Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 54725 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

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Commentaires

  •  Avis favorable , le 27 juillet 2026 à 09h38
    Avis favorable à la régulation des esodd
  •  Je refuse ce projet, le 27 juillet 2026 à 09h38
    Arrêtez de vouloir abattre des animaux qui ne demandent rien. L’Homme fait déjà disparaître insectes et oiseaux, laissez ces espèces vivre leur vie !
  •  Avis défavorable , le 27 juillet 2026 à 09h38
    Injustifié et honteux (exception française) !
  •  Non à la destruction des especes, le 27 juillet 2026 à 09h37
    Laissons la nature se réguler elle- même, cessons d’intervenir dans les écosystèmes, arrêtons de dépenser dans la répression plutôt que la protection et la prévention…
  •  Avis défavorable, le 27 juillet 2026 à 09h37
    Je m’oppose au projet d’arrêté relatif au classement des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD). Dans un contexte où la biodiversité est déjà fortement fragilisée par les épisodes de fortes chaleurs, les sécheresses et les incendies, il est indispensable de privilégier des mesures de prévention plutôt que la destruction d’espèces sauvages. De nombreux pays confrontés aux mêmes problématiques ont fait le choix de solutions non létales et ne recourent aux destructions que de manière exceptionnelle, proportionnée et individualisée. Le classement ESOD et les destructions qui en découlent risquent d’accentuer les déséquilibres écologiques. Ces espèces jouent un rôle essentiel dans le fonctionnement des écosystèmes, notamment en limitant les populations de rongeurs et en contribuant à la régulation naturelle des animaux malades. Par ailleurs, le projet ne prévoit pas d’obligation systématique de mettre en œuvre des mesures de protection avant d’autoriser les destructions. Pourtant, l’étude CARELI consacrée au renard démontre que les mesures de prévention sont plus efficaces et moins coûteuses que les destructions. Je demande donc que la prévention et les solutions non létales soient systématiquement privilégiées, et que le classement ESOD ne soit autorisé qu’en dernier recours, sur la base de dommages avérés et après la mise en œuvre de mesures de protection adaptées.
  •  Avis défavorable , le 27 juillet 2026 à 09h37
    Notre politique ne pas être la destruction mais la prévention. Les renards s’auto régulent. Les élevages doivent être protégés. Les geais les corbeaux participent à la régénération des forêts en disséminant des graines. À l heure où les forêts flambent ne croyaient vous pas que les destructions sont suffisantes. Combien d’animaux auront été tues par tous ces incendiaires. On se trompe de cible. En revanche qu’ est il fait pour les sangliers qui pullulent et causent cette fois des dégâts humains et environnementaux ss précédents. Je suis contre ce projet.
  •  Avis défavorable , le 27 juillet 2026 à 09h37
    La destruction d’innombrables animaux classés potentiellement nuisibles, d’une part n’atteint pas son objectif mais rompt les chaînes de prédation déséquilibrant gravement les fonctionnement naturels ce qui finalement dessert ses propres objectifs ! Il est temps de réfléchir à des stratégies intégrant et respectant la biodiversité.
  •  Avis défavorable , le 27 juillet 2026 à 09h37
    À chaque fois qu’on intervient en tuant des espèces, on déséquilibre l’écosystème. Est ce vraiment rentable et éthique, en 2026 ?
  •  Défavorable au projet, 27/07/26, le 27 juillet 2026 à 09h37
    Je suis défavorable à ce projet, car, au delà du problème moral qu’il pose, des études récentes ont montré, que le montant des dégâts causé par ces animaux et moins élevé que le montant nécessaire pour "réguler leur population"
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 27 juillet 2026 à 09h37
    Ce projet va une fois de plus à l’encontre de toute logique environnementale. Quand les politiques vont-ils comprendre quel rôle de la biodiversité tient sur notre planète. Il est essentiel de protéger cette nature et les animaux qui la font vivre. La destruction naturelle se fait déjà sentir avec le changement climatique. REVEILLEZ VOUS !!!
  •  Opposition , le 27 juillet 2026 à 09h37
    Marre de voir l humain tout détruire
  •  Avis défavorable , le 27 juillet 2026 à 09h37
    Je suis défavorable au maintien de la majorité des espèces sur la liste des ESOD. Leur destruction généralisée n’est pas suffisamment justifiée au regard des connaissances scientifiques actuelles et ne constitue pas une réponse adaptée aux éventuels dommages constatés. Ces espèces participent au bon fonctionnement des écosystèmes en régulant naturellement certaines populations, en contribuant à l’équilibre de la biodiversité ou encore à l’élimination des animaux morts. Lorsque des problèmes existent localement, ils doivent être traités par des mesures ciblées, proportionnées et préventives, plutôt que par des campagnes de destruction systématiques. Je demande que la réglementation s’appuie davantage sur les données scientifiques et privilégie des solutions respectueuses de la biodiversité.
  •  Avis défavorable , le 27 juillet 2026 à 09h36
    Arrêtons de toujours vouloir réguler des espèces parce qu’elles occasionnent des dégâts, l’Homme est la première espèce qui occasionne le plus de dégâts et pourtant nous ne nous regulons pas notre espèce ? Pourquoi est ce plus morale de garder les Hommes en vie qu’une vie animale telle qu’elle soit ? Arrêtons de nous croire supérieur dans un monde où nous sommes tous connectés, et surtout un monde où les animaux se donnent un mal fou pour rétablir le cirque que nous faisons à longueur de temps…
  •  Avis défavorable , le 27 juillet 2026 à 09h36
    Aucune espèce n’est nuisible. Chacune à sa place ou sur terre ou dans l’eau ou dans l’air. mettons les budgets pour la destruction dans l’élaboration de solutions NON LÉTALES comme dans nombre de pays voisins au notre.
  •  Défavorable, le 27 juillet 2026 à 09h36
    Ne pas considérer que la chaîne alimentaire est essentiel à notre survie est dramatique, il faudra attendre encore combien de disparitions d’espèces pour que les lois faites par les hommes POUR les hommes respectent enfin la faune sauvage, les végétaux la terre dans son ensemble.
  •  LAISSER LES OISEAUX VOLER !!!! et les mammifères courir !!!!, le 27 juillet 2026 à 09h36
    Non à la destruction de l’écosystème !!!
  •  Avis défavorable , le 27 juillet 2026 à 09h36
    Il n’y a pas d’animaux nuisibles, tous sont utiles et servent la chaîne alimentaire et l’équilibre des écosystèmes. La nature, excepté l’être humain, n’est pas nuisible. C’est l’activité humaine qui est nuisible à la nature.
  •  Avis défavorable, le 27 juillet 2026 à 09h36
    Suffisamment d’espèces animales subissent les conséquences des actions humaines, cessez de vouloir encore et toujours réduire leurs nombre et leurs territoires pour le profit de l’homme.
  •  avis défavorable , le 27 juillet 2026 à 09h35
    Pour laconservation des espèces
  •  Avis DEFAVORABLE. Arrêtons de détruire la nature., le 27 juillet 2026 à 09h35
    Nos amis à poil et à plumes ont aussi le droit de vivre, ils contribuent à l’équilibre de la nature et à la biodiversité.