Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts
Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions
Note de présentation :
Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.
Introduction :
En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».
Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).
Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :
1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.
La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.
Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.
Contexte :
Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.
Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.
La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.
• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.
• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.
Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.
Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).
Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.
Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :
- Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.
- Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.
L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.
À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.
S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.
Contenu du texte :
L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.
L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.
L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.
L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.
L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.
L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.
L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.
Consultations obligatoires :
Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.
Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.
Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.
Commentaires
Je m’oppose fermement à ce projet, qui perpétue une logique de destruction systématique et injustifiée d’espèces animales autochtones, pourtant essentielles aux équilibres écosystémiques. Comme le soulignent l’ASPAS, l’IGEDD, le Muséum national d’Histoire naturelle et la FRB, aucune preuve scientifique ne justifie ces abattages massifs, qui s’avèrent inefficaces, contre-productifs et coûteux (jusqu’à 8 fois plus que les dégâts qu’ils prétendent éviter). Pire, ils aggravent les déséquilibres naturels (relation proie-prédateur, propagation de maladies) et ignorent les services rendus par ces espèces (prédation des rongeurs, dispersion des graines, police sanitaire).
Ce projet est éthiquement inacceptable :
Il autorise des méthodes barbares (pièges non sélectifs, déterrage du renard en période d’élevage, tir toute l’année) causant des souffrances inutiles, y compris pour des espèces protégées ou domestiques.
Il sacrifie la biodiversité aux intérêts cynégétiques, en permettant la destruction de prédateurs naturels (renard, mustélidés) pour protéger le gibier – un loisir ne peut primer sur la préservation du vivant.
Il néglige les alternatives (protection des installations, méthodes douces) et ignore les preuves de leur efficacité supérieure, comme le montre l’exemple des campagnols, où la lutte naturelle (par les prédateurs) est plus performante que les produits chimiques.
Enfin, ce texte contredit l’esprit de la loi qui a supprimé le terme « nuisible » en 2018 : classer une espèce comme le renard en ESOD sur presque tout le territoire, sans preuve de dégâts avérés et sans évaluation indépendante, revient à réintroduire cette notion par la pratique. Les dégâts aux poulaillers relèvent de défaillances de protection, non d’une « nuisance » intrinsèque.
Je demande donc le rejet pur et simple de ce projet, et exhorte à :
✅ Interdire le déterrage et les pièges tuants à l’échelle nationale.
✅ Refonder la procédure de classement (transparente, scientifique, indépendante des chasseurs).
✅ Conditionner toute destruction à des preuves de dégâts avérés, avec zonage strict et obligation de méthodes alternatives contrôlées.
✅ Protéger les prédateurs naturels en interdisant leur abattage pour servir la chasse.
✅ Étendre l’interdiction du tir en zones urbanisées à toutes les espèces.
La transition écologique passe par un changement radical de notre rapport au vivant : protéger les activités humaines, oui – détruire la faune, non. Ce projet va à l’encontre de cette urgence.
Avis favorable pour cet arrêté dans sa globalité
Cependant, un toilettage de l’ensemble est nécessaire si l’on veut maintenir la protection des cultures et des élevages en général.
Il faut savoir réguler, ce qui ne veut pas dire détruire et faire disparaître les espèces, il faut faire face à la prolifération et aux dégâts causés.
Fixer des critères, c’est bien mais insuffisant, comment cumuler 10 000€ de dégâts sur une période de 3 ans quand l’espèce n’est pas chassable, ni déjà ESOD.
Sur quels critères se baser pour chiffrer. L’observation style oiseau des jardins est insuffisante . En effet, on travaille avec du vivant, difficilement contrôlable, et sujet à de multiples aléas : présence humaine, dérangement climatique, travaux des champs, aménagements paysager … qui modifient les comportements.
Dégâts sur la faune sauvage qui ne sont pas chiffrés : prédation sur des nids de chardonnerets, mésanges, par ex : on ne peut que constater les dégâts : prendre en photo les auteurs des délits sont ils des preuves. Dans les lotissements : chats et pies sont les auteurs principaux, cela ne relève que la simple observation.
Espèce répandue de façon significative : Le seuil d’abondance prouvant qu’elles est répandue de façon significative est fixé à un prélèvement de 500 individus par an sur le territoire : a)Le territoire n’est pas défini ; b) comment réaliser des prélèvements , par quel moyen?, les animaux prélevés doivent ils être relâchés, seront ils recapturés,
Le déclaratif effectué par les partisans du défavorable sont ils plus réels que ceux des chasseurs, je parle la des journées comptage des oiseaux des jardins
Leur présence est en diminution, aucune remarque sur la prédation….
Dans la continuité, on nous indique que le hérisson est en diminution, sans comptage, sans aucun chiffrage, il se nourrit de beaucoup de choses inutiles dans les jardins. les parents sont en grande difficulté pour nourrir leur progéniture. Connaît on le régime alimentaire du blaireau de façon précise. En diminution, on en voit de plus en plus écrasés sur les bords de route, bizarre pour un animal en diminution.
Le choucas des tours n’est généralement pas classé ESOD et pourtant de plus en plus nombreux sur les territoires : QUI PEUT VERIFIER LEUR PRESENCE et demander un classement, Des règles précises doivent être proposées pour obtenir un classement ou un déclassement.
Il en va de même du blaireau non ESOD, mais de plus en plus nombreux commettant de plus en plus de dégâts aux cultures, aux chemins agricoles, aux talus de route ou ferroviaire et dont la période dite complémentaire est diminuée partout en France et où des études scientifiques indiquent que le jeune est indépendant généralement après début juin…
Le classement ESOD doit revenir à un classement normalisé, basé sur l’expérience, les critères chiffrés selon un protocole défini.
Ces bases devraient largement diffusées, expliquées. En effet, elles sont méconnues du grand public qui constatent les dégâts dans les greniers, les basses cours, sans remonter les informations.
A cela, j’ajoute les dégradations, le vandalisme, le vol des dispositifs de piégeage commis sur l’ensemble des départements.