Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 54538 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Respect, le 13 juillet 2026 à 15h31
    Dans le Respect du monde Animal Vivant et afin de préserver notre patrimoine Culturel Naturel !!
  •  DEFAVORABLE, le 13 juillet 2026 à 15h31
    DEFAVORABLE ! occupez vous dejà de ce pays qui tombe en ruine et laissez les animaux tranquille ! Rien ne justifie un carnage massif comme ça ! DEFAVORABLE !
  •  Protégez la faune ! Avis défavorable , le 13 juillet 2026 à 15h30
    Perturber le fonctionnement de l’écosystème alors que nous vivons une période fragile avec l’apparition de fortes canicules n’est pas une bonne idée.
  •  DÉFAVORABLE, le 13 juillet 2026 à 15h30
    Les études scientifiques démontrent clairement l’inutilité d’un tel classement. Il serait grand temps que l’être humain (ré)apprenne à vivre avec la nature dans sa globalité.
  •  Complètement Défavorable , le 13 juillet 2026 à 15h30
    Aucune logique sur le long terme, je m’oppose fermement à ce type de code de l’environnement. Il serait plus que nécessaire de commencer à questionner l’intervention permanente de l’Homme dans le cadre du vivant. Rien ne justifie ces dispositions à part satisfaire les besoins des lobbys de la chasse.
  •  Avis défavorable, le 13 juillet 2026 à 15h29

    Ce projet d’arrêté persiste à ignorer les recommandations de la FRB (2023) et de l’IGEDD (2025), il perpétue une logique de liste automatique là où la jurisprudence exige désormais une justification espèce par espèce, département par département, dégâts par dégâts. Ce projet est en non-conformité à la fois avec le droit européen (directives Habitats et Oiseaux), avec l’état des connaissances scientifiques, et avec les propres engagements du gouvernement dans la Stratégie nationale biodiversité 2030.

    La biodiversité souffre suffisamment aujourd’hui et notamment par le biais des incendies qui touchent actuellement nos plus grands massifs forestiers.

    Au lieu de s’acharner à renouveler ce projet d’arrêté triennale, le gouvernement ferait mieux de monter un vrai projet sur le sujet en sortant de cette logique de "liste de nuisibles" et en passant à des actions non létales, contrôlables et mesurables.

  •  Avis défavorable, le 13 juillet 2026 à 15h27
    Arrêtons de vouloir continuellement détruire des espèces sous prétexte qu’elles causent des dégâts. Le seul à être à l’origine de dégâts considérables c’est l’être humain.
  •  Non à cette destruction , le 13 juillet 2026 à 15h27
    Il est important de sauvegarder la biodiversité et de laisser les espèces se régler naturellement
  •  AVIS FAVORABLE, le 13 juillet 2026 à 15h27
    Pour le maintien du petit gibier en Beauce.
  •  Avis favorable, le 13 juillet 2026 à 15h27
    Je suis favorable à ce projet d’arrêté
  •  Avis défavorable , le 13 juillet 2026 à 15h27

    Le dispositif ESOD repose sur des bases scientifiques fragiles, ainsi que sur des évaluations des dégâts mal documentées.

    Plusieurs études scientifiques sont très critiques s’agissant de l’efficacité du dispositif ESOD tel qu’il est mis en place en France.

    Une récente étude démontre que non seulement il est inefficace pour réduire les dégâts, mais plus encore, elle souligne que le coût de ces campagnes de destruction dépasse largement celui des dommages déclarés.

    Les espèces concernées jouent un rôle essentiel dans le fonctionnement des écosystèmes.

    Le renard roux, la martre, la belette ou la fouine participent notamment à la régulation naturelle des populations de petits rongeurs. Les corvidés, quant à eux, contribuent à la dispersion des graines et à la régénération des milieux naturels, notamment forestiers.

    Les détruire massivement, c’est fragiliser les équilibres écologiques et appauvrir encore la biodiversité.

    Des alternatives existent : elles doivent être privilégiées.

    Ces espèces rendent des services essentiels aux écosystèmes.
    Détruire ces espèces peut aggraver les déséquilibres écologiques. Leur disparition peut favoriser les pullulations de rongeurs par exemple ou réduire la régulation naturelle des animaux malades.
    La prévention doit passer avant la destruction.

    Actuellement les décisions sont prises à une échelle trop large. Le classement est souvent décidé pour tout un département, alors que les dégâts allégués sont localisés et devraient appeler des réponses ciblées.

    Je suis pour toutes ces raisons totalement DÉFAVORABLE à ce projet en l’état.

  •  Régulation des ESOD, le 13 juillet 2026 à 15h27
    Avis défavorable, stop à la destruction des animaux innocents et sans défense les ESOD n’existent pas , la nature sais ce réguler toute seule.
  •  DEFAVORABLE, le 13 juillet 2026 à 15h26
    Je m’oppose à ladestruction illimitée d’espèces animales autochtones. En plus d’être inutiles, ces abattages portent atteinte aux équilibres écosystémiques et sont à l’origine de souffrances eu égard aux modes d’abattage et aux périodes d’abattage autorisées (pièges non sélectifs et mutilants, déterrage pour le renard, abattage en période d’élevage des jeunes, etc.).
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 13 juillet 2026 à 15h26
    Cette règlementation autorisant la destruction d ’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts est totalement obsolète. L’inefficacité de ces destructions sur les dommages causés par ces espèces aux activités humaines est désormais largement documentée. La suppression de ce dispositif et son remplacement par des mesures ciblées sont appelés par l’IGEDD, la Fondation pour la Recherche sur la Biodiversité, l’Académie Vétérinaire de France.
  •  Avis défavorable , le 13 juillet 2026 à 15h26
    C’est le comportement des humains qu’il faut réguler
  •  Classement esod, le 13 juillet 2026 à 15h26
    Bonjour, je demande une révision du projet afin de maintenir le corbeau freux en esod notamment pour le département des deux Sèvres et une étude approfondie pour les départements sur lesquels vous envisagez de le supprimer de la liste des esod. De plus un maintien dans la liste esod du renard et de la corneille est indispensable pour un équilibre du petit gibier dans nos territoires. Vous en remerciant par avance.
  •  Totalement défavorable !!!, le 13 juillet 2026 à 15h26
    Pourquoi continuer dans cette voie, année après année, alors que des études récentes indiquent que les destructions ne réduisent pas les dégâts et que des méthodes alternatives sont plus efficaces pour prévenir les dégâts  !!! Un rapport officiel de l’Inspection Générale de l’Environnement, rendu en décembre 2024, déplore cette absence d’évaluation : « l’efficacité et l’efficience du dispositif ne sont pas suffisamment objectivement documentées, en particulier s’agissant de la mise en regard du coût global de cette politique et du montant des dommages déclarés » Nous savons tous que le lobbies de la chasse est à la manœuvre derrière les arrêtés pris dans chaque département. C’est intolérable, d’autant que le réchauffement climatique a de lourdes conséquences sur la faune sauvage qui n’a pas besoin que la barbarie humaine en rajoute une louche !
  •  Défavorable , le 13 juillet 2026 à 15h25
    La lpo et les principales associations répertorient des études scientifiques sur le sujet. En pleine canicule il y a d’autres adaptations pour nos modèles agricoles à privilégier, comme la réduction de l élevage
  •  Avis défavorable , le 13 juillet 2026 à 15h25
    Pas de justification à ces destructions ni écologiques, ni économiques
  •  A QUOI SERT LA "REGULATION" DES "ESOD"?, le 13 juillet 2026 à 15h25
    AVIS DEFAVORABLE, Un projet d’arrêté ressemblant tristement aux 4 qui l’ont précédé, comme si rien ne pouvait évoluer … Alors, faut-il le rappeler ici? L’élimination des "nuisibles" coûte bien plus cher que les dégâts qui leur sont imputés. C’est ce que démontre une étude menée par le Muséum National publiée le 26 mars dernier. https://www.mnhn.fr/fr/alerte-presse/l-elimination-massive-des-especes-jugees-nuisibles-s-avere-inefficace-et-couteuse Mais alors, à qui profitent réellement, chaque année, tous ces massacres d’oiseaux ou de mammifères sauvages ? En fin de compte, sûrement pas aux cultivateurs ou aux éleveurs. Et encore moins à ceux qui aspirent à une meilleure cohabitation entre humains et "nuisibles"…