Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts
Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 52462 contributions
Note de présentation :
Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.
Introduction :
En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».
Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).
Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :
1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.
La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.
Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.
Contexte :
Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.
Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.
La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.
• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.
• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.
Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.
Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).
Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.
Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :
- Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.
- Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.
L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.
À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.
S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.
Contenu du texte :
L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.
L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.
L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.
L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.
L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.
L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.
L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.
Consultations obligatoires :
Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.
Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.
Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.
Commentaires
Défavorable.
Au vu des canicules qui ont décimé les animaux sauvages dans les campagnes et dans les villes et affaiblis leur nombre ; des incendies sans commune mesure qui détruisent une faune et une flore inestimable pour la survie de l’Homme, veuillez revenir sur la liste ESOD.
Ces animaux sont indispensables pour la survie de notre écosystème, dont l’être humain fait partie. NON à cette folie meurtrière ! PROTÉGEONS notre avenir et notre avenir commence par leur VIE.
la protection de la nature, et notamment de la faune sauvage, doit être une priorité. Par exemple, quelques grains de maïs prélevés ne justifient pas la destruction des geais. Au vu des conséquences de l’écocide actuel (Cf incendies), il faut profondément modifier nos pratiques.
Sylviane DION et Alain PAUBERT (ROUEN)
Je dépose un avis défavorable sur ce projet d’arrêté.
Si la prévention des dommages aux activités agricoles, forestières ou à la biodiversité constitue un objectif légitime, le classement d’espèces en ESOD doit répondre aux exigences du Code de l’environnement, de la directive Habitats et de la jurisprudence constante du Conseil d’État. Or plusieurs éléments scientifiques conduisent à s’interroger sur la pertinence d’un classement aussi large et sur l’efficacité des méthodes de destruction généralisées.
En premier lieu, la littérature scientifique montre que les campagnes de destruction des prédateurs produisent fréquemment des résultats limités, temporaires ou contre-productifs. Les populations de nombreuses espèces concernées, notamment le renard, présentent une forte capacité de compensation démographique : augmentation de la reproduction, immigration d’individus provenant des territoires voisins et recolonisation rapide des secteurs où des individus ont été prélevés. Ces mécanismes écologiques réduisent fortement l’efficacité des destructions répétées lorsqu’elles ne sont pas ciblées sur une situation locale précisément documentée.
Concernant le renard, plusieurs travaux montrent qu’il joue un rôle écologique majeur dans la régulation des populations de petits rongeurs. Cette prédation peut contribuer à limiter certains dégâts agricoles et à réduire le risque de circulation de certains agents pathogènes transmis par les rongeurs (notamment dans la lutte contre la maladie de Lyme). Une réduction importante des populations de renards peut donc entraîner des effets indirects défavorables sur les écosystèmes et parfois sur les activités agricoles elles-mêmes.
Les méta-analyses internationales consacrées au contrôle létal des prédateurs concluent que son efficacité dépend fortement du contexte, qu’elle est rarement durable lorsqu’elle est appliquée à grande échelle et qu’elle doit être réservée à des situations précisément identifiées, avec une évaluation préalable des dommages et un suivi des résultats. En l’absence d’une telle démonstration, le recours systématique à la destruction ne constitue pas une mesure fondée sur les meilleures connaissances scientifiques disponibles.
Par ailleurs, de nombreuses études soulignent que les méthodes non létales (protection physique des élevages, clôtures adaptées, sécurisation des bâtiments avicoles, réduction de l’accès aux ressources alimentaires, effarouchement ciblé, amélioration des pratiques de gestion) permettent souvent d’obtenir des résultats plus durables lorsqu’elles sont mises en œuvre de manière adaptée aux situations locales. Conformément au principe de proportionnalité, ces solutions devraient être privilégiées avant toute autorisation de destruction.
Je relève également que le Conseil d’État a, à plusieurs reprises, annulé des classements ESOD en raison d’une insuffisance de justification scientifique ou de données démontrant que les critères prévus par l’article R.427-6 du Code de l’environnement étaient effectivement remplis. Les décisions concernant le putois et la martre illustrent l’exigence d’un examen fondé sur des données actualisées relatives tant aux dommages réellement observés qu’à l’état de conservation des espèces.
Le projet d’arrêté indique avoir pris en compte les données disponibles. Toutefois, les tendances démographiques défavorables observées pour certaines espèces dans plusieurs programmes de suivi, notamment pour le corbeau freux selon certains indicateurs nationaux et européens, invitent à appliquer le principe de précaution et à limiter le classement aux seuls territoires où les dommages significatifs sont précisément démontrés et documentés.
Enfin, les politiques publiques relatives à la biodiversité doivent concilier la prévention des dommages avec le maintien du bon fonctionnement des écosystèmes. Les prédateurs et les espèces opportunistes remplissent des fonctions écologiques importantes (régulation des populations de proies, élimination de carcasses, participation aux équilibres trophiques). Leur destruction généralisée peut altérer ces fonctions sans apporter de bénéfice durable.
En conséquence, pour qu’un tel projet ai un minimum de viabilité, il faudrait que :
- le classement en ESOD soit limité aux seuls secteurs où des données objectives, récentes et vérifiables démontrent des dommages significatifs conformément aux critères retenus par le Conseil d’État ;
- les mesures de prévention non létales soient systématiquement privilégiées avant toute autorisation de destruction ;
- chaque classement fasse l’objet d’une évaluation scientifique indépendante démontrant l’efficacité réelle des destructions sur les dommages invoqués ;
- un suivi transparent des populations concernées et des effets des prélèvements soit rendu public afin de permettre une évaluation objective des politiques mises en œuvre.
Au regard des connaissances scientifiques actuelles, de la jurisprudence récente et des enjeux de conservation de la biodiversité, ce projet d’arrêté ne démontre pas suffisamment que l’extension ou le maintien de certains classements ESOD constitue la réponse la plus efficace, la plus proportionnée et la plus conforme aux objectifs de préservation des écosystèmes.
Pour ces raisons, j’émets un avis défavorable.