Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 51319 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Defavorable, le 11 juillet 2026 à 16h27
    Pour ne donner qu’un exemple : le renard participe à la lutte contre le développement de la maladie de Lyme. Toutes les espèces sont utiles.
  •  arrêté ESSOD, le 11 juillet 2026 à 16h26
    FAVORABLE Le piégeage des ESSOD contribue au maintient de la Biodiversité. Sans cela, il y a risque de disparition de certaine espèces.
  •  Non la vie sur terre est trop précieuse arretons le massacre, le 11 juillet 2026 à 16h26
    Devra t on indéfiniment détruire tout ce qui nous dérange, la biodiversité c’est l’équilibre entre les especes. on tue les loups qui mangent les chevreuils, les renard qui mangent les rongeurs… les chevreuils qui mangent les arbustes et les raisins . On veut vivre sous cloche? NON NON et non a ces arretes mortiferes.
  •  Favorable , le 11 juillet 2026 à 16h26
    Favorable de continuer le piégeage pour les risques de maladies d’une part et pour la protection du petit gibier cordialement
  •  Défavorable , le 11 juillet 2026 à 16h26
    Défavorable. Chaque espèce a son utilité et la nature n’a besoin de personne pour se réguler. Le vrai problème c’est l’être humain qui saccage tout.
  •  Défavorable , le 11 juillet 2026 à 16h25
    Le renard, et toutes les espèces animales sauvages, sont déjà impactées par le changement climatique, les routes sur lesquels ils meurent, et n’ont pas en plus besoin d’être chassés. L’homme a déjà bien compliqué leur vie. Ils régulent les micro-mammifères comme les mulots et n’occasionnent pas de dégâts si les poulaillers sont bien protégés (forcément ils sont opportunistes et iront à la facilité).
  •  Consultation public esod défavorable , le 11 juillet 2026 à 16h25
    Le renard doit être classé gibiers c’est amplement suffisant en Ardèche
  •  Avis Défavorable, le 11 juillet 2026 à 16h25

    Avis défavorable :
    au vu du travail fantastique mené sur le terrain par les professionnels et associations du secteur, de leur titanesque ouvrage de documentation, d’observation et de transmission, le présent arrêté est cruellement insatisfaisant.

    L’ensemble du projet d’arrêté, à défaut d’être entièrement repensé, nécessite d’être amélioré en prenant en compte les points suivants :
    - TOUTES les espèces doit être reconnues comme partie intégrante d’un écosystème (et non considérées comme des cas isolés), qu’il est nécessaire d’étudier, afin d’en déterminer le bénéfice/risque : tout projet ignorant ce fait résulte d’un manque cruel de connaissance,
    - une solide DOCUMENTATION scientifique est indispensable au classement, ses modifications, ses révisions, etc. or, le texte ici présenté fait fi des dernières études en la matière,
    - une solution unique et radicale (en l’occurrence : la mise à mort d’un animal) est absolument inacceptable : le présent projet d’arrêté se doit de proposer des méthodes ALTERNATIVES à la destruction pour TOUTES les espèces,
    - une étude sérieuse comprenant : d’une part, un zonage par espèce prenant en compte les dégâts constatés et, d’autre part, la présence d’exploitations agricoles doit être menée afin de STRUCTURER une politique cohérente et non fantaisiste.

    Enfin, les consultations publiques et autres pétitions portées, à échelle nationale, par les professionnels et les associations spécialistes de la vie animale sauvage témoignent de revendications dont le présent arrêté ne fait aucune mention :
    - la pratique hautement barbare du déterrage des animaux (ou vénerie sous terre) doit purement et simplement être abolie et interdite sur le territoire national,
    - l’abattage des animaux sauvage doit être strictement encadré, notamment en affinant les critères : l’interdiction de tuer ces espèces, en dehors des activités sensibles à leur présence, constitue un premier pas en ce sens.

  •  Complètement défavorable, le 11 juillet 2026 à 16h24
    Assez d’exterminations !!! La Nature se régule elle même quand elle n’est pas perturbée par l’humain. Résolument contre tous ces lobbies des chasseurs qui veulent perpétuer des traditions du moyen âge et obtenir des permis de tuer !
  •  Défavorable, le 11 juillet 2026 à 16h23
    Cessons ces massacres sans fondement. Pensons aux agriculteurs du Cantal obligés de réintroduire des renards après les avoir éliminés, parce que leurs récoltes de foin étaient détruite par les rats taupiers. Si quelques citadins des périphéries des grandes villes craignent pour leurs quelques poules, ce n’est pas un argument suffisant pour détruire dans la plus grande cruauté (déterrage….) des animaux dénigrés par tradition, qui s’avèrent en réalité de précieux auxiliaires pour l’agriculture.
  •  Favorable , le 11 juillet 2026 à 16h23
    Favorable car les renards dans l Eure à augmenter de 1000 renards en moins d’un an , favorable à reconduire la liste esod .
  •  Défavorable , le 11 juillet 2026 à 16h22
    La terre n’appartient pas uniquement à l’homme. Chaque espèce à une utilité.
  •  Défavorable à cet arrêté, le 11 juillet 2026 à 16h22
    Il faut commencer par ne pas déréguler la nature pour ne pas avoir à la réguler ! Certaines années, il y aura plus de certaines espèces qui seront moindres quelques années plus tard. Cette uniformisation de la nature n’est pas logique ; le climat évolue et favorise ou défavorise les espèces d’une année sur l’autre.
  •  Défavorable , le 11 juillet 2026 à 16h21
    Défavorable. Chaque espèce a son utilité et la nature n’a besoin de personne pour se réguler. Le vrai problème c’est l’être humain qui saccage tout.
  •  favorable, le 11 juillet 2026 à 16h21
    Du moment qu’ils sont ESOD ,une régulation est nécessaire pour la biodiversité
  •  ESOD 26/29 CHER, le 11 juillet 2026 à 16h20
    La population de martres explose dans le cher,le renard reste toujours en nombre ,galeux souvent….quand a la corneille et au corbeau freux,ces 2 espèces ne sont pratiquement pas piégée ni tirée d’où une population en plein essor…destruction des nids,œufs de canes,faisans……etc,donc a conserver.
  •  avis favorable, le 11 juillet 2026 à 16h20

    je réside en campagne a proximité de la ville je constate la presence de corbeaux freux ,corneilles ,choucas des tours sur les cultures ceux ci provoquent des dégats et effarouchements sonores restent insuffisants et fortement desagrables pour les voisins .

    les renards provoquent des dommages dans les elevages avicoles

  •  Contre, le 11 juillet 2026 à 16h20
    Bien sur Je suis defavorable a ce projet !laissez les vivre tranquilles
  •  Défavorable !!!, le 11 juillet 2026 à 16h19
    Que l’humain arrête de faire sa loi alors que la nature s’en charge tres bien !! Il sur nourri pour chasser et s’octroie le droit de vie et de mort sur des espèces qui régulent très bien de se gérer seules. Les agriculteurs et éleveurs ont qu’à faire leur boulot et se protéger s’ils estiment être impactés (chiens clôtures et sons) Avec les canicules les animaux sont déjà impactés laissez les vivre et arrêtez de vous prendre pour la meilleure espèce Vous avez bien prouvé que ce n’était pas le cas
  •  Favorable, le 11 juillet 2026 à 16h18
    Pour ceux qui ne possèdent rien : mettez vous un instant à la place de ceux qui ont perdu une partie de leur récolte ( en plus des évènements climatiques) ou de leur basse cour, qui ne sont pas indemnisés ( corneilles, fouines, martres, renards) et qui comptent beaucoup sur les piégeurs et chasseurs pour REGULER les ESOD (celles ci sont loin d’être en voie de disparition ) . Prenez le temps de consulter la liste des montants des dégâts imputés aux ESOD département par département, ou au niveau national…