Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 63096 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

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Commentaires

  •  DEFAVORABLE, le 15 juillet 2026 à 18h52
    Quel monde allons nous laisser aux générations futures? On detruit déjà tout, ESOD ou pas ESOD, laissons au monde animal un peu de repis. Les destructions ne règlent pas le problème. Les études scientifiques ne démontrent pas qu’elles réduisent réellement les dégâts attribués aux espèces classées ESOD. Ce système coûte beaucoup plus cher qu’il ne rapporte. L’étude Jiguet et al. estime le coût annuel des destructions entre 103 et 123 millions d’euros, pour des dégâts déclarés entre 8 et 23 millions d’euros par an. Le système est coûteux alors même que les dégâts sont largement surestimés. Le classement repose sur des déclarations de dégâts qui sont peu fiables, parfois fantaisistes, et qui ne permettent pas d’identifier réellement les espèces responsables. Ces espèces rendent des services essentiels aux écosystèmes. Renards, martres, belettes, fouines et corvidés participent aux équilibres naturels.
  •  DÉFAVORABLE, le 15 juillet 2026 à 18h52

    Ce classement ESOD est une véritable aberration.

    Dénoncé par de nombreux scientifiques et associations, le dispositif ESOD est une exception française issue d’un mode de pensée archaïque. Aucunes données scientifiques ne corroborent ce classement, bien au contraire.

    Nous demandons son retrait.

  •  Défavorable , le 15 juillet 2026 à 18h52
    Ces espèces rendent des services essentiels aux écosystèmes. Renards, martres, belettes, fouines et corvidés participent aux équilibres naturels. Détruire ces espèces peut aggraver les déséquilibres écologiques. Leur disparition peut favoriser les pullulations de rongeurs par exemple ou réduire la régulation naturelle des animaux malades.
  •  Avis favorable , le 15 juillet 2026 à 18h52
    Utile de réguler ces espèces pour éviter tous types de dégâts (destruction de poule, disparition du petit gibier, porteur de maladie)
  •  favorable, le 15 juillet 2026 à 18h51
    je suis favorable a l arrêté ,il faut reguler les espèces susceptibles d occasionner des dégâts pour un équilibre de la faune ,des dégâts des culture,
  •  Avis particulièrement favorable , le 15 juillet 2026 à 18h51
    Il est particulièrement important de conserver la possibilité de reguler ces espèces qui peuvent occasionner des degats importants, particulièrement en milieu rural. Ces dégâts ne font l’objet d’aucune indemnisation et il faut conserver un moyen de s’en prémunir.
  •  Avis défavorable, le 15 juillet 2026 à 18h51
    Je pense qu’il serait préférable, pour tout le monde, de privilégier des solutions permettant d’éloigner les animaux — des méthodes efficaces existent déjà — plutôt que de choisir la violence par facilité. Nous avons besoin de la nature, préservons-la. D’ailleurs, ces animaux souffrent déjà suffisamment des feux qui ravagent leur habitat. »
  •  Avis défavorable , le 15 juillet 2026 à 18h51
    Non a cette destruction injustifiée
  •  Favorable , le 15 juillet 2026 à 18h35, le 15 juillet 2026 à 18h51

    Les évènements survenus ces derniers jours ( feu dans le massif de Fontainebleau) et dans bine d’autres endroits de part la France, doit absolument nous faire prendre la mesure de notre absolue nécessitée de protéger la nature.
    Les attaques contre la faune et la flore sont de plus en plus importantes, rapides et irréversibles.
    Nous, nous devons, pour notre propre survie protéger la plus petite vie et non pas entreprendre des massacres organisés pour une soit disant régulation hypothétique.

    Sommes nous toujours si peu intelligents pour comprendre une fois pour toute, que la Nature vivra sans nous tant bien que mal, mais que nous sommes nous incapable de vivre sans la Nature.

  •  avis très défavorable, le 15 juillet 2026 à 18h51
    .Renard, fouine, martre des pins, belette (10000E de dégâts pour un animal de 50g dont les effectifs ne sont pas précisément connus surtout dans le Pas de Calais !!!) sont d’excellents régulateurs des populations de rongeurs. Le renard en particulier n’est carnivore qu’à 40% et mange surtout des rongeurs. Il a été prouvé par les scientifiques en 2026 que sa présence limite la diffusion de la maladie de Lyme, zoonose grave. Les geais des chênes, corbeaux freux et pie participent à la dissémination des graines dans les forêts déjà si malmenées. Il a été prouvé scientifiquement (étude publiée en 2026) que ces destructions aveugles ont un coût très supérieur à celui des dégâts (pourtant déclaratifs sans contrôle) . Tous les animaux ont un rôle dans le maintien d’une biodiversité convenable et lorsque il y a un équilibre respecté il ne peut y avoir de prolifération.
  •  Avis défavorable, le 15 juillet 2026 à 18h50

    Avis défavorable

    Des études scientifiques récentes démontrent que la chasse de ces espèces ne diminue pas les dégâts, selon un principe assez simple d’ajustement des espèces aux niches écologiques laissées vacantes. Lorsque l’on tue un renard, son territoire est rapidement récupéré par un autre. Les portées étant adaptées à l’abondance de ressource du territoire, on favorise la reproduction des portées suivantes.

    Les chiffres de l’État sur les dégâts causés se basent sur des déclarations non normées et simplement déclaratives.
    Ces espèces participent aux bons équilibres écologique de leurs écosystèmes.
    Vous ne prenez pas en compte les services rendus, notamment par le renard qui régule naturellement les populations de campagnol et contribue à la lutte contre la maladie de Lyme.
    Le geai des chênes, qui est le premier planteur forestier de France, devrait être subventionner par la politique publique mise en place par Emmanuel Macron.

    Vous prenez ces décisions sans connaitre l’état réel des populations que vous autorisez à chasser. Il s’agit de la meilleure méthode pour mettre en danger d’extinction des espèces communes. Vous pouvez potentiellement dépasser une limite écologique, sans vous en rendre compte et effondrer une population d’une espèce.

    J’ajouterai enfin que je suis choqué par les espèces présentes sur cette liste.
    Des espèces qui peuplent nos imaginaires, notre culture et l’enchantement des fables et histoire d’enfants.

    Ces espèces sont massacrés pour le bon plaisir d’une minorité, sans contrôle, sans connaissance et en dépit de toutes les recommandations scientifiques.

  •  Avis défavorable , le 15 juillet 2026 à 18h50
    Ces espèces participent à l’équilibre des eco systèmes. Il existe d’autres solutions de prévention.
  •  Avis défavorable au projet d’arrêté, le 15 juillet 2026 à 18h50
    je suis opposé au classement ESOD des différentes espèces citées, en effet elle mériteraient d’être classées ESRS , Espèces Susceptibles de Rendre des Services, par leur appartenance à l’écosystème elles jouent un rôle plutôt favorable, à la fois pour la biodiversité, l’agriculture et la santé publique. Ainsi les Renards et Mustélidés régulent les populations de micromammifères, susceptibles eux d’occasionner des dégâts et jouant aussi le rôle d’hôtes pour les vecteurs de certaines maladies vectorielles (Lyme, Ehrlichiose…). Avec le Blaireau, ils jouent un rôle d’équarissage naturel, évitant par exemple le botulisme. De plus il est loin le temps des voleurs de poules, et les élevages avicoles, par les mesures de biosécurité, sont en mesure d’éviter l’intrusion des prédateurs. La destruction systématique de ces espèces sur un vaste territoire n’a pas prouvé son efficacité. Les espèces d’oiseaux citées jouent elles aussi un rôle dans les écosystèmes, bénéfiques pour l’agriculture (à part les semis de maïs, il faut trouver différentes solutions, et peut être remettre en question cette monoculture en periode de changement climatique…) par leur régime aussi insectivore, et bénéfique aussi pour la sylviculture par dispersion des graines. La désignation de boucs émissaires à abattre ne suffit pas à réduire les dégats aux cultures, les hécatombes ont montré qu’elles étaient inefficaces à moyen terme, il est plus judicieux de réfléchir à développer des mesures préventives de protection.
  •  Avis DEFAVORABLE, le 15 juillet 2026 à 18h50
    Toutes ces mesures sont un non sens écologique à l’heure où le changement climatique bouleverse totalement l’environnement et la biodiversité. Il est grand temps de se remettre en question et de cesser de considérer ces espèces comme "susceptibles d’occasionner des dégâts". Chacune a son rôle à jouer, et sait se réguler d’elle même.
  •  Avis très défavorable , le 15 juillet 2026 à 18h50
    Laissez les vivre !!! Ensemble, il faut trouver les SOLUTIONS de prevention et de gestion qui vont permettre aux ESOD et aux hommes de cohabiter afin d’éviter ce recours à la destruction. Les animaux essaient de survivre là où l’homme ne cesse de détruire pour construire,d’utiliser des pesticides pour une question de rendement. Laissez les en paix.
  •  Défavorable , le 15 juillet 2026 à 18h49
    Défavorable. Une société civilisée se définit à la manière dont elle traite les êtres vivants… arrêtons de persécuter pour nous montrer intelligent et sensible à la cause animale.
  •  Avis défavorable : éliminer, tuer, éradiquer, supprimer est dépassé scientifiquement, vivre avec est moderne., le 15 juillet 2026 à 18h49
    De nombreuses études démontrent à quel point nous avons tout intérêt à appréhender la biodiversité de ces espèces dites "nuisibles". A chaque fois que nous voulons réguler, nous déséquilibrons et provoquons des catastrophes. J’ai l’occasion de voir quotidiennement des fouines, des renards et d’autres dits nuisibles en région parisienne (94), je n’ai pas de problème de rats, ni de souris ou autres. Mon potager se porte à merveille. Et notre bien être en s’émerveillant chaque jour de pouvoir être au contact d’une vie sauvage est tout aussi important pour chacun d’entre nous. Equilibrer, constater, observer, faire participer, sensibiliser voilà ce qui remettrait de l’harmonie les espaces publics…. J’ai envie de participer à cela et de mettre les mains dedans. Je commence par cette consultation !
  •  avis défavorable, le 15 juillet 2026 à 18h49
    Pourquoi détruire au lieu de prévenir ? Il me semble aberrant au XXIè siècle que les personnes en charge de gouverner puissent décider de mesures qui vont à l’encontre des conclusions des études scientifiques les plus récentes et sérieuses. Ce dispositif Nuisibles triennal est une aberration d’un autre âge qui détruit encore plus une biodiversité déjà bien fragilisée et ne sert que les intérêts de quelques lobbies. Je vis à la campagne depuis de nombreuses années, j’ai la chance d’apercevoir de temps en temps des renards sur mon terrain mais aucune de mes poules n’en a jamais été victime car je fais ce qu’il faut pour les protéger avec un enclos et des portes. Il est honteux de tuer aveuglément des millions d’animaux quand seuls quelques-uns posent peut-être problème : c’est disproportionné, coûteux, inefficace et complètement immoral.
  •  AVIS DÉFAVORABLE, le 15 juillet 2026 à 18h48
    Je suis défavorable au renouvellement du classement des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD), car ce dispositif repose selon moi sur une approche qui ne répond pas correctement aux enjeux actuels de coexistence entre les activités humaines et la faune sauvage. Le classement ESOD repose sur une logique de présomption : une espèce entière est considérée comme présentant un risque potentiel sur un territoire donné, ce qui permet des destructions préventives sans qu’il soit nécessaire de démontrer la responsabilité d’individus précis dans des dommages constatés. Cette approche devrait évoluer vers un système fondé sur l’expertise, la preuve et la proportionnalité des interventions. Les destructions autorisées dans le cadre des ESOD ne démontrent pas leur efficacité réelle sur la réduction durable des dégâts. Les études scientifiques disponibles ne permettent pas de conclure que les prélèvements généralisés constituent une solution efficace à long terme. Dans certains cas, la diminution temporaire d’une population peut être compensée par une augmentation de la reproduction ou par l’arrivée d’individus provenant des territoires voisins. Le système actuel présente également un coût important au regard des dommages déclarés. Plusieurs analyses scientifiques ont estimé que les coûts liés aux destructions pouvaient largement dépasser le montant des dégâts agricoles ou matériels recensés. Une véritable analyse coût-bénéfice devrait intégrer les dépenses engagées pour la destruction, mais aussi les services écologiques rendus par ces espèces. Les données utilisées pour justifier certains classements doivent également être renforcées. Les déclarations de dégâts ne permettent pas toujours d’identifier précisément l’espèce responsable, ni de mesurer objectivement l’importance du phénomène. Le nombre d’animaux prélevés ne constitue pas non plus un indicateur fiable de l’abondance réelle d’une espèce, car il dépend de l’effort de chasse et de piégeage. La présence d’une espèce et sa responsabilité dans un dommage doivent être établies par des constats scientifiques et non par des estimations indirectes. Les espèces concernées jouent par ailleurs un rôle essentiel dans les écosystèmes. Les renards, martres, fouines, belettes ou certains corvidés participent notamment à la régulation des populations de rongeurs, à l’équilibre des chaînes alimentaires et au fonctionnement général des milieux naturels. La destruction de ces espèces peut provoquer des déséquilibres écologiques dont les conséquences sont rarement prises en compte dans les décisions de classement. Le principe de prévention devrait être placé au centre de la gestion des conflits avec la faune sauvage. Avant toute destruction, des mesures adaptées devraient être recherchées et évaluées : protection des élevages, adaptation des pratiques agricoles, dispositifs d’effarouchement, clôtures adaptées, accompagnement technique ou autres solutions non létales. Des études montrent notamment que certaines mesures de protection peuvent être plus efficaces et moins coûteuses que la destruction répétée d’animaux. La gestion devrait également être davantage territorialisée. Les dommages éventuels sont généralement localisés et ne justifient pas nécessairement un classement à l’échelle d’un département entier. Une approche par secteurs à risque permettrait une intervention plus précise, proportionnée et adaptée aux réalités locales. Je propose donc un changement de modèle : remplacer progressivement le système ESOD par une gestion fondée sur l’expertise de terrain et le suivi scientifique. Lorsqu’un dommage est constaté, les services compétents de l’État, notamment l’Office français de la biodiversité (OFB), devraient pouvoir établir les faits : identification de l’espèce responsable, évaluation du préjudice, analyse des circonstances et proposition de mesures adaptées. Les moyens modernes de suivi pourraient être mobilisés : analyses d’indices de présence, relevés de terrain, pièges photographiques, analyses génétiques lorsque nécessaire, drones ou autres outils permettant d’obtenir des données objectives. Une intervention létale ne devrait être envisagée qu’en dernier recours, après démonstration de la responsabilité d’un individu ou d’une situation précise, et après évaluation des alternatives possibles. Cette logique permettrait également d’améliorer l’accompagnement des agriculteurs et des éleveurs. Les pertes liées à la faune sauvage pourraient être intégrées dans une approche assurantielle ou mutualisée, associée au financement de mesures de prévention adaptées aux territoires concernés. Comme pour d’autres risques agricoles, il est préférable d’anticiper et de réduire les conflits plutôt que de rechercher uniquement une réponse destructive. Enfin, les décisions concernant la faune sauvage doivent intégrer l’ensemble des impacts, et pas uniquement les dommages économiques immédiats. La disparition ou la diminution excessive d’une population animale entraîne des conséquences écologiques difficiles, voire impossibles, à compenser financièrement. La biodiversité ne peut pas être remplacée simplement par des programmes de reproduction ou des réintroductions artificielles : préserver les populations sauvages existantes reste la meilleure stratégie. La gestion de la faune sauvage doit donc évoluer vers un modèle fondé sur la connaissance scientifique, la prévention, la responsabilité individuelle des situations problématiques et la préservation des équilibres écologiques, plutôt que sur une destruction préventive généralisée.
  •  Avis défavorable , le 15 juillet 2026 à 18h48
    Les scientifiques du MNHN ont prouvé que ces destructions d’espèces sont inutiles et coûteuses. Il serait temps de les écouter, sur ce sujet comme sur d’autres d’ailleurs.