Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 57056 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

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Commentaires

  •  Défavorable à la chasse , le 14 juillet 2026 à 11h29
    Je suis contre la chasse des animaux soit- disant nuisibles. C’est un véritable massacre auquel certains humains prennent plaisir. Tous ces animaux sont indispensables à l’équilibre de l’environnement, ils ont un rôle à jouer eux aussi. Déjà qu’ils subissent la bétonisation, la destruction des bois, la pollution, les incendies…
  •  DEFAVORABLE, le 14 juillet 2026 à 11h29
    Ces espèces sont utiles aux écosystèmes, dans lesquels l’être humain vit et est un tout indissociable. Préservons notre écosystème, notre environnement si on veut avoir un petit espoir de survivre… On a un "léger" aperçu depuis le mois de mai de ce que sera notre avenir à force de détruire l’environnement. Il n’est plus possible de continuer comme si de rien n’était.
  •  Consultation publique Esod, le 14 juillet 2026 à 11h29
    Avis défavorable. La destruction des espèces n’est pas la solution au problème et entretien le déséquilibre des écosystèmes
  •  Défavorable , le 14 juillet 2026 à 11h29
    Le coût face aux réels bénéfices est totalement déséquilibré. A une époque où la biodiversité doit être préservée la solution n’est pas dans la destruction massive d’espèces regulantes. Des actions ciblées, mesurées et plus régulées serait nettement plus efficace.
  •  Défavorable , le 14 juillet 2026 à 11h28
    Ces espèces sont nécessaires et s’autoregulent. La fausse suprématie des humains face aux autres espèces ça suffit, c’est simplement de la barbarie, honte à ces arrêtés, ceux qui les écrivent et ceux qui les appliquent avec plaisir. Au secours.
  •  avis favorable au projet, le 14 juillet 2026 à 11h28
    en ce qui concerne la corneille noire, la pie bavarde cet arrêté doit etre pris pour limité les dégats dans les cultutes (notament le maÏs lors des semences et avant la récolte quand a la fouine elle s’attaque aux nids des oiseaux au lièvre et a toutes les espèces que les agriculteurs élévent.
  •  Défavorable , le 14 juillet 2026 à 11h28
    Ce n’ est pas une protection de la biodiversité. Je suis défavorable à cette opération.
  •  Avis défavorable, le 14 juillet 2026 à 11h28
    Je suis totalement opposée à ce projet d’arrêté qui aura des conséquences absolument néfaste pour la biodiversité.
  •  AVIS DÉFAVORABLE , le 14 juillet 2026 à 11h27
    On tue suffisamment d’animaux avec les canicules et les feux de forêt qui sont de la responsabilité humaine. Inutile d’en rajouter.
  •  FAVORABLE , le 14 juillet 2026 à 11h27
    Plus aucun oiseaux ou petit gibier chez nous en plaine
  •  Favorable , le 14 juillet 2026 à 11h25
    Trop de prédation sans parler des maladies
  •  Défavorable, le 14 juillet 2026 à 11h25
    Ce système coûte beaucoup plus cher qu’il ne rapporte. Les destructions ne règlent pas le problème. Les études scientifiques ne démontrent pas qu’elles réduisent réellement les dégâts attribués aux espèces classées ESOD. L’étude Jiguet et al. estime le coût annuel des destructions entre 103 et 123 millions d’euros, pour des dégâts déclarés entre 8 et 23 millions d’euros par an. Le système est coûteux alors même que les dégâts sont largement surestimés. Le classement repose sur des déclarations de dégâts qui sont peu fiables, parfois fantaisistes, et qui ne permettent pas d’identifier réellement les espèces responsables. Ces espèces rendent des services essentiels aux écosystèmes. Renards, martres, belettes, fouines et corvidés participent aux équilibres naturels. Le retour de la Martre dans le classement ESOD est injustifié. Alors que la LPO avait obtenu son retrait du précédent arrêté triennal par une décision du Conseil d’État en mai 2025, l’espèce réapparaît aujourd’hui dans 14 départements, sans justification suffisante. Détruire ces espèces peut aggraver les déséquilibres écologiques. Leur disparition peut favoriser les pullulations de rongeurs par exemple ou réduire la régulation naturelle des animaux malades. La prévention doit passer avant la destruction. Il n’existe pas d’obligation systématique de mettre en place des protections préalables, alors que l’étude CARELI sur le renard montre que la protection est plus efficace et moins coûteuse. Les décisions sont prises à une échelle trop large. Le classement est souvent décidé pour tout un département, alors que les dégâts allégués sont localisés et devraient appeler des réponses ciblées. Le nombre d’animaux détruits ne prouve pas la présence réelle d’une espèce. Le seuil de 500 individus détruits lors de la période précédente ne constitue pas un indicateur fiable pour justifier un classement départemental. D’autres pays privilégient les solutions non létales. Dans la plupart des pays occidentaux confrontés aux mêmes problématiques, les destructions sont proportionnées, circonstanciées et individualisées.
  •  Avis défavorable , le 14 juillet 2026 à 11h25
    S’il faut décider de réguler une espèce qui a un impact sur les écosystèmes, commençons donc … par l’espèce humaine ! Quand on voit qui est chargé de ces « régulations » et les techniques employées (animaux massacrés jusque dans leur terrier, et autres barbaries d’un autre siècle)… je ne peux qu’opposer un Avis Défavorable à la révision du classement ESOD.
  •  Défavorable , le 14 juillet 2026 à 11h24
    Je suis totalement opposée à ce projet d’arrêté qui aura des conséquences absolument néfaste pour la biodiversité.
  •  Défavorable à ce genre d’action , le 14 juillet 2026 à 11h24
    Protégez plutôt nos espaces vert, la faune et la flore qui la compose, chacun à sa place
  •  Defavorable, le 14 juillet 2026 à 11h24
    Indéfendable. Il faut remettre l’humain au centre de l’écosystème . Cette loi illustre le mépris du vivant qui semble l’emporter en France. Notre responsabilité est de protéger or nous avons un gouvernement qui organise la destruction de l’environnement.
  •  Défavorable !!, le 14 juillet 2026 à 11h24
    Les écosystèmes se régularisent seuls, laissons la nature opérer. Protégeons la biodiversité que nos lois détruisent un peu plus à chaque nouvelle décision.
  •  Avis favorable , le 14 juillet 2026 à 11h24
    Favorable la la régularisation et la gestion de cette espèce afin de favoriser l’implantation d’autres dans l’écosystème
  •  Défavorable à cet arrêté , le 14 juillet 2026 à 11h23
    Stopper les interventions humaines, les écosystèmes se régulent par eux même
  •  avis défavorable, le 14 juillet 2026 à 11h23
    Je suis défavorable à ce projet d’arrêté. La nature est notre alliée et nous la détruisons depuis de longues années. Qu’allons-nous laisser aux générations futures ? Oui à la Vie, non à un monde invivable