Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75336 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Favorable, le 30 juillet 2026 à 19h02
    Vu les desequilibres des milieux naturels generes par les activites humaines urbanisation , zones d’activites crees sur des espaces a haute valeur biologique seul l’homme peut reguler ces desequilibres .
  •  Avis défavorable , le 30 juillet 2026 à 19h02
    La notion de "nuisibles" est un contre sens total, les espèces concernés doivent se contenter du maigre territoire que les humains daignent partager. Les incendies actuels et passés, qui ne seront que plus réguliers touchent déjà suffisamment cette faune pour que nous accentuons encore plus le problème.
  •  Défavorable, le 30 juillet 2026 à 19h02
    Ce n’est ni éthique, ni dans l’intérêt des écosystèmes, ni économique.
  •  ESOD non à cette réglementation sans fondement, le 30 juillet 2026 à 19h02
    En détruisant les espèces considérés comme nuisible , on détruit la biodiversité et on augmente les risques sanitaires en particulier la maladie de Lyme dont le renard nous protège
  •  Défavorable, le 30 juillet 2026 à 19h02
    Mon avis est défavorable. Au vu des dégâts énormes des derniers mois sur la biodiversité et le fait que ça ne semble pas vraiment en phase de s’arranger, je ne pense pas que ceci soit la solution. N’existe t’il pas des moyens de cohabiter tout en protégeant les activités affectées ?
  •  Avis defavorable, le 30 juillet 2026 à 19h02
    La nature sait se réguler d’elle-même, laissez les animaux sauvages tranquilles
  •  Avis DEFAVORABLE , le 30 juillet 2026 à 19h02
    Je vous adresse un avis défavorable concernant votre projet d’arrêté prit pour l’application de l’article R427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts. Ce projet d’arrêté ajoute sur la liste de mort triennale du ministère : renard, belette, fouine, marte, pie bavarde, étourneau sansonnet, geai des chênes et corbeaux freux. Je déplore l’insuffisance de la note de présentation accompagnant cette consultation. Celle-ci ne fournit aucun élément factuel permettant aux citoyens de comprendre ou d’évaluer le bien-fondé du projet d’arrêté. Elle se limite à indiquer que des dossiers ont été transmis par les préfectures et examinés par le ministère, sans présenter les données, analyses ou justifications ayant conduit à envisager le maintien ou l’inscription des huit espèces concernées sur la liste des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD). Cette absence de transparence ne permet pas au public de formuler un avis éclairé, contrairement aux exigences de la participation du public prévues par le Code de l’environnement. Elle est d’autant plus problématique que le classement de ces espèces fait l’objet de contestations récurrentes de la part de nombreuses associations de protection de la nature et de la communauté scientifique. De plus, votre note de présentation mentionne que le projet d’arrêté a été soumis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage (CNCFS), mais ne communique ni le contenu ni les conclusions de l’avis rendu le 12 mai. Cette absence d’information empêche les contributeurs de disposer d’une vision complète des éléments ayant fondé le projet d’arrêté et porte atteinte à l’effectivité de la participation du public prévue par l’article L. 123-19-1 du Code de l’environnement. Si cet avis existe, il devrait être rendu accessible dans le dossier de consultation afin de garantir la transparence de la procédure. Par ailleurs, le recours à la destruction des espèces ne devrait intervenir qu’après la mise en œuvre de mesures préventives efficaces (clôtures, effarouchement, etc.), dont l’efficacité est démontrée dans certains territoires mais qui demeurent insuffisamment déployées en pratique. Le maintien de cette politique de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) apparaît en contradiction avec les connaissances scientifiques les plus récentes. De nombreuses études concluent à l’absence de bénéfice démontré de ces destructions sur la protection des espèces ou la réduction durable des dégâts, tandis que plusieurs organismes scientifiques recommandent une évolution de la réglementation vers des approches plus efficaces et fondées sur les données. Cette politique représente en outre un coût public très élevé, largement supérieur au montant des dommages qu’elle est censée prévenir, ce qui interroge sa pertinence économique. Enfin, la réinscription de la martre des pins dans plusieurs départements soulève de sérieuses interrogations au regard de la décision du Conseil d’État de 2025, qui avait précisément exigé des justifications fondées sur des données locales suffisantes, et non sur une appréciation à l’échelle de vastes régions biogéographiques. Au-delà du manque de fondement scientifique de cette politique, le projet d’arrêté et sa note de présentation ignorent totalement le rôle écologique des espèces concernées. Celles-ci sont uniquement présentées sous l’angle des nuisances potentielles, sans prendre en compte les services écosystémiques qu’elles rendent. Les renards, martres et belettes contribuent notamment à la régulation des populations de rongeurs et à l’élimination des animaux morts ou malades, limitant ainsi certains risques sanitaires. Les corvidés, quant à eux, jouent un rôle essentiel dans la dispersion des graines et la régénération des forêts, tout en participant au contrôle naturel des insectes ravageurs. Cette approche exclusivement centrée sur la destruction est donc incomplète et ne reflète pas les connaissances actuelles sur les fonctions écologiques de ces espèces. Enfin, le maintien du renard sur la liste des ESOD apparaît particulièrement contestable. Au-delà de son rôle reconnu dans la régulation des rongeurs et de certains risques sanitaires, des retours d’expérience au Luxembourg montrent qu’une réduction des destructions peut s’accompagner d’effets positifs sur la santé publique. Par ailleurs, il est difficilement justifiable de maintenir cette espèce sur la liste des ESOD afin de protéger des animaux de chasse issus de lâchers artificiels. La jurisprudence a d’ailleurs rappelé à plusieurs reprises que la destruction d’une espèce sauvage ne peut être légalement motivée par la seule protection d’un gibier introduit artificiellement en vue de sa chasse. Cette justification apparaît donc contraire aux principes de gestion durable de la faune sauvage. Au regard de ces éléments, je vous demande de bien vouloir renoncer à ce projet d’arrêté.
  •  Défavorable , le 30 juillet 2026 à 19h02
    À quand l’espèce humaine classée en espèce nuisible ?
  •  Defavorable, le 30 juillet 2026 à 19h01
    Défavorable à la destruction encore et toujours de la vie animale. Chaque espèce a son importance, si on laisse la nature se gérer il n’y aura plus de problème. L’autorégulation existe…hors de l’être humain !
  •  Défavorable , le 30 juillet 2026 à 19h01
    Contre ce projet d’arrêté qui ne résout en rien les problèmes, bien au contraire.
  •  Défavorable , le 30 juillet 2026 à 19h01
    Je suis contre le destruction des espèces vivantes car la biodiversité est déjà en souffrance suite aux incendies et aux multiples saccages de la nature causés à des fins pécuniaires. Laissons les animaux tranquilles car nous paierons le prix de toutes ces destructions. Stop à cette liste de nuisibles car nous sommes les premiers nuisibles.
  •  Défavorable, le 30 juillet 2026 à 19h01
    Les 9 animaux mentionnées par ce projet ne sont pas suffisamment destructeurs pour engendrer des coûts aussi importants afin de les abattre
  •  Avis DÉFAVORABLE , le 30 juillet 2026 à 19h01
    Il serait bon que l’humain cesse de se prendre pour le centre du monde et de tuer tout autour de lui. Nous avons besoin des/de ces animaux pour vivre dans un environnement sain et le plus naturel possible !
  •  Avis défavorable , le 30 juillet 2026 à 19h01
    Les animaux subissent suffisamment de pressions anthropiques tout au long de l’année. Cet été, des milliers d’animaux ont perdu la vie à cause des incendies et des épisodes caniculaires. Devenons enfin des humains responsables et conscients, protégeons le Vivant avant qu’il ne soit trop tard.
  •  non a la chasse des nuisibles, le 30 juillet 2026 à 19h01
    nous sommes dans un pays civilisé. La majorité des scientifiques sont opposés à la destruction des nuisibles.
  •  laisser la vie faire le travail de la ….vie, le 30 juillet 2026 à 19h01
    Je suis défovorable à ce classement qui ne prend pas en compte les données scientifiques et répond juste à une pulsion de mort
  •  Avis défavorable , le 30 juillet 2026 à 19h01
    Quand allons nous arrêter de tout détruire autour de nous, de nous poser en victime et de mettre en danger la faune et l’équilibre de la Terre. Adaptons nous, apprenons de nos erreurs .
  •  Avis défavorable, le 30 juillet 2026 à 19h00
    Campagnard je suis jardinier, pécheur, cueilleur de champignons, chasseur et piégeur agréé. Ainsi je souhaite que l’arrêté de classement des ESOD soit conforme aux propositions validées par le CNCFS du 12 mai 2026. Je rappel que le classement n’a pas pour but la destruction des espèces, loin de là, mais une régulation nous permettant de limiter les préjudices ponctuels dont nous sommes régulièrement victime (attaque de poulaillers, dommages sur nos semis et nos vergers, parfois sur nos véhicules ou l’isolation de nos habitations …). Le retard pour publier cet arrêté est inacceptable alors que tous les éléments étaient prêts dans les délais avant la date butoir du 1 er juillet 2026
  •  Avis défavorable , le 30 juillet 2026 à 19h00
    Totalement contre cet arrêt
  •  Avis Défavorable !, le 30 juillet 2026 à 19h00
    le seul nuisible, c’est l’HOMME, le reste fait partie de la biodiversité dont dépend notre survie…