Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 61863 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

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Commentaires

  •  Défavorable , le 28 juillet 2026 à 17h45
    La nature se régule elle même. Si ce n’ est plus le cas pour certaines espèces, c’est que la chaîne alimentaire a été rompue. L’Homme se comporte aujourd’hui en super prédateur et se donne le droit de rattraper lui-même les erreurs qu’il a commise. Donc, si j’entends que des dégâts existent et que cela va nous coûter cher, oui. Mais ce n’est pas la nature qui en est responsable mais nous. Les politiques s’inquiètent d’une forte baisse de la natalité. Mais que puis-je conseiller à mes enfants aujourd’hui ? De leur laisser un monde qui ne fera qu’empirer ? C’est toujours quand on a le pied dans la bouse que l’on s’aperçoit que cela pue. Et bien l’Homme est victime d’anosmie car depuis longtemps il a les deux pieds dedans et ne fait rien. Chirac le disait bien : "la maison brûle mais tout le monde regarde ailleurs"
  •  Contre cette décision !, le 28 juillet 2026 à 17h45
    Il est temps de se rendre compte que les animaux ne sont pas nos ennemis ! Les animaux visés ont un réel intérêt dans l’équilibre de la faune et la flore !
  •  Défavorable , le 28 juillet 2026 à 17h44
    Plaçons l’éducation et la prévention, avant la destruction !
  •  DEFAVORA BLE, le 28 juillet 2026 à 17h44
    Non au massacre des animaux, oui à la biodiversité et la préservation de la vie sauvage
  •  ça suffit , le 28 juillet 2026 à 17h44
    Défavorable à ce projet , la nature souffre ainsi que ça faune , ouvrer les yeux et réagissez avant qu’il ne soit trop tard .
  •  ESOD !!!, le 28 juillet 2026 à 17h44
    Comment faites-vous pour faire le contraire de ce que les scientifiques "pilonnent " depuis des années ???? Que ce soit pour le climat , les loups , les ESOD ……….???? Vous êtes les les pires destructeurs , les plus grands prédateurs que cette terre connaissent !!! Alors, si pour une fois , vous , qui sortez tous de l’ENA , de Polytechnique …. vous pouviez prendre la bonne décision en oubliant … le bulletin de vote , les lobbies … vous nous surprendriez agréablement . Je vous dirai merci plus … après !!!!
  •  Non , le 28 juillet 2026 à 17h44
    Non a ce nouveau projet.
  •  Avis défavorable , le 28 juillet 2026 à 17h44
    Ces espèces rendent des services essentiels aux écosystèmes et les détruire aggravent les déséquilibres écologiques. De plus, ce système est coûteux et inutile. Il n’existe pas d’espèces nuisibles. Il faut d’abord passer par la prévention avant la destruction, comme c’est déjà le cas dans d’autres pays européens.
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 28 juillet 2026 à 17h44
    Je m’oppose à ce projet, il serait temps de commencer à écouter nos scientifiques qui ne cessent de démontrer l’inefficacité de ses mesures et de commencer à protéger par une autre façon que la décimation.
  •  Nature à protéger, le 28 juillet 2026 à 17h43
    Il serait temps de protéger la nature !
  •  favorable, le 28 juillet 2026 à 17h43
    favorable dans certaines limites, bien evidement, une régulation de certaines especes est necessaire
  •  avis défavorable, le 28 juillet 2026 à 17h43
    Quand va-t-on arrêter de tout détruire ? La chasse peut réguler mais exterminer pour le plaisir… NON !!
  •  Avis défavorable 28 juillet 2026, le 28 juillet 2026 à 17h43
    Des milliers d’animaux viennent de mourir dans les forêts et c’est pas fini malheureusement c’est une catastrophe il faut prendre des arrêtés pour sauvegarder tous les animaux il n’y a pas d’espèces nuisibles sauf nous les humains
  •  DÉFAVORABLE , le 28 juillet 2026 à 17h43
    La sixième extinction de masse amorcée n’est-elle pas suffisante ? La nature se régule très bien elle même.
  •  Avis favorable, le 28 juillet 2026 à 17h43

    Pour l’équilibre des écosystèmes est la survie de certaines espèces, notamment les nicheurs au sol, il est nécessaire de réguler celles qui sont abondantes et occasionnent des prédations trop importantes.

    Pour un aspect économique car certaines espèces provoquent des dégâts sans précédent sur les grandes cultures et même les cultures maraîchères dont les professions sont dèjà en grandes difficultés dû aux aléas climatiques.

    Pour un aspect d’équilibre agro-systémique contribuant à la cohabitation harmonieuse entre les activités humaines et la nature sans viser l’éradication des espèces.

  •  Non au projet d’arreté ESOD2026-2029., le 28 juillet 2026 à 17h42
    En cette période de très fortes chaleurs où l’eau se raréfie et les incendies se multiplient,beaucoup d’animaux meurent,perdent leurs territoires ainsi que leurs petits.La priorité doit etre de protéger la faune restante déjà très fragilisée et non de la détruire encore plus,en autorisant piégeages et tirs sur des animaux qui ne sont en rien des nuisibles mais des acteurs indispensables à la biodiversité.je m’oppose au projet d’arreté ESOD2026-2029. Laissons la nature tranquille pour qu’elle se régénère.
  •  Avis défavorable, le 28 juillet 2026 à 17h42
    Je suis contre cet arrêté car les destructions des espèces classées comme ESOD sont inefficaces contre les dégâts reprochés à ces espèces, plus coûteuses que les coûts estimés des dégâts reprochés à ces espèces, et extrêmement nuisibles à l’environnement. Ces constats viennent d’études scientifiques sur le sujet. Il est donc absurde de continuer dans cette direction alors que d’autres méthodes, plus efficaces et moins néfastes aux écosystèmes, existent et sont d’ores et déjà appliquées par d’autres pays en Europe.
  •  Complétement défavorable, le 28 juillet 2026 à 17h42

    A l’heure où partout la nature régresse, où l’état manque des moyens les plus élémentaires pour assurer l’éducation, la sécurité, la justice et tant d’autres fonctions régaliennes, il n’est pas pensable que des budgets soient consacrés à rédiger de tels décrets et encore moins à en assurer l’exécution.
    Ces attitudes anthropocentrées sont dignes d’un autre âge et témoignent de l’incompétence de l’état.
    Il n’y a aucune chiffres fournis pour étayer un avantage quelconque à ces mesures au regard des coûts engagés et des atteintes de tout ordre générées : tirs, résidus de plomb et plastic dans le milieu..

    Il est paradoxal que l’état invoque "des perturbations des écosystèmes" alors même qu’il en commettra par ces meurtres.

    Enfin je ne peux que vous encourager à lire cette publication disponible sur le site du MHN (servie public utile)

    Jiguet F, Morin A, Courtines H, Robert A, Fontaine B, Levrel H, Princé K (2026) Ecological and economic assessments of native vertebrate pest control in France. Biological Conservation

    DOI : https://doi.org/10.1016/j.biocon.2026.111719

  •  Contre ce projet , le 28 juillet 2026 à 17h41
    Bonjour c’est tout de même hallucinant de ne pas respecter nos animaux à ce point. Pourquoi les placer en nuisibles alors que nous avons besoin d’eux. Si il y’a une espèce qui devrait être classé comme nuisible c’est plutôt certains humains !!!
  •  Avis , le 28 juillet 2026 à 17h41
    Avis défavorable le 28 juillet à 17h40