Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Avis défavorable, le 19 juillet 2026 à 19h06
    Ce projet d’arrêté en 2026, alors que nous vivons une crise majeure de la biodiversité, est une ineptie complètement anachronique. D’autant plus que diverses études scientifiques sérieuses montrent que ces destructions sont de toute façon inefficaces pour réduire les dégâts et coûtent même plus cher que les dommages réellement constatés. Par ailleurs ces espèces jouent un rôle essentiel dans les écosystèmes, notamment en régulant les rongeurs et en favorisant la régénération des milieux naturels. La destruction d’espèces soi-disant nuisibles toute l’année est vraiment une honte : au-delà des espèces concernées, les campagnes de destruction sont un dérangement garanti pour tout le reste de la faune et donc des reproductions avortées. Comment se fait-il que la France soit encore parmi les dernières du classement européen en matière de protection de la biodiversité !
  •  Avis défavorable — projet d’arrêté ESOD, le 19 juillet 2026 à 19h05
    Habitant de l’Eure et Loir, je tiens à exprimer mon désaccord avec ce projet d’arrêté qui classe le renard, la belette, la fouine, la martre, la corneille noire, le corbeau freux, la pie bavarde, le geai des chênes et l’étourneau sansonnet parmi les espèces à détruire. Je pense en particulier à la belette, dont les populations sont aujourd’hui fragiles et mal connues, et dont l’impact sur les activités humaines me semble sans commune mesure avec son utilité réelle : elle régule naturellement les rongeurs. D’autres pays européens ont choisi de la protéger, je ne comprends pas pourquoi ce n’est pas le cas chez nous, tout comme pour le putois. Le déterrage du renard me pose également un vrai problème. C’est une méthode violente, qui intervient souvent en pleine période de reproduction, sans qu’on ait jamais démontré qu’elle soit plus efficace que d’autres solutions pour limiter les dégâts. Plus largement, je trouve dommage que ce texte ne tienne pas compte des services rendus par ces animaux : le renard limite la prolifération des campagnols, les corvidés se nourrissent d’insectes ravageurs, le geai participe à la régénération des forêts de chênes, l’étourneau réduit les populations d’insectes nuisibles aux cultures. Avant de détruire, il me semblerait plus raisonnable de développer les solutions de prévention non létales (clôtures, effarouchement) et de ne recourir à la destruction qu’en dernier ressort, avec des données précises pour la justifier. Je souhaite donc que la belette et le putois soient retirés de cette liste et protégés, que le déterrage du renard soit interdit, et que ce classement soit revu sur des bases scientifiques solides.
  •  AVIS DÉFAVORABLE, le 19 juillet 2026 à 19h05
    Non a la destruction de la faune. Préservons le vivant !
  •  Favorable, le 19 juillet 2026 à 19h05
    La régulation de ces espèces est nécessaire, ne pas confondre régulation et destruction.
  •  Avis défavorable , le 19 juillet 2026 à 19h05
    Je suis défavorable à la permission de détruire ces espèces animales !!!!
  •  Défavorable, le 19 juillet 2026 à 19h04
    - Les destructions ne règlent pas le problème. Les études scientifiques ne démontrent pas qu’elles réduisent réellement les dégâts attribués aux espèces classées ESOD. - Ce système coûte beaucoup plus cher qu’il ne rapporte. L’étude Jiguet et al. estime le coût annuel des destructions entre 103 et 123 millions d’euros, pour des dégâts déclarés entre 8 et 23 millions d’euros par an. - Le système est coûteux alors même que les dégâts sont largement surestimés. Le classement repose sur des déclarations de dégâts qui sont peu fiables, parfois fantaisistes, et qui ne permettent pas d’identifier réellement les espèces responsables. - Ces espèces rendent des services essentiels aux écosystèmes. Renards, martres, belettes, fouines et corvidés participent aux équilibres naturels. - Le retour de la Martre dans le classement ESOD est injustifié. Alors que la LPO avait obtenu son retrait du précédent arrêté triennal par une décision du Conseil d’État en mai 2025, l’espèce réapparaît aujourd’hui dans 14 départements, sans justification suffisante. - Détruire ces espèces peut aggraver les déséquilibres écologiques. Leur disparition peut favoriser les pullulations de rongeurs par exemple ou réduire la régulation naturelle des animaux malades. - La prévention doit passer avant la destruction. Il n’existe pas d’obligation systématique de mettre en place des protections préalables, alors que l’étude CARELI sur le renard montre que la protection est plus efficace et moins coûteuse. - Les décisions sont prises à une échelle trop large. Le classement est souvent décidé pour tout un département, alors que les dégâts allégués sont localisés et devraient appeler des réponses ciblées. - Le nombre d’animaux détruits ne prouve pas la présence réelle d’une espèce. Le seuil de 500 individus détruits lors de la période précédente ne constitue pas un indicateur fiable pour justifier un classement départemental. - D’autres pays privilégient les solutions non létales. Dans la plupart des pays occidentaux confrontés aux mêmes problématiques, les destructions sont proportionnées, circonstanciées et individualisées.
  •  A Duthie , le 19 juillet 2026 à 19h03
    Avis défavorable. Je suis complètement contre.
  •  AVIS FAVORABLES, le 19 juillet 2026 à 19h03
    Etant tous les jours sur le terrain pour aider la faune de plaine a survivre notamment en eure et loir , il est impératif de réguler les ESOD, ou alors enlevons la photo de la perdrix sur les panneaux de l’autoroute A10 entre le pain de maïs et l’épis de blé. Il faut noter que la race de la perdrix sur la photo n’est pas adaptée a la région, cela dénote la connaissance des décideurs.
  •  non à la destruction de notre nature, le 19 juillet 2026 à 19h02
    Pour tou.te.s qui souhaitent adresser un avis (défavorable) à la Consultation Publique du Ministère de le transition écologique et des territoires :1/Il s’agit d’une action importante et officielle qui nécessite de recruter un max de signature dans des délais court…avant le 30 juillet 2026. 2/ Les données scientifiques récentes sont clairement en défaveur de la libéralisation écologique en cours et c’est le moment citoyen pour peser.3/ si vous n’avez pas le temps pour écrire un commentaire dans la case proposée par le site du ministère vous pouvez copier/coller ce texte ci-dessous en changeant la date : AVIS DÉFAVORABLE À LA DESTRUCTION D’ESPÈCES ANIMALES, le X juillet 2026 10h30 Votre commentaire : Des études scientifiques ont été réalisées et nous enseignent que ces destructions d’espèces dite ESOD sont infondées, nuisibles à l’équilibre de la nature et même nuisibles aux activités agricoles. En particulier, le Muséum d’Histoire Naturelle publie une étude le 9 mars 2026 montrant qu’ « il n’existe […] aucune preuve d’un quelconque bénéfice à détruire massivement les espèces susceptibles d’occasionner des dégâts", et que en plus "ces destructions réduisent les services que ces espèces rendent à nos sociétés, notamment à l’agriculture et la foresterie, comme la prédation des rongeurs et la dispersion des graines ». Le Museum d’Histoire Naturelle recommande donc d’abandonner la réglementation ESOD. Je souhaite que mon pays - la France - s’appuie sur des études scientifiques pour prendre ses décisions surtout quand il s’agit de "destruction" et en particulier de la nature. Je souligne que nous sommes en période de très grave perte de biodiversité ; nos actions doivent donc prudentes et soupesées pour ne pas générer d’avantage de dégâts.Les scientifiques du Museum avertissent en plus que la destruction des ESOD risque d’occasionner une importante perte de revenus pour les agriculteurs Je suis donc OPPOSÉE À L’AUTORISATION DE DESTRUCTION D’ESPÈCES dites ESOD.
  •  Avis favorable, le 19 juillet 2026 à 19h02
    Si vous savez lire : La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel sur proposition des préfets de département. ESOD = Espèce Susceptible d’Occasionner des Dégâts. 1- Chaque département peut établir son propre classement ESOD après avis de la CDCFS. 2- Régulation ne signifie pas extermination comme beaucoup tentent de le faire croire par leurs commentaires. 3- Le classement ESOD n’est pas définitif, il est remis en cause après 3 ans. Ce sont les ruraux qui subissent des dégâts, destructions, nuisances, pertes de récoltes, etc … du fait de quelques espèces dont les populations peuvent être maitrisées. Cela influe sur le quotidien et les revenus de certains. Les citadins ont aussi leurs ESOD … les rats, les pigeons, les étourneaux, les goélands, etc … Que de reportages TV sur leurs dégâts, fientes et diffusions de maladies !!! Dans les témoignages diffusés je n’ai jamais entendu dire par qui que ce soit qu’il fallait les laisser se reproduire ! Alors ESOD ou pas ESOD finalement?
  •  Avis défavorable, le 19 juillet 2026 à 19h02
    En tant que vétérinaire impliqué dans la préservation de la biodiversité, je m’oppose à ce projet d’arrêté qui ne fait que perpétuer un système à bout de souffle sans n’avoir jamais prouvé son efficacité.
  •  DéfavorableEsod 2026-2029, le 19 juillet 2026 à 19h02
    Il est venu le moment où il faut se rendre à l’évidence que les animaux ne sont pas sur terre pour être exterminés parce que certains ont décidé qu’ils étaient nuisibles. Il est temps de prendre conscience que chaque animal a un rôle à jouer dans notre écosystème et que les multiples incendies perpétrés par des gens sans scrupules ou dénués de civisme tuent chaque année un nombre considérable de ces animaux classés ESOD. Il faut arrêter ce massacre pour se donner le temps de s’arrêter et de regarder comment l’homme détruit la nature et par là même notre planète. Je suis entièrement défavorable à cette loi !
  •  Pour le maintien, le 19 juillet 2026 à 19h01
    Bonjour, Je suis pour le maintient de la liste actuelle. Il faudrait même y ajouter les espèces qui occasionne des dégâts sur les poissons.
  •  Défavorable, le 19 juillet 2026 à 19h01

    Commandé par le ministère de la Transition écologique, un rapport de parangonnage de l’Inspection générale de l’environnement et du développement durable (IGEDD) daté de février 2025 recommande de « faire évoluer la réglementation nationale en s’inspirant des bonnes pratiques observées à l’étranger ».
    Outre la suppression de l’arrêté triennal des ESOD, le rapport préconise d’adopter une approche plus pragmatique et localisée des conflits, en commençant par la prévention (mesures de protection) puis en encourageant les solutions alternatives à l’abattage systématique.
    Autre alerte émise par l’IGEDD : l’effet contre-productif des destructions généralisées, qui peuvent provoquer des déséquilibres au sein des écosystèmes naturels déjà fonctionnels
    (relation proie-prédateur, notamment).

    Le renard est à nouveau classé ESOD presque partout en France… Pourtant, cette espèce joue un rôle utile sur les populations de certains micromammifères et contre la propagation de maladies en éliminant cadavres et animaux malades.
    Les dégâts causés aux poulaillers interviennent en général sur des installations qui ne sont pas correctement protégées ou même complètement vétustes, et ne justifient pas le classement du renard dans la majorité des départements français. Le tort réel de cette espèce prédatrice et opportuniste est de s’attaquer un peu trop souvent au gibier des chasseurs, qui voient en elle une concurrente insupportable.

  •  Contre l’application de l’article R.427-6 du code de l’environnement, le 19 juillet 2026 à 19h01
    Je suis DEFAVORABLE au massacre de ces animaux cités comme nuisibles. Si ils sont dans la nature, c’est qu’ils ont un rôle à jouer !!! A chacun sa place ! Y compris l’Homme !!!
  •  Non, je vote NON et contre., le 19 juillet 2026 à 19h00
    Je suis totalement défavorable à cette destruction ?
  •  Avis défavorable, le 19 juillet 2026 à 19h00
    Absolument dénué de sens à l’heure où la biodiversité est en danger sur tous les territoires, on participe activement à rompre un équilibre de la nature que l’on regrettera très rapidement. D’autres solutions sont possibles.
  •  Avis défavorable, le 19 juillet 2026 à 19h00
    Refus catégorique Opposition totale !!!
  •  Protégeons notre biodiversité !, le 19 juillet 2026 à 18h59

    Il est plus que temps de s’appuyer sur ce que disent nos scientifiques !

    Aussi, je me contenterais de citer une étude publiée par le Muséum d’Histoire Naturelle le 9 mars 2026 : « il n’existe […] aucune preuve d’un quelconque bénéfice à détruire massivement les espèces susceptibles d’occasionner des dégâts, d’autant que ces destructions réduisent les services que ces espèces rendent à nos sociétés, notamment à l’agriculture et la foresterie, comme la prédation des rongeurs et la dispersion des graines ».

    Sachons protéger notre biodiversité.

  •  DEFAVORABLE à LISTE ESOD, le 19 juillet 2026 à 18h58
    Bonjour ; merci de ne pas faire passer des intêrets basés sur des habitus de destruction d’animaux car il seraient "néfastes". Reconsiderer leur fonction dans la chaine alimentaire et leur laisser cette place. L’humain pas été placé sur terre pour "tuer". Défavorable à la liste E.S.O.D.