Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 63363 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

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Commentaires

  •  AVIS DEFAVORABLE, le 15 juillet 2026 à 21h47
    Les espèces concernées sont loin d’être des espèces qui occasionnent des dégâts. Au contraire, de par leur régime alimentaire, elles permettent un équilibre écologique. Favoriser leur destruction entrainerait l’abondance de petits rongeurs ainsi que d’animaux malades. La mise en place de ce projet représenterait un coût bien plus important que les soi-disant dégâts occasionnés, souvent surestimés, d’autant plus que des études ont démontré que la destruction ne réglait en rien le problème car il n’est pas prouvé qu’elle réduit les dégâts attribués à ces espèces. La prévention et la protection s’avèrent des mesures moins coûteuses et beaucoup plus efficaces. Se baser sur le nombre d’animaux tués n’est pas représentatif de la présence d’une espèce. Ce n’est pas un indicateur fiable pour permettre un classement départemental, car cet échelon est bien trop important pour des dégâts qui sont, la plupart du temps, bien ciblés sur un territoire et non à l’échelle d’un département. La réapparition de la Martre dans ce classement est un non-sens dans la mesure où elle avait été retirée par une décision du Conseil d’Etat. Aucune justification ne permet son retour sur cette liste. Enfin, il est grand temps de s’inspirer de nos voisins occidentaux qui opèrent bien plus proprement, sans tuer systématiquement mais en appliquant une solution à chaque circonstance et à chaque cas. Ce qui s’avère plus respectueux de l’environnement et de son équilibre.
  •  Favorable , le 15 juillet 2026 à 21h47
    Favorable pour cet arrêté
  •  Favorable, le 15 juillet 2026 à 21h47
    Il faut que localement on puisse apprécier le surplus de populations qui occasionne des dégâts aux cultures, aux animaux d’élevage ou à la faune sauvage en général et que ces surplus puissent être régulés correctement et avec les moyens nécessaires.
  •  Très défavorable , le 15 juillet 2026 à 21h47
    Très défavorable Espèce Essentiel à la biodiversité déjà bien meurtri et détruite par la sécheresse le manque d’eau et les feux
  •  Avis défavorable 15 juillet 2026 21h45, le 15 juillet 2026 à 21h47
    Je suis défavorable sachant que ces espèces rendent des services essentiels aux écosystèmes.
  •  Renard et autres , le 15 juillet 2026 à 21h47
    Arrêtons de tout tuer pour que les chasseurs puissent se divertir
  •  Défavorable , le 15 juillet 2026 à 21h46
    Avez-vous demandé la participation des scientifiques et organismes de protection de la biodiversité avant de proposer ce genre d’idées grotesque ? N’avez vous pas retenu la leçon avec l’extermination du loup et le déséquilibre que cela a engendré ? Les parties qui ont un intérêt financier dans la prise de ce genre de décision ne devrait pas avoir le droit de donner leur avis. Laissez la vie tranquille !
  •  AVIS DEFAVORABLE , le 15 juillet 2026 à 21h46
    Cette contribution exprime une opposition ferme au projet de réglementation relatif aux espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD). Les destructions massives d’espèces autochtones, ainsi que les méthodes employées (déterrage, pièges non sélectifs, abattage en période d’élevage), sont inutiles, sources de souffrances animales et responsables de perturbations écologiques majeures. Les analyses scientifiques récentes sont unanimes : • L’IGEDD (2025) recommande l’abandon de l’arrêté triennal ESOD, la priorité à la prévention et aux solutions alternatives, et alerte sur les effets contre‑productifs des destructions généralisées. • Le Muséum national d’Histoire naturelle (2026) conclut à l’absence totale de bénéfice démontré des abattages massifs et souligne l’importance des services écologiques rendus par ces espèces, ainsi que l’aberration économique du dispositif. • La Fondation pour la Recherche sur la Biodiversité (2024) rappelle que le classement ESOD est scientifiquement infondé, anthropocentré et ignorant du rôle écologique des espèces concernées. La procédure actuelle de classement, reposant sur des données non vérifiables fournies par les fédérations de chasse, ne garantit ni objectivité ni rigueur scientifique. Dans ce cadre, les demandes suivantes sont formulées : • interdiction du déterrage du renard à l’échelle nationale ; • reconnaissance du rôle écologique de toutes les espèces ; • refonte indépendante et transparente de la procédure de classement ; • interdiction des destructions motivées par des intérêts cynégétiques ; • mise en œuvre obligatoire de méthodes alternatives à l’abattage ; • zonage fondé sur des dégâts réellement constatés et limité aux activités sensibles. La prise en compte de ces éléments permettrait d’aligner la réglementation sur les connaissances scientifiques actuelles et sur les enjeux de préservation de la biodiversité.
  •  Présomption d’innocence !, le 15 juillet 2026 à 21h46
    Il est temps de réapprendre à fonctionner AVEC la nature, dont nous faisons partie, plutôt que de se hisser contre en tenant compte uniquement d’intérêts personnels. Il serait temps de voir un peu plus loin que le bout de son nez ( ou de son nombril)…
  •  Avis défavorable, le 15 juillet 2026 à 21h46

    En 2026, on en est encore là ? A légiférer pour martyriser la faune sauvage ? Mais de quel droit et sur quels fondements ? Il est temps d’évoluer…

    Les données scientifiques sont claires : les destructions massives des ESOD ne permettent ni de réduire durablement les dégâts reprochés à ces espèces, ni de faire diminuer leurs populations. Une étude publiée en 2026 dans Biological Conservation montre même que le coût de destruction coût dépasse largement celui des dommages déclarés. Or, ces animaux jouent pourtant un rôle essentiel dans le fonctionnement des écosystèmes : régulation naturelle des rongeurs, dispersion des graines, régénération des forêts, maintien des équilibres écologiques… Leur destruction fragilise au contraire la biodiversité.

    Le système actuel repose en outre sur des évaluations de dégâts souvent peu fiables et privilégie presque systématiquement les destructions, sans exiger au préalable des mesures de prévention pourtant plus efficaces et moins coûteuses.

    La France fait aujourd’hui figure d’exception en Europe en maintenant un dispositif aussi large et permanent de destruction d’espèces sauvages, alors que d’autres pays privilégient des réponses ciblées, proportionnées et fondées sur la prévention.

    Osons la modernité et essayons enfin de vivre en bonne intelligence avec les animaux qui nous entourent.

  •  Défavorable , le 15 juillet 2026 à 21h46
    Laissons la nature faire les choses et arrêtons de caractériser ces bêtes de nuisible
  •  Défavorable, le 15 juillet 2026 à 21h45
    Je suis contre une approche globale sans tenir compte des particularités - dégât locaux. Des espèces de cette liste ne sont pas ou peut présent en milieux agricoles, et sont reconnues favorables à la production des arbres comme la martre (prédation des micro-mammifères) et le geai (semis involontaire des glands), ou sont favoriser par les producteurs de bois dans certains pays comme l’étourneau pour leur effets sur les prédateurs foliaires (chenilles). L’acharnement contre le renard y compris sur les plus jeunes à peine nés relève d’un autre âge, ce qui consternera l’ensemble des futures générations. Les poulaillers notamment professionnels ont des clôtures pour la plupart installées au plus simple (pas enterrée de manière suffisante et continue, en particulier) ce qui s’avère inefficace et génère des coûts inutiles pour les éleveurs. Pour les espèces gibier, il est bon de se rappeler qu’elles font partis de la nature et de la chaine alimentaire et non seulement des animaux élevés en France par millions pour être tués dans la nature dans le cadre d’une activité ludique. L’inadaptation des milieux pour accueillir des populations animales solides et la fragilisation de ces dernières en particulier historiquement par la chasse lors d’évènement climatique-sanitaire particulièrement défavorable (même si ces conditions sont prise en compte mais de manières insuffisantes par les chasseurs) , pèse bien plus sur elles que l’effet des prédateurs dont les populations évoluent en fonction de celles de leurs proies. Qui pense encore que les belettes font des dégâts tels qu’il faut un arrêté national pour en maitriser les populations. Plus largement ce projet d’arrêté questionne la place de l’homme au sein de la nature. Celle-ci et les millions d’espèces qui la compose tournent t-elles autour de lui, ou en ais t-il une composante ? Bien cordialement
  •  Favorable , le 15 juillet 2026 à 21h45
    Favorable pour le classement des corneilles et des renards en Esod. Les corneilles dévorent les oeufs et oisillons mésanges, rouges gorges etc.. elles n ont aucun prédateurs. Le renard est utile mais nous devons éviter le surnombre sinon porteur de maladie, pas le supprimer.
  •  Arrêtons le massacre , le 15 juillet 2026 à 21h45
    En plus d’être une solution plus coûteuse qu’elle n’occasionne de frais (L’étude Jiguet et al. estime le coût annuel des destructions entre 103 et 123 millions d’euros, pour des dégâts déclarés entre 8 et 23 millions d’euros par an.) Le classement repose sur des déclarations de dégâts qui sont peu fiables, parfois fantaisistes, et qui ne permettent pas d’identifier réellement les espèces responsables. Ces espèces concernées rendent des services essentiels aux écosystèmes. Renards, martres, belettes, fouines et corvidés participent aux équilibres naturels. Arrêtons de massacrer tous ceux qui arrivent encore à vivre dans ce monde brutal et désespérant. Nous faisons parti d’un grand tout et il est plus que temps d’apprendre à vivre dedans en bonne intelligence. Chers politiciens il est URGENT de vous mettre à travailler sur ce pourquoi vous étiez supposé œuvrer : la protection du bien commun et non l’intérêt de quelques uns.
  •  Défavorable., le 15 juillet 2026 à 21h45
    Ca déséquilibre l’écosystème ! Ca n’a pas de sens d’agir si largement sur l’espèce alors que les dégâts sont localisés. Il semble qu’il existe des solutions qui ne tuent pas les animaux avec lesquelles les résultats sont satisfaisants. Les études scientifiques ne démontrent pas l’efficacité de la destruction des espèces pour réduire les dégâts. Mettre en place une démarche preventive plutôt que destructive.
  •  Défavorable , le 15 juillet 2026 à 21h45
    Je suis défavorable à ce projet d’arrêté qui menace des espèces animales utiles à notre biodiversité.
  •  Défavorable , le 15 juillet 2026 à 21h45

    Voila les directives, merci  :

    de classer la belette et le putois en tant qu’espèces protégées, comme l’ont déjà fait des pays voisins
    d’interdire le déterrage du renard, un mode de chasse et de destruction injustifiable
    de prendre en compte les bénéfices écologiques et sanitaires apportés par ces espèces
    de promouvoir les méthodes de prévention des dégâts, non létales, plutôt que les destructions aveugles
    et plus généralement, de revoir entièrement la réglementation ESOD, inadaptée et obsolète  : elle se réduit à un procès à charge, mené par les chasseurs et qui repose sur des données fantaisistes et invérifiables

  •  AVIS FAVORABLE, le 15 juillet 2026 à 21h44
    Ne laissons pas certaines espèces en détruire d’autres c’est aussi cela protéger la biodiversité…
  •  dégâts ESOD, le 15 juillet 2026 à 21h44
    il faut éviter la multiplication de ces espèces citées
  •  DEFAVORABLE, le 15 juillet 2026 à 21h44
    J’émets un avis défavorable car les destruction systématiques d’ESOD ne résolvent pas le problème, les espèces compensant ensuite par une reproduction accrue. Par ailleurs les "coupables" des destructions ne sont pas forcément éliminés. Le coût financier des destructions est supérieur au coût des dégâts occasionnés et polluant (plomb). Ces espèces sont nécessaires aux écosystèmes et rendent davantage de services qu’elles n’occasionnent de dégâts. (Forêts, rongeurs etc…) Le coût de leur destruction additionné au coût des services qu’elles ne rendront pas est très largement supérieur à celui des destructions qu’elles occasionnent. D’un point de vue éthique cette liste des "nuisibles " semble plus que discutable.