sa convenance, selon son bon plaisir !
  •  Avis défavorable, le 30 juillet 2026 à 23h05
    Les rares études scientifiques sur le sujet montre le coût et l´inutilité de la régulation des ESOD. Nos moyens devraient être mis au profit de l´adaptation de nos techniques pour cohabiter avec le vivant.
  •  Avis défavorable , le 30 juillet 2026 à 23h05
    Horrifiée d’un tel arrêté en 2026 où la nature perd de plus en plus de ses droits ! Donnons lui notre voix
  •  Défavorable, le 30 juillet 2026 à 23h05
    Je ne comprends pas que l’on puisse encore penser en 2026 que nous sommes en capacité de décider à la place des milieux naturels de ce qui devrait s’y trouver ou non. Selon cet article, des espèces endémiques telles que le renard pourraient se voir chassées en toute impunité quand bien même leur implantation sur nos territoires prèdate la nôtre. Un texte ayant une portée strictement limitée aux espèces invasives non endémiques aurait reçu mon soutien, mais le format actuel du texte étant beaucoup trop large et englobant des espèces endémiques et donc nécessaire à l’équilibre des milieux, je ne peux que donner un avis défavorable à ce projet de mesure.
  •  Avis defavorable, le 30 juillet 2026 à 23h05
    Ces espèces rendent des services ecosystemiques majeurs dont l’agriculture devrait tirer partie. De plus, d’autres moyens existent pour protéger les cultures. L’érosion de la biodiversite est un probleme majeur que nous devrions nous efforcer de ne pas aggraver…
  •  AVIS TRES DEFAVORABLE , le 30 juillet 2026 à 23h04
    Cette liste des ESOD est une aberration. Aucune espèce n’est nuisible. Au contraire, tous ces animaux sont de précieux régulateurs naturels, essentiels à l’équilibre des écosystèmes. Cette liste n’a d’autre but abjecte que de supprimer des animaux que les chasseurs considèrent comme des concurrents. Cessez Mesdames et messieurs les parlementaires de céder à la pression des lobbies de la chasse et de certains lobbies agricoles. Pensez préservation de notre nature durement touchée actuellement.
  •  Avis très défavorable, le 30 juillet 2026 à 23h04
    les vrais nuisibles ne sont pas sur la liste ASOD . Pourquoi ?
  •  defavorable, le 30 juillet 2026 à 23h04
    Dans l’herault le renard a ete classe nuisible et sa periode de chasse a été allogée. Resultat la prolifération de lapin provoque des dégats plus important que tous les renards du monde. Aucune espece n’est plus nuisible qu’un humain qui qualifie de nuisible un animal. Essayez d’apprendre en regardant les effets de vos décisions.