Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •   Avis Défavorable concernant le projet d’arrêté d’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, le 19 juillet 2026 à 10h29

    Le dérèglement climatique est de la faute de l’homme.

    La biodiversité est en danger.
    S’il vous plait, soyons sérieux.

    Réguler quand c’est nécessaire
    Mais classer systématiquement ces animaux comme nuisibles,
    NON !

  •  Défavorable , le 19 juillet 2026 à 10h29
    Quand on aura compris que la DESTRUCTION des espèces vivantes n’est pas une solution, nous auront appris beaucoup.
  •  Avis défavorable, le 19 juillet 2026 à 10h29
    Le jours où les acteur décideront du film ce sera mieux que ceux qui n’y connaissent rien
  •   Avis Défavorable concernant le projet d’arrêté d’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, le 19 juillet 2026 à 10h29

    Le dérèglement climatique est de la faute de l’homme.

    La biodiversité est en danger.
    S’il vous plait, soyons sérieux.

    Réguler quand c’est nécessaire
    Mais classer systématiquement ces animaux comme nuisibles,
    NON !

  •  Défavorable , le 19 juillet 2026 à 10h28
    Quand on aura compris que la DESTRUCTION des espèces vivantes nous mènera à notre perte, nous auront appris beaucoup.
  •  Avis défavorable à la consultation, le 19 juillet 2026 à 10h28

    Je m’oppose à ce projet qui autoriserait la destruction de millions d’animaux sauvages jusqu’en 2029.

    La régulation des espèces doit reposer sur des données scientifiques solides, être ciblée et proportionnée. Une autorisation généralisée de destruction risque d’avoir des conséquences importantes sur la biodiversité et l’équilibre des écosystèmes.

    Je demande que soient privilégiées les solutions de prévention, les méthodes non létales lorsque cela est possible, ainsi qu’une évaluation scientifique transparente des besoins réels de régulation pour chaque espèce concernée.

    Pour ces raisons, je donne un **avis défavorable** à ce projet.

  •  Avis défavorable, le 19 juillet 2026 à 10h28
    "Ministère de la transition écologique".. quelle blague ! Je suis agriculteur et vis entouré des animaux que vous visés dans vos projets d’arrêté. Ils sont bien plus utiles et causes bien moins de dégâts que l’activité de chasse elle même. Détérioration des clôtures par le passage des chasseurs, affolement des animaux par les coups de fusils et meutes de chien, qui entraîne des dégâts sur les cultures arboricole par exemple. Tiens ici ce sont les meutes de chiens de chasse qui tue nos poules.. pas le renard ! Vous devriez réglementer la chasse et les participants au lieu de passer votre temps à emmerder la faune et les gens qui la respecte. Vous créez par vos moyens absolument non constructif, le déséquilibre que vous imaginez contrer, depuis vos bureaux climatisés. Vous n’avez aucun bon sens !
  •  Avis défavorable le 19 juillet 2026, le 19 juillet 2026 à 10h27
    Avant de tout détruire, il faudrait comprendre tous les services écosystémiques rendus par ces espèces. Qu’en est-il de leur rôle sanitaire important qu’ils jouent pour limiter la propagation de maladies ? Ces animaux font partie du patrimoine commun : ce qui veut dire qu’on vise à détruire ce bien commun pour le bénéfice d’une minorité. Merci de nous demander notre avis ! Je dis NON !
  •  Avis défavorable, le 19 juillet 2026 à 10h27
    Il est temps d’écouter les scientifiques et de privilégier la biodiversité. Ces espèces soit-disant nuisibles ont leur rôle dans la régulation biologique et le fonctionnement des écosystèmes. Il vaut mieux faire des interventions ciblées comme le font par exemple l’Allemagne, la Pologne, l’Espagne que d’émettre un permis de tuer aveugle.
  •  Avis défavorable, le 19 juillet 2026 à 10h26
    Ne plus faire de listes d’animaux susceptibles de causer des dégâts mais agir seulement en cas de problèmes graves (ce qui est très rare) par rapport en une espèce.
  •  Défavorable , le 19 juillet 2026 à 10h26
    A aseptiser toujours plus notre environnement nous déconnectons nos congénères de ce qu’est la vie. Nos forêts disparaissent (sauf celles commercialement viables), l’accès à nos eaux disparaît (sauf à celles commercialement viables), nos animaux sauvages disparaissent, par nos actions ou notre passivité. Nous adaptons encore notre environnement à notre modèle de société plutôt que l’inverse bien que nous prétendons avoir compris l’importance de ces enjeux depuis un certain temps. Nous marchons vers l’avenir les talons en avant.
  •   Avis Défavorable concernant le projet d’arrêté d’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, le 19 juillet 2026 à 10h26

    Avis Défavorable concernant le projet d’arrêté d’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement

    Les nuisibles ne sont pas ceux que l’on croit mais plutôt ceux qui le croit

    Le dérèglement climatique est de la faute de l’homme, doit on l’éliminer ?

    La biodiversité est en danger.
    S’il vous plait, soyons sérieux.

    Réguler quand c’est nécessaire
    Mais classer systématiquement ces animaux comme nuisibles,
    NON !

  •  Défavorable, le 19 juillet 2026 à 10h25
    Les humains et leurs cheptels représentent 96% de la masse des vertébrés. Ce n’est pas suffisant ? Il faut encore en tuer davantage ? Peut-on rêver à un peu de raison étayée par des études avant de céder à la pression des chasseurs ? ! Merci de réfléchir avant d’agir
  •  Avis défavorable, le 19 juillet 2026 à 10h25
    La nature a toujours su se gérer seule, et ce depuis des centaines de millions d’années. Depuis qu’une espèce, soit disant supérieure, s’est mis à tout vouloir réguler, gérer, organiser, rien ne va plus, tout est déréglé et la biodiversité s’effondre. Il faut réapprendre à vivre avec la nature. Pour cela, il faudrait changer un certain nombre d’habitudes et accepter de ne plus être une espèce TPMG (Tout Pour Ma Gueule). Si ces espèces sont là, c’est qu’elles ont une fonction au sein de l’écosystème terrestre, alors laissons les vivre et tout se régulera tout seul. Toutes les espèces sont à la fois proies et prédateurs et cela fonctionne très bien comme cela.
  •  Défavorable, non à ce nouvel arrêté triennal ESOD , le 19 juillet 2026 à 10h25
    Défavorable. Le seul "problème" que je connaisse avec le renard, c’est avec les poules. Mais il suffit tout simplement de bien clôturer son poulailler. Malheureusement beaucoup veulent des poules mais n’ont pas le courage de faire un poulailler digne de ce nom.
  •  AVIS FAVORABLE, le 19 juillet 2026 à 10h25
    Préserver la gestion des cultures, ne veut pas dire tout détruire, simplement une gestion raisonnée encadrée par des lois.
  •  Stop aux lobbys , le 19 juillet 2026 à 10h24
    Toute la faune a une place et un rôle dans la nature. Éradiquer certaines espèces revient à déséquilibrer en cascade toute une chaîne de vie. Les puissants lobbys ont des pouvoirs démesurés qui ne servent pas l’intérêt général, concernant la nature et les humains. Il faut que cela cesse !
  •  Favorable, le 19 juillet 2026 à 10h24
    Il est indispensable de réguler certaines espèces d’animaux afin d’assurer la reproductions du petit gibier soumis à cette prédation.
  •  DÉFAVORABLE , le 19 juillet 2026 à 10h23
    L’humain n’est qu’une espèce animale parmi d’autres et occasionne plus de dégâts sur les habitats et populations (végétales, animales et même humaines) que tous les autres animaux de la planète. La Loi, et en particulier celle-ci, est anthropocentrée et est donc absurde et injuste à l’égard du vivant. Pour réellement tenter de faire une loi juste, il faut prendre en compte les besoins de tout le vivant et pas seulement ceux des humains. Le vivant n’a pas besoin de l’intervention humaine pour être en équilibre, au contraire ce sont les activités humaines qui ont tout déséquilibré donc ce sont ces dernières qui doivent être régulées, pas les animaux.
  •  Avis défavorable à l"application de l’article R.427-6 du code de l’environnement. , le 19 juillet 2026 à 10h23
    Les termes eux-mêmes du projet d’arrêté sont déjà l’objet de la contestation : il s’agit de fixer la liste, les périodes et les modalités de DESTRUCTION des espèces SUSCEPTIBLES d’occasionner des dégâts. Quel aisance mortifère et inconsciente à détruire, massacrer , prendre le vie, blesser, faire souffrir et supprimer ce qui dérange , quitte à réaliser ensuite que l’on s’est trompés. C’est le cas des renards qui en disparaissant ont permis aux rongeurs de proliférer dans les champs et au-delà. La nature seule sait très bien s’autogérer et s"adapter aux réalités climatiques , de nourriture. Les désordres visibles dans le monde agricole sont dus a l’intervention humaine, élevage intensif, transports d’animaux vivants, soumission des critères de santé humaine et animale aux impératifs économiques de traités de libre échange. Respecter les animaux, l’ordre élaboré par les lois naturelles , c’est respecter l’humanité et sa survie dans un environnement connu, préservé. Non à une énième loi de destruction de prétendus nuisibles. Ne soyons pas le plus nuisible de tous.