Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

Partager la page

Commentaires

  •  STOP, le 19 juillet 2026 à 10h11
    STOP à la folie destructrice de notre environnement vital, il y a bien assez de dégât comme ça, il n’y a aucune raison d’anéantir le vivant, à nous d’évoluer. Deplus, cela engendrerait encore de nouvelles conséquences négatives.
  •  Avis défavorable au projet d’arrêté, le 19 juillet 2026 à 10h11
    Prétexter que le renard cause préjudice aux éleveurs de volailles pour se donner le droit de le "massacrer" est une ineptie. Si des prélèvements de volailles existent sur certains élevages c’est que la protection des volailles n’est pas suffisante. C’est donc un renforcement des protections qui doit être mis en oeuvre et non la destruction des prédateurs. Le renard à un rôle déterminant dans l’écosystème car il se nourrit principalement de rongeurs et les populations d’animaux s’autorégulent en fonction du potentiel de nourriture de leur habitat naturel. Notre devoir est donc de veiller à préserver cet équilibre et ne pas venir le perturber par des apports de nourritures exogènes ; décharges à ciel ouvert, cadavres d’animaux autour des bâtiments d’élevage etc. Il faut travailler à la reconstruction des équilibres naturels en réintroduisant des prédateurs là où l’on peut encore le faire et en finir avec cette liste des ESOD et les massacres qu’elle autorise.
  •  Très défavorable., le 19 juillet 2026 à 10h11
    De telles décisions ne peuvent être prises sans tenir compte des avis scientifiques et dans tous les cas le principe de précaution doit être appliqué, en cas de doute s’abstenir de détruire. Le rôle des politiques est aussi de préserver les conditions de vie des générations qui suivent.
  •  Avis défavorable , le 19 juillet 2026 à 10h10
    Avis défavorable , car la demande n’a pas était présenté complètement , des éléments ont été supprimés !!!!!
  •  DÉFAVORABLE , le 19 juillet 2026 à 10h09
    La mise en œuvre d’une solution létale coûte plus chère que les dégâts. Cette dernière est décidée sur un territoire trop vaste et n’est pas adaptée aux problématiques plus locales. Ces espèces jouent un rôle dans l’équilibre écologique et une solution non létale devrait primer à l’instar de ce qui est réalisé dans d’autres pays européens
  •  Défavorable, le 19 juillet 2026 à 10h09
    Nuisibles car ils chassent pour survivre alors que les classer ainsi permet de préserver le gibier pour les chasseurs, dans une activité de "loisir"… Totalement défavorable
  •  Défavorable , le 19 juillet 2026 à 10h08
    Stop au massacre des renards et de toutes les autres espèces classées ESOD ! Bous voyons bien que cette cruelle persécution à leur égard ne mène à rien, si ce n’est à une souffrance barbare. Laissons la nature se réguler elle-même !
  •  Avis défavorable., le 19 juillet 2026 à 10h07
    Projet, parmi tant d’autres, continuant à briser le fragile équilibre naturel.
  •   NON à cette hérésie sans queue ni tête, le 19 juillet 2026 à 10h07
    Pourquoi une telle persécution ? Parce que ces animaux sont accusés de commettre des dégâts dans les cultures, dans les élevages… mais aussi sur le « petit gibier » convoité par les chasseurs : perdrix, faisans, lapins et lièvres, souvent élevés et relâchés par milliers chaque année dans la nature… Pourtant, aucune étude scientifique ne démontre l’efficacité d’un tel massacre de masse pour prévenir un quelconque dommage. Non seulement il est inefficace, mais il est aussi plus coûteux que le montant des dommages imputés à ces animaux.
  •  Avis défavorable à la consultation publique sur le projet d’arrêté ESOD, le 19 juillet 2026 à 10h07

    Je m’oppose fermement à ce projet, qui perpétue une logique de destruction systématique et injustifiée d’espèces animales autochtones, pourtant essentielles aux équilibres écosystémiques. Comme le soulignent l’ASPAS, l’IGEDD, le Muséum national d’Histoire naturelle et la FRB, aucune preuve scientifique ne justifie ces abattages massifs, qui s’avèrent inefficaces, contre-productifs et coûteux (jusqu’à 8 fois plus que les dégâts qu’ils prétendent éviter). Pire, ils aggravent les déséquilibres naturels (relation proie-prédateur, propagation de maladies) et ignorent les services rendus par ces espèces (prédation des rongeurs, dispersion des graines, police sanitaire).
    Ce projet est éthiquement inacceptable :

    Il autorise des méthodes barbares (pièges non sélectifs, déterrage du renard en période d’élevage, tir toute l’année) causant des souffrances inutiles, y compris pour des espèces protégées ou domestiques.
    Il sacrifie la biodiversité aux intérêts cynégétiques, en permettant la destruction de prédateurs naturels (renard, mustélidés) pour protéger le gibier – un loisir ne peut primer sur la préservation du vivant.
    Il néglige les alternatives (protection des installations, méthodes douces) et ignore les preuves de leur efficacité supérieure, comme le montre l’exemple des campagnols, où la lutte naturelle (par les prédateurs) est plus performante que les produits chimiques.
    Enfin, ce texte contredit l’esprit de la loi qui a supprimé le terme « nuisible » en 2018 : classer une espèce comme le renard en ESOD sur presque tout le territoire, sans preuve de dégâts avérés et sans évaluation indépendante, revient à réintroduire cette notion par la pratique. Les dégâts aux poulaillers relèvent de défaillances de protection, non d’une « nuisance » intrinsèque.
    Je demande donc le rejet pur et simple de ce projet, et exhorte à :
    ✅ Interdire le déterrage et les pièges tuants à l’échelle nationale.
    ✅ Refonder la procédure de classement (transparente, scientifique, indépendante des chasseurs).
    ✅ Conditionner toute destruction à des preuves de dégâts avérés, avec zonage strict et obligation de méthodes alternatives contrôlées.
    ✅ Protéger les prédateurs naturels en interdisant leur abattage pour servir la chasse.
    ✅ Étendre l’interdiction du tir en zones urbanisées à toutes les espèces.
    La transition écologique passe par un changement radical de notre rapport au vivant : protéger les activités humaines, oui – détruire la faune, non. Ce projet va à l’encontre de cette urgence.

  •  Défavorable , le 19 juillet 2026 à 10h05
    Les corvidés pullulent font des dégâts considérables sur les cultures, les fruits, pas que les corbeaux freux, mais aussi les choucas des tours, qui eux font même partie ridiculement des espèces protégées. Quand aux fouines…
  •  Avis favorable, le 19 juillet 2026 à 10h05

    Avis favorable pour cet arrêté dans sa globalité
    Cependant, un toilettage de l’ensemble est nécessaire si l’on veut maintenir la protection des cultures et des élevages en général.
    Il faut savoir réguler, ce qui ne veut pas dire détruire et faire disparaître les espèces, il faut faire face à la prolifération et aux dégâts causés.

    Fixer des critères, c’est bien mais insuffisant, comment cumuler 10 000€ de dégâts sur une période de 3 ans quand l’espèce n’est pas chassable, ni déjà ESOD.

    Sur quels critères se baser pour chiffrer. L’observation style oiseau des jardins est insuffisante . En effet, on travaille avec du vivant, difficilement contrôlable, et sujet à de multiples aléas : présence humaine, dérangement climatique, travaux des champs, aménagements paysager … qui modifient les comportements.
    Dégâts sur la faune sauvage qui ne sont pas chiffrés : prédation sur des nids de chardonnerets, mésanges, par ex : on ne peut que constater les dégâts : prendre en photo les auteurs des délits sont ils des preuves. Dans les lotissements : chats et pies sont les auteurs principaux, cela ne relève que la simple observation.
    Espèce répandue de façon significative : Le seuil d’abondance prouvant qu’elles est répandue de façon significative est fixé à un prélèvement de 500 individus par an sur le territoire : a)Le territoire n’est pas défini ; b) comment réaliser des prélèvements , par quel moyen?, les animaux prélevés doivent ils être relâchés, seront ils recapturés,
    Le déclaratif effectué par les partisans du défavorable sont ils plus réels que ceux des chasseurs, je parle la des journées comptage des oiseaux des jardins
    Leur présence est en diminution, aucune remarque sur la prédation….
    Dans la continuité, on nous indique que le hérisson est en diminution, sans comptage, sans aucun chiffrage, il se nourrit de beaucoup de choses inutiles dans les jardins. les parents sont en grande difficulté pour nourrir leur progéniture. Connaît on le régime alimentaire du blaireau de façon précise. En diminution, on en voit de plus en plus écrasés sur les bords de route, bizarre pour un animal en diminution.
    Le choucas des tours n’est généralement pas classé ESOD et pourtant de plus en plus nombreux sur les territoires : QUI PEUT VERIFIER LEUR PRESENCE et demander un classement, Des règles précises doivent être proposées pour obtenir un classement ou un déclassement.
    Il en va de même du blaireau non ESOD, mais de plus en plus nombreux commettant de plus en plus de dégâts aux cultures, aux chemins agricoles, aux talus de route ou ferroviaire et dont la période dite complémentaire est diminuée partout en France et où des études scientifiques indiquent que le jeune est indépendant généralement après début juin…
    Le classement ESOD doit revenir à un classement normalisé, basé sur l’expérience, les critères chiffrés selon un protocole défini.
    Ces bases devraient largement diffusées, expliquées. En effet, elles sont méconnues du grand public qui constatent les dégâts dans les greniers, les basses cours, sans remonter les informations.
    A cela, j’ajoute les dégradations, le vandalisme, le vol des dispositifs de piégeage commis sur l’ensemble des départements.

  •  Avis favorable , le 19 juillet 2026 à 10h05
    Avis favorable car il et important de garder la possibilité de défendre nos cultures.
  •  Malheureux Renard !, le 19 juillet 2026 à 10h03
    Avis défavorable ! Les espèces visées par ce nouvel arrêté sont essentielles à l’équilibre des écosystèmes. La Nature, elle nous accueille depuis des siècles !! Classons les irrespectueux de cette belle nature comme nuisible ! Respectons notre environnement et tous ses animaux c’est notre avenir pour nous et nos enfants !! Merci
  •  avis défavorable , le 19 juillet 2026 à 10h02
    Ce système coûte beaucoup plus cher qu’il ne rapporte. L’étude Jiguet et al. estime le coût annuel des destructions entre 103 et 123 millions d’euros, pour des dégâts déclarés entre 8 et 23 millions d’euros par an.
  •  Défavorable, le 19 juillet 2026 à 10h02
    Arrêtez de prendre les animaux pour boucs émissaires afin de régler des problèmes générés par l’homme et sa soif de rentabilité. Je suis profondément choquée et outrée qu’on puisse même proposer de telles mesures.
  •  Défavorable , le 19 juillet 2026 à 10h02
    L’efficacité des méthodes léthales n’a jamais été démontrée ,la preuve en est que ces dégâts supposés sont mis en avant chaque année. La réalité de ces dégâts imputés aux ESOD n’a jamais été réellement contrôlée .Des espèces peuvent être détruites dans des secteurs où aucun dégât n’a été constaté localement ce qui est contraire aux exigences posées par le Code de l’Environnement. Les services écologiques apportés par ces espèces ne sont pas pris en compte ( régulation des rongeurs par le Renard ,nettoyage des carcasses , dispersion des graines etc) Il faut reconsidérer cette éradication systématique, violente ,inefficace ,datant du siècle précédent .D’autant plus que le dérèglement climatique accentue la disparition de nombreux animaux ( feux de foret incontrôlables ,sécheresse ) ainsi qu’une pression cygénétique excessive .
  •  Défavorable : Coûteux et peu efficace voire inefficace, le 19 juillet 2026 à 10h01
    Ces mesures sont coûteuses, et leur efficacité n’est pas démontrée. Les éco-équilibres ne sont pas pris en compte : Les cervidés aident à régénérer les forêts, les corvidés dispersent les graines… De plus les rongeurs perdent des prédateurs, d’où un déséquilibre prévisible. D’autres pays d’Europe privilégient des solutions alternatives, avec de bons résultats et moins de destructions systématiques. Avec de meilleurs résultats. Ce projet aura plus de conséquences négatives que positives. Je vous demande de le rejeter.
  •  Défavorable, le 19 juillet 2026 à 09h59
    Détruire ces espèces peut aggraver les déséquilibres écologiques. Leur disparition peut favoriser les pullulations de rongeurs par exemple ou réduire la régulation naturelle des animaux malades. Par ailleurs, compte-tenu des sécheresses et incendies observés récemment, les populations de cette absurde liste ESOD, ont dû se réguler elles-mêmes : les mères ne pouvant plus alimenter les petits. Il n’est que temps de prendre en compte la nécessité de conserver la biodiversité en l’état.
  •  Très défavorable, le 19 juillet 2026 à 09h59
    Depuis des décennies, la biodiversité végétale et surtout animale subissent une hécatombe des populations due à la pression de l’Homme sur l’environnement, les pertes d’espaces naturels et aux produits chimiques utilisés par notre espèce dominante. Il ne peut absolument pas exister une autre voie que celle de protéger par tous les moyens les espèces en voie de disparition et non faire l’inverse.