Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 55116 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  AVIS DEFAVORABLE au projet d’arrêté listant les modalités de destruction des "ESOD", le 27 juillet 2026 à 10h57
    Le dispositif ESOD repose sur des bases scientifiques fragiles et sur des évaluations des dégâts mal documentées et peu contrôlées. Il entretient une logique de destruction systématique dont l’inefficacité est aujourd’hui démontrée. Par conséquent, la destruction massive de ces espèces peut au contraire fragiliser les équilibres écologiques et appauvrir la biodiversité. A. Nardin (78)
  •  Avis tres défavorable , le 27 juillet 2026 à 10h56
    Je suis absoluement contre
  •  Avis totalement défavorable, le 27 juillet 2026 à 10h56
    Permettre de tuer des animaux sauvages nuit à la santé de la nature toute entière. D’autres solutions sont possibles. La nature se régule sans souci sans l’intervention humaine depuis toujours. Les solutions doivent être mises en place au niveau des installations et de l’utilisation des espaces par l’homme. Il est temps de vivre en partageant la planète avec les reste du vivant qui n’est pas là juste pour servir l’humanité.
  •  Avis très défavorable à isop, le 27 juillet 2026 à 10h56
    Avis TRES DEFAVORARABLE au projet isop qui ne tient pas compte des recherches scientifiques fiables et des experts. Ces animaux, comme toutes les espèces animales, font parti et oeuvrent pour la biodiversité dont nous faisons parti. Avec la destruction de nos forêts ( méga feux ) et donc de ces milliers d’animaux, laissons la nature essayer de survivre à notre impact humain destructeur.
  •  Avis defavorable, le 27 juillet 2026 à 10h56
    Tous ces animaux ont leur utilité dans nos écosystèmes, Stop à l’ecocide ! On ne veut pas de destruction de notre faune et notre flore !
  •  Avis défavorable, le 27 juillet 2026 à 10h54, le 27 juillet 2026 à 10h56
    Les espèces visées sont des prédateurs qui permettent de maintenir un équilibre dans la faune. Particulièrement le renard roux qui se nourrit beaucoup de rongeurs qui sont l’une des causes principales de pertes de l’agriculture céréalière.
  •  Défavorable, le 27 juillet 2026 à 10h56
    Il faut à un moment arrêter de détruire la nature.
  •  Avis défavorable, le 27 juillet 2026 à 10h55
    Inscription sur la liste des espèces pouvant occasionner des dégâts est une très bonne chose. Cela ne veut pas dire que l’on va systématiquement détruire une espèce mais simplement que, dans certains cas, il est nécessaire de réguler. Rien de scandaleux à cela. Evitons les attitudes sectaires. Comme on dit par chez nous : "pas de quoi en faire un fromage" !
  •  Défavorable, le 27 juillet 2026 à 10h55
    Allons nous réussir à laisser la faune sauvage en paix ? ils ont chaud, ils brulent cela ne suffit pas …stop au massacre
  •  Avis très défavorable, le 27 juillet 2026 à 10h55
    Comment peut-on encore agir de la sorte au lieu de redynamiser les écosystèmes?
  •  Favorable , le 27 juillet 2026 à 10h55
    Je suis favorable au projet Esod, et demande le maintien du corbeau freux en Esod
  •  Avis défavorable , le 27 juillet 2026 à 10h55
    Chaque vie à son utilité et il est important de laisser sa place à chaque espèce qui apporte à tout un écosystème fragile Laissons le rvivant tranquille et occupons nous plutôt de l’humain qui est l’espèce la plus destructrice à ce jour
  •  Stop à l’hérésie , le 27 juillet 2026 à 10h55
    Que ce gouvernement écoute les scientifiques, les biologistes et qu’il arrête de favoriser le fric toujours le fric au dépend de la santé de la population. La faune doit être protégée pour protéger la flore, qui elle même nous permet à nous pauvre petit humain de RESPIRER et se NOURRIR !!!!
  •  Avis defavorable, le 27 juillet 2026 à 10h55
    L’étude récente réalisée par le MNHN a clairement démontré non seulement l’inefficacité de la classification d’espèces en ESOD et de tuer ces animaux pour réduire les dégâts. Ces mesures sont non seulement inutiles mais engendrent des coûts qui pourraient être utilisés pour un mieux vivre ensemble animaux humains et non humains.
  •  avis défavorable, le 27 juillet 2026 à 10h54
    l’homme détruit. la nature se reconstruit ; foutons lui la paix !
  •  Avis défavorable , le 27 juillet 2026 à 10h54
    Protégeons la nature, stop aux massacres des animaux
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 27 juillet 2026 à 10h54

    Observant depuis de nombreuses années la faune sauvage, je ne peux que me désoler de voir les espèces, qu’elle qu’elles soient, diminuer en nombre.
    Ainsi comment peut on incriminer quelques unes, alors qu’il faudrait peut être se poser la question de connaître la cause de leurs ravages ? …Manque de nourriture naturelle, prédateurs naturels disparus ou en décroissance ,…et faire en sorte de rétablir les équilibres .

    Arrêtons cette prédation de l’homme sur le milieu !!

    Quand je vois sur la route des panneaux indiquant que la route appartient à tout le monde , je rêve le jour de voir des panneaux disant que la nature appartient à tout le monde. On n’a pas plus de droits en tant qu’être humain qu’une petite martre des pins ou un renard ….. Laissons les vivre et cherchons les causes de leurs dégâts éventuels à notre porte.

  •  FAVORABLE, le 27 juillet 2026 à 10h53
    Favorable à la régulation des ESOD
  •  Revoyons nos méthodes , le 27 juillet 2026 à 10h53

    Les études réalisées ont montré que les pratiques actuelles ne permettent pas d’ameloration et sont plus coûteuses que les "dégâts" en eux même.

    Il est important de repenser les moyens d’actions, afin d’apporter une solution à la fois utile mais aussi adapté.

    Peut être pouvons nous étudier les pratiques d’autres pays. Ou écouter les conseils des scientifiques.

  •  Avis défavorable , le 27 juillet 2026 à 10h53
    Avis défavorable à la destruction de la vie sauvage et à l’arrêté prévu concernant cela