Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 54782 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

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Commentaires

  •  Avis défavorable , le 27 juillet 2026 à 09h43
    Les destructions ne règlent pas le problème. Les études scientifiques ne démontrent pas qu’elles réduisent réellement les dégâts attribués aux espèces classées ESOD.Ce système coûte beaucoup plus cher qu’il ne rapporte. L’étude Jiguet et al. estime le coût annuel des destructions entre 103 et 123 millions d’euros, pour des dégâts déclarés entre 8 et 23 millions d’euros par an. Le système est coûteux alors même que les dégâts sont largement surestimés. Le classement repose sur des déclarations de dégâts qui sont peu fiables, parfois fantaisistes, et qui ne permettent pas d’identifier réellement les espèces responsables.Ces espèces rendent des services essentiels aux écosystèmes. Renards, martres, belettes, fouines et corvidés participent aux équilibres naturels.
  •  Non à la destruction des espèces classées "ESOD" ! , le 27 juillet 2026 à 09h43

    Bonjour,

    Je souhaite par la présente vous faire part de mon avis négatif, concernant le classement "ESOD" de plusieurs espèces pourtant indispensables à la biodiversité. A l’heure de l’urgence climatique et de la disparition de nombreuses espèces, nous voudrions encore faciliter la destruction de certaines d’entre elles ?

    Le classement "ESOD" repose aujourd’hui sur très peu de faits vérifiés : les déclarations de dégâts ne sont pas vérifiées ; ces déclarations peuvent être le fait à la fois d’agriculteurs ou de chasseurs qui considèrent les espèces prédatrices comme de la compétition malvenue ; les destructions sont mises en place sans même connaître l’état des populations ; il est très difficile de savoir quelles espèces sont, dans les faits, atteintes par les destructions.

    Par ailleurs, les méthodes de destruction employées, comme le déterrage pour le renard, sont particulièrement violentes.

    Je vous demande donc, madame, monsieur :

    - de classer la belette et le putois comme espèces protégées, et non comme ESOD, comme plusieurs de nos voisins européens l’ont déjà fait
    - d’interdire le déterrage du renard
    - de prendre en compte les bénéfices apportés par les espèces dites "ESOD" (le renard par exemple permet d’éliminer des millions de rongeurs chaque année, et ce naturellement)
    - d’abandonner cette classification ESOD

    Avec mes salutations distinguées

  •  Défavorable , le 27 juillet 2026 à 09h43
    Vu la période actuelle de fragilité de la diversité biologique, abstenons nous d’affaiblir des espèces.
  •  Avis défavorable , le 27 juillet 2026 à 09h42
    Je m’oppose à la destruction des ESOD. Les études sur lesquelles se basent les projets de destruction sont très fragiles. En revanche, l’utilité des animaux soumis à des destruction est parfaitement avérée ( dissémination de graines, captures de rongeurs, entretien du milieu, etc…). La destruction systématique est une erreur.
  •  défavorable, le 27 juillet 2026 à 09h42
    Avis défavorable La biodiversité souffre de notre activité. Les incendies détruisent suffisamment les espaces comme cela pas besoin d’en rajouter
  •  Avis DEFAVORABLE , le 27 juillet 2026 à 09h41
    Il ne faut pas vivre contre la nature mais avec elle ! Sans la nature nous n’avons pas d’avenir !
  •  Avis défavorable , le 27 juillet 2026 à 09h41
    Arrêtons de penser que l’homme sait mieux que la Nature. Le résultat est déjà visible avec tous ces bouleversements climatiques Il serait plus judicieux de réfléchir à comment préserver notre Terre
  •  Avis très défavorable., le 27 juillet 2026 à 09h41
    La nature n’a pas besoin de nous pour se réguler.
  •  Avis DÉFAVORABLE , le 27 juillet 2026 à 09h41

    De nombreux travaux scientifiques récents concluent que les campagnes de destruction des espèces classées ESOD ne réduisent pas les dégâts économiques de manière significative et que leur coût est largement supérieur au montant des dommages déclarés. Les chercheurs soulignent aussi que les déclarations de dégâts utilisées pour justifier ces classements sont souvent incomplètes et ne permettent pas toujours d’identifier avec certitude l’espèce responsable.

    Cf : les travaux du Muséum national d’Histoirenaturelle, du rapport de l’Inspection générale de l’environnement (2024) et des études récentes sur l’efficacité du dispositif ESOD.

    Je demande également que les futures décisions s’appuient sur une expertise scientifique indépendante, des données de terrain vérifiables et une évaluation rigoureuse des solutions non létales.

  •  AVIS DEFAVORABLE, le 27 juillet 2026 à 09h41
    Pour conserver un maximum de biodiversité, les animaux ne sont pas des nuisibles. Ils ont tous un rôle à jouer.
  •  Défavorable , le 27 juillet 2026 à 09h41
    Je dépose un avis défavorable concernant le projet d’arrêté fixant la liste des espèces classées ESOD. Les données scientifiques récentes, notamment l’étude CARELI, démontrent l’inefficacité des campagnes de destruction systématique sur la réduction des dégâts attribués à la faune sauvage. Concernant le renard roux, son rôle de régulateur écologique est indispensable, et la protection des élevages devrait reposer sur des solutions alternatives et non létales (renforcement de la sécurité des poulaillers), plutôt que sur son éradication réglementée. De plus, ce projet d’arrêté présente des incohérences locales flagrantes, particulièrement en Haute-Saône où le corbeau freux est désormais ciblé sur l’ensemble du territoire, y compris en altitude, sans aucune justification factuelle et en totale contradiction avec l’arrêté précédent. Cette généralisation aveugle ne tient pas compte de la régression de la population de cette espèce et de l’absence d’impact prouvé de sa destruction sur les cultures locales. Enfin, le maintien du classement ESOD pour des espèces comme la martre des pins en Saône-et-Loire — malgré les orientations du Conseil d’État imposant son retrait — ou la fouine dans le Territoire de Belfort face à des préjudices minimes, témoigne d’une approche disproportionnée. Il est urgent d’évoluer vers un système de gestion plus juste, rationnel et respectueux de la biodiversité régionale.
  •  Avis défavorable , le 27 juillet 2026 à 09h41
    La destruction de ces espèces est un non sens écologique !
  •  Avis défavorable, le 27 juillet 2026 à 09h41
    Alors que la France entière brûle, stoppons la destruction de la faune
  •  Avis défavorable , le 27 juillet 2026 à 09h41
    Respectez les vrais équilibres de la nature et pas les intérêts purement productifs.
  •  Défavorable , le 27 juillet 2026 à 09h40
    Chaque vie est précieuse, apprenons à vivre avec…
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 27 juillet 2026 à 09h40
    Arrêtez de détruire tout ce qui vit pour "protéger" quelques intérêts.
  •  Avis défavorable , le 27 juillet 2026 à 09h40
    Vous n’en avez pas assez de tout détruire ? La nature fait bien les choses et à l’heure où nous perdons toute une faune et flore chez nous içi en Gironde, il vaudrait mieux penser à enrichir cette nature sont nous avons besoin que de la détruire.
  •  Avis très défavorable, le 27 juillet 2026 à 09h40
    Assez jouer les apprentis sorciers déficients mentaux ! Prenez la peine d’écouter les scientifiques désintéressé !
  •  Avis défavorable, le 27 juillet 2026 à 09h39
    Il est temps de suivre les recommandations de l’Aspas et de la LPO plutôt que celui du lobby des chasseurs. Il est temps de prendre le parti du vivant, qui est celui des humains aussi. D’autres solutions existent pour éviter les nuisances et des massacres inutiles et mortifères pour tout l’écosystème.
  •  Avis défavorable à la destruction de ESOD, le 27 juillet 2026 à 09h39
    Je m’oppose à la destruction des ESOD. Les études sur lesquelles se basent les projets de destruction sont très fragiles. En revanche, l’utilité des animaux soumis à des destruction est parfaitement avérée ( dissémination de graines, captures de rongeurs, entretien du milieu, etc…). La destruction systématique est une erreur. Il est aussi à noter que le coût de ses destruction est supérieur au montant des indemnités. Dans d’autres pays européens comme l’Allemagne les destructions sont beaucoup plus ciblées. Quand cesserons-nous de perpétuer ces traditions barbares qui perdurent surtout parce qu’il s’agit de ne pas fâcher une certaine fraction du milieu rural ?