Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 51862 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Avis défavorable à cette réglementation digne d’un autre age, le 12 juillet 2026 à 12h56
    Avis plus que défavorable face au classement de l’ensemble de ces espèces qui sont autochtones à notre environnement et ont totalement leur place dans l’écosystème qui nous entoure ! On ne compte plus les études démontrant leur importance pour la santé humaine (exemple : renard qui aide à la diminution des risques de maladies de lyme, démontrer par toutes les communautés de scientifiques). Etre classée comme Esod juste parce que parfois ils consomment des faisans relâchés de captivité pour être ensuite tués pas des chasseurs pour leur petit loisir, n’est pas une aberration? ! Sans compter les espèces telles que le putois ou la belette aux effectifs si faibles qu’on se demande quels dégâts ils peuvent bien faire… Une loi encore au service du lobby de la chasse qui ne tient nullement compte de la réalité scientifique de notre environnement…
  •  Défavorable , le 12 juillet 2026 à 12h56
    Bien trop de nuisibles dans nos campagnes, Il faut réguler .
  •  Défavorable !!, le 12 juillet 2026 à 12h56
    Quand l’humain cessera t’il enfin de se prendre pour le centre du monde ? C’est lui la pire espèce susceptible d’occasionner de dégâts, la plus nuisible, et la plus invasion. Place a la nature et a la biodiversité, c’est quand même pas si difficile de leur laisser une place !
  •  Avis défavorable , le 12 juillet 2026 à 12h55
    Défavorable. Des recherches ont montrées que tuer ces animaux revient plus cher que de faire autrement. Dans un contexte de crise climatique, ces animaux n’ont pas besoin d’être pourchassés en plus.
  •  Favorable , le 12 juillet 2026 à 12h55
    Oui à ce décret pour la régulation des esods qui font de gros dégâts dans les cultures et les élevages ainsi que sur la faune sauvage
  •  Arrêté de destruction d’espèces animales, le 12 juillet 2026 à 12h54
    Avis défavorable. Chaque animal à sa place et son rôle à jouer sur cette planète. Le seul pouvant être classé nuisible est celui qui s’arroge le droit de vie et de mort sur les autres espèces.
  •  Rey Thierry , le 12 juillet 2026 à 12h53
    Je suis paysan Je suis favorable a maintenir la regulation du renard et corvide
  •  Défavorable , le 12 juillet 2026 à 12h53
    Trop de nuisibles
  •  DÉFAVORABLE , le 12 juillet 2026 à 12h52
    Stop aux lois qui détruisent la nature. C’est l’humain qui a entrainé ce déséquilibre, la nature se gère très bien toute seule à la base. Quand va t’on enfin prendre des décisions sensées ?
  •  AVIS DÉFAVORABLE , le 12 juillet 2026 à 12h51
    Stop à la cruauté animale, aux tueries insensées. Laissez la nature et les animaux vivre en paix. La faune sauvage paie déjà le prix des intempéries, des canicules et de la bêtises humaine.
  •  Defavorable, le 12 juillet 2026 à 12h51
    Il reste 4% d animaux sauvages !! Inadmissible.
  •  Avis défavorable , le 12 juillet 2026 à 12h50
    Une contradiction totale opère entre cette liste d’espèces, leur prétendues nuisances et les impacts réels largement documentés par de très nombreuses études de chercheurs et biologistes ,à titre d’exemple le renard permet la régulation de la maladie de Lyme ainsi que de la prolifération trop importante de rongeurs sur les terres agricoles etc
  •  Défavorable , le 12 juillet 2026 à 12h50
    Arrêtons de fermer les yeux sur le massacre de miliers d’animaux utiles au bon équilibre des écosystèmes et ce pour satisfaire le plaisir d’une minorité de sadique… le seul nuisible sur terre c’est l’homme !
  •  avis défavorable, le 12 juillet 2026 à 12h50
    Il n’y a aucune justification scientifique à ériger une liste de nuisibles alors que chaque espèce est utile pour la biodiversité. Des solutions pérennes et sans violence existent et elles doivent être appliquées.
  •  Défavorable , le 12 juillet 2026 à 12h50
    Défavorable ! Lz France prend un retard considérable sur la prise en compte du bien être animal. C’est honteux
  •  Défavorable , le 12 juillet 2026 à 12h50
    Il est plus que temps de prendre soin du vivant sous toutes ses formes. Mesdames et messieurs les politiques soyez dignes par pour vous amis pour nos enfants et ceux à venir . Le respect du vivant est le seul bon sens que nous devrions avoir lutter contre la nature est une aberration, l’a regarder et en tirer des enseignements devraient être votre seul devoir .
  •  Agriculteur, le 12 juillet 2026 à 12h49
    Avis favorable pour la régulation des esod.
  •  Avis défavorable , le 12 juillet 2026 à 12h49
    Je donne un avis défavorable. Le dispositif ESOD n’est pas un outil de régulation des espèces causant des nuisances. L’ensemble des arguments prétendant que cet outil réduit ou prévient les dommages sont contredits par de nombreuses publications scientifiques indépendantes. Le muséum national d’histoire naturelle a publié cette année une étude sur l’inefficacité (sur les plans biologique et financier) du dispositif ESOD dans sa version actuelle. L’inspection générale de l’environnement et du développement durable (IGEDD) a montré que la France est le seul pays en Europe à mettre en oeuvre un dispositif basé presque exclusivement sur la mise à mort des animaux concernés, ne laissant pratiquement aucune place à la prévention des dommages ou à l’indemnisation des dommages. L’IGEDD conclut son rapport 2025 en demandant à l’Etat français de ne pas reconduire en 2026 l’application de dispositif ESOD au groupe 2 (9 espèces animales autochtones). VPB demande une révision du dispositif ESOD pour qu’il soit vraiment destiné à la prévention et la réparation des dommages, pour éviter que deux millions d’animaux ne soient tués chaque année pour rien, pour mettre un terme aux actes de cruauté commis dans le cadre du piégeage et de la chasse sous terre.
  •  Avis DEFAVORABLE, le 12 juillet 2026 à 12h48
    Il n’y a aucune utilité à ériger une liste de nuisibles alors que chaque espèce est utile pour la biodiversité. Des solutions pérennes et sans violence existent et elles doivent être appliquées.
  •  AVIS DÉFAVORABLE a ce projet le 12/07/2026 à 12h48, le 12 juillet 2026 à 12h48
    Aucun animal est nuisible, apprenons à vivre avec eux, a mieux les connaitre, les aimer, respecter. Ils ont le droit de vivre en paix. Eux tuent juste pour manger, régulent la biodiversité. Nous devons prendre exemple sur eux. Contrairement à nous les humains.