Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 61430 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

Partager la page

Déposer votre commentaire

Commentaires

  •  Pour le respect des animaux, le 15 juillet 2026 à 14h15
    Les renards détruisent les rongeurs, donc ils aident à la protection des cultures. Les oiseaux visés aident au maintien des haies et donc à la biodiversité. Détruire les animaux a coûté plus cher que les dégâts occasionnés par ces animaux
  •  Défavorable , le 15 juillet 2026 à 14h14
    Dans ma commune de Louvigny 57420, un piégeur a posé des pièges pour tuer des renards. Il a déposé une trentaine de cadavres de colombes dans le bois. Mortes vraisemblablement de maladie. Il a roulé dans les prés non fauchés, couchant les foins . Tout ça pour préserver des faisans d’élevage libérés pour faire du tir au pigeon. Et je ne compte pas les milliers de campagnols qui sont éliminés chaque année par les renards, blaireaux et martres
  •  Avis défavorable, le 15 juillet 2026 à 14h14
    Je suis défavorable à ces mesures. Les espèces que vous considérez comme nuisibles ont tout autant leur place sur terre que les autres, et il serait temps que l’humain cesse de penser qu’il a le droit de vie ou de mort sur le reste du vivant, selon si cela arrange ses affaires ou non. Se permettre de créer une liste d’animaux qu’on considère nuisible et qu’on a par conséquent le droit de tuer est une honte ! Et ce n’est pas parce que ces espèces ne sont pas en voie de disparition aujourd’hui qu’elles ne le seront pas un jour, participer à leur extinction est également un problème. Il est vraiment temps que l’être humain cesse de tuer pour son petit confort.
  •  Défavorable , le 15 juillet 2026 à 14h14

    Elle est inadaptée, coûteuse et inefficace, en ce qu’elle repose quasi-exclusivement sur la destruction et que celle-ci est autorisée de manière beaucoup trop large.

    Par ce message, je demande au ministre de classer la belette et le putois en tant qu’espèces protégées, comme l’ont déjà fait des pays voisins,
    d’interdire le déterrage du renard, un mode de chasse et de destruction injustifiable,
    de prendre en compte les bénéfices écologiques et sanitaires apportés par ces espèces,
    de promouvoir les méthodes de prévention des dégâts, non létales, plutôt que les destructions aveugles
    et plus généralement, de revoir entièrement la réglementation ESOD, inadaptée et obsolète  : elle se réduit à un procès à charge, mené par les chasseurs et qui repose sur des données fantaisistes et invérifiables.

  •  Défavorable, le 15 juillet 2026 à 14h14
    Je suis défavorable aux moyens prescrits par le projet. Trouver un "équilibre" par la destruction d’espèces sauvages d’un déséquilibre que l’on a nous même créé ne semble pas être le plus cohérent. Encore plus lorsque l’on sait que c’est tout à fait inefficace.
  •  Favorable, le 15 juillet 2026 à 14h13

    Les ESOD peuvent occasionner des dégâts très importants aux cultures et aux élevages, provoquant une perte financière conséquente pour les agriculteurs. Les particuliers ne sont pas épargnés non plus. Ces pertes, qu’elles soient pour les professionnels ou les particuliers ne sont même pas indemnisables.

    Chaque année, les fédérations de chasse se mobilisent sur le terrain pour la collecte de données auprès des chasseurs et agriculteurs : des données mesurées, vérifiées, incontestables.

    Le maintien des ESOD est donc primordial.

  •  Avis défavorable, le 15 juillet 2026 à 14h13
    Les destructions ne règlent pas le problème. Le système est coûteux alors même que les dégâts sont largement surestimés. Le classement repose sur des déclarations de dégâts qui sont peu fiables, je travaille dans le service de la DDT, chargé d’instruire ces demandes, je m’exprime en connaissance de cause. Les décisions sont prises à une échelle trop large. Le classement est souvent décidé pour tout un département, alors que les dégâts sont localisés. D’autres pays privilégient les solutions non létales.
  •  Défavorable , le 15 juillet 2026 à 14h13
    Je formule un avis défavorable à l’encontre de ce projet d’arrêté. La régulation létale des espèces dites « susceptibles d’occasionner des dégâts » doit demeurer une mesure d’exception, activée uniquement lorsque toutes les alternatives de prévention non létales ont été épuisées. Ces espèces jouent un rôle écologique fondamental dans le maintien des équilibres naturels et de la biodiversité. En outre, l’efficacité à long terme des campagnes de destruction systématique n’est pas scientifiquement démontrée ; elles risquent au contraire de fragiliser des écosystèmes déjà fortement éprouvés. Face au déclin global du vivant, il convient d’adopter des décisions publiques guidées par la science, capables de concilier la préservation de la faune sauvage et la viabilité des activités humaines.
  •  Avis défavorable , le 15 juillet 2026 à 14h13
    La France brûle, c’est un non sens d’abattre les survivants de ces incendies
  •  Avis défavorable au classement en esod, le 15 juillet 2026 à 14h12
    J’en ai assez que l’espèce humaine se croit supérieure à toutes les autres et que particulièrement en France l’homme ne sache pas respecter le vivant. Là il s’agit du renard, de la martre, belette, geai, corneille, sansonnet…. Le loup est revenu, il faut à nouveau le détruire. Le cerf est devenu personna non grata dans les forêts domaniales où certains souhaitent son éradication, foulant du pied une espèce représentant un patrimoine historique (ex forêts royales). STOP, arrêtons de détruire tous les écosystèmes au nom de l’intérêt de quelques uns.
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 15 juillet 2026 à 14h12
    Habitant la campagne depuis toujours, il est clair que la présence d’animaux sauvages est nettement en déclin. La destruction et la pollution de leurs habitats est déjà cause de leur disparition, pourquoi les traquer d’avantage ? Ne sommes-nous pas nous-mêmes à leur égard des "nuisibles" ?
  •  Avis défavorable , le 15 juillet 2026 à 14h12
    Très défavorable. Ces espèces sont essentielles à l’équilibre des écosystèmes en France. Leur disparition peut favoriser la multiplication de rongeurs ou réduire la régulation naturelle des animaux malades. De plus, les méthodes utilisées sont clairement inefficaces et coûteuses.
  •  avis défavorable, le 15 juillet 2026 à 14h12
    Tous ces animaux contribuent à l’équilibre de la biodiversité et ne doivent pas être détruits par l’homme.
  •  Avis très défavorable, le 15 juillet 2026 à 14h12
    Ce type de classification accroît le dérèglement des équilibres naturels et ne règle jamais les problèmes de fond. Si l’on entre dans cette logique de destruction des nuisibles, et pour être plus efficace on va bientôt nous proposer une solution type Myxomatose. Essayons de ne pas refaire ces mêmes erreurs dramatiques.
  •  Avis défavorable, le 15 juillet 2026 à 14h12
    A l’heure où la forêt brûle et où les espèces sauvages luttent pour leur survie en raison de nos comportements irresponsables et de leurs conséquences climatiques, le classement de 9 espèces sur la liste des ESOD est inacceptable. Les mesures de destruction des espèces, en plus d’être inefficaces et coûteuses, nuisent à l’équilibre si précaire des écosystèmes. Ces mesures létales doivent cesser, au profit de mesures de prévention et protection.
  •  Avis défavorable, le 15 juillet 2026 à 14h11
    Les politiques menées jusqu’à présent ont démontrées que le traitement des nuisibles n’est absolument pas efficace. La présence de ces "nuisibles" se retrouvent même plus bénéfique lorsque l’écosystème est équilibré. Je peux l’affirmer par l’expérience que j’en ai fais. Nous ne regardons pas le problème où il est. Nous sommes constamment occupé à essayer de traiter des symptomes alors que la vraie maladie se trouve ailleurs.
  •  Avis DEFAVORABLE, le 15 juillet 2026 à 14h11
    Arrêté scandaleux et irresponsable qui nie toutes les publications scientifiques sur l’intérêt vital des animaux classés "ESOD". Quand pourra-ton avoir un gouvernement démocratique et normalement cortiqué ?
  •  Stop à la destruction animale , le 15 juillet 2026 à 14h11
    Arrêtez de toujours vouloir tuer les animaux et vivons plutôt en harmonie intelligente. Si on devait tuer les nuisibles certains humains seraient les premiers à en faire les frais.
  •  Il faut abandonner la notion d’espèce nuisible, le 15 juillet 2026 à 14h11
    C’est la notion même d’espèce nuisible qui doit être interrogée et non pas le classement de telle ou telle espèce. On peut avancer au moins deux arguments : 1. les équilibres naturels sont complexes et la disparition d’un prédateur crée un déséquilibre qui va rapidement être compensé par le développement d’un autre prédateur (effet d’aubaine) ; 2. une espèce dite "nuisible" peut, dans le pire des cas, nuire à une activité économique particulière et non pas aux activités humaines en général. C’est donc à la filière concernée de s’organiser pour se protéger des dégâts. Ajoutons à cela que la "gestion" des populations de sanglier par les chasseurs suffit à démontrer leur incapacité (ou leur absence de volonté) de réduire les dégâts causés par une espèce sauvage. Viviane Risser
  •  Avis défavorable , le 15 juillet 2026 à 14h11
    Avis défavorable. Ces espèces ne sont pas des nuisibles, les classer ainsi et les tuer est absurde et cruel. Elles font partie de la grande famille du Vivant.