Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 57504 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Arrêt aux destructions injustifiées, le 27 juillet 2026 à 22h01
    Cette destruction d’espèces n’a aucun sens, regard des préconisations scientifiques. Encore une fois on ne tient pas compte de l’avis de personnes compétente et des rapports émis. Respecter la vie, arrêter de détruire pour détruire sans que cela apporte une réelle plus-value.
  •  Avis très défavorable , le 27 juillet 2026 à 22h00
    Les animaux font partie de la nature. Ne les laisser pas faire. S’ils existent c’est qu’ils sont utiles.
  •  Avis défavorable , le 27 juillet 2026 à 21h59
    Il faudrait prendre davantage en considération les données scientifiques en la matière en vertu du principe de prévention prévu de par la Charte de l’environnement. Des données prouvent que la régulation de renards n’a pas forcément d’effets à long terme, surtout si le couple alpha est prélevé. De plus, au vu des récents incendies, la liste est à revoir, notamment en ce qui concerne les attributions départementales. En clair ; une nouveau projet d’arrêté s’impose.
  •  Avis défavorable , le 27 juillet 2026 à 21h59
    Il est grand temps de respecter la nature et d entendre les scientifiques à ce sujet.
  •  Défavorable , le 27 juillet 2026 à 21h59
    Défavorable à l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement
  •  Avis favorable , le 27 juillet 2026 à 21h59
    Favorable Il y a des espèces qui par leur taux de reproduction, leur régime alimentaire et leur proximité avec l homme ont un impact néfaste en cas de surpopulation. Réguler est gage de stabilité. Réguler n’est pas exterminer
  •  Avis Favorable , le 27 juillet 2026 à 21h58
    Il y a des espèces qui par leur taux de reproduction, leur régime alimentaire et leur proximité avec l homme ont un impact néfaste en cas de surpopulation. Réguler est gage de stabilité. Réguler n’est pas exterminer
  •   Avis défavorable , le 27 juillet 2026 à 21h58
    Ces espèces ne sont pas des problèmes à éliminer, elles font partie du fonctionnement des milieux. Le renard, la martre, la belette et la fouine régulent naturellement les rongeurs. Les corvidés dispersent les graines et participent à la régénération des forêts. Les détruire fragilise l’équilibre des espèces et faire courir un risque sur la biodiversite surtout dans le contexte actuel de canicules et de feu, réduisant naturellement les espèces
  •  Avis Défavorable, le 27 juillet 2026 à 21h57
    Les destructions ne règlent pas le problème. Les études scientifiques ne démontrent pas qu’elles réduisent réellement les dégâts attribués aux espèces classées ESOD. Ce système coûte beaucoup plus cher qu’il ne rapporte. L’étude Jiguet et al. estime le coût annuel des destructions entre 103 et 123 millions d’euros, pour des dégâts déclarés entre 8 et 23 millions d’euros par an. Le système est coûteux alors même que les dégâts sont largement surestimés. Le classement repose sur des déclarations de dégâts qui sont peu fiables, parfois fantaisistes, et qui ne permettent pas d’identifier réellement les espèces responsables. Ces espèces rendent des services essentiels aux écosystèmes. Renards, martres, belettes, fouines et corvidés participent aux équilibres naturels. Le retour de la Martre dans le classement ESOD est injustifié. Alors que la LPO avait obtenu son retrait du précédent arrêté triennal par une décision du Conseil d’État en mai 2025, l’espèce réapparaît aujourd’hui dans 14 départements, sans justification suffisante. Détruire ces espèces peut aggraver les déséquilibres écologiques. Leur disparition peut favoriser les pullulations de rongeurs par exemple ou réduire la régulation naturelle des animaux malades. La prévention doit passer avant la destruction. Il n’existe pas d’obligation systématique de mettre en place des protections préalables, alors que l’étude CARELI sur le renard montre que la protection est plus efficace et moins coûteuse. Les décisions sont prises à une échelle trop large. Le classement est souvent décidé pour tout un département, alors que les dégâts allégués sont localisés et devraient appeler des réponses ciblées. Le nombre d’animaux détruits ne prouve pas la présence réelle d’une espèce. Le seuil de 500 individus détruits lors de la période précédente ne constitue pas un indicateur fiable pour justifier un classement départemental. D’autres pays privilégient les solutions non létales. Dans la plupart des pays occidentaux confrontés aux mêmes problématiques, les destructions sont proportionnées, circonstanciées et individualisées.
  •  Avis défavorable, le 27 juillet 2026 à 21h57
    Je ne comprends même pas qu’on puisse encore se poser la question.. Nous sommes tellement anthropocentrés que nous pensons seulement qu’en fonction de nos besoins et de notre confort (des animaux oui, mais seulement en cage pour la décoration, dans des élevages ou sur notre canapé). Stop à l’abattage des derniers animaux sauvages !
  •  Piégeage , le 27 juillet 2026 à 21h57
    Continuer de piéger élimine certaines maladies transmissibles a l’homme
  •  Défavorable , le 27 juillet 2026 à 21h57
    Il ne s’agit que d’un permis de tuer. C’est impressionnant comment l’état privégie des décisions visant à je cite DÉTRUIRE des espèces animales pour un prétexte de santé et de bien publique, lorsque nous ne privilégions ni le budgé aloué à la gestion des incendies, ou à celui d’un meilleur traitement des agriculteurs, passant par les hôpitaux. Bien ironique de chercher la santé Publique lorsque l’on vote ouvertement pour la loi duplomp prouvé scientifiquement comme désastre de santé publique, en plus de son Impact écologique indéniable. Absolument aberrant.
  •  Défavorable , le 27 juillet 2026 à 21h57
    L’homme fait plus de mal au monde que bien d’autres espèces. De quel droit nous donnons nous le droit de vie ou de mort sur d’autre la êtres vivants? Surtout quand cela est un loisirs et empêche d’autres loisirs non nocifs pour la vie animale (promenade, cueillette de champignons…) La biodiversité est déjà bien assez menacée.
  •  Avis défavorable , le 27 juillet 2026 à 21h56
    Arrêtons de détruire et tuer tout ce qui dérange l’humain !
  •  Défavorable , le 27 juillet 2026 à 21h56
    Encore un texte à l’encontre des recommandations des scientifiques.
  •  Avis très défavorable et ceux pour toutes les espèces , le 27 juillet 2026 à 21h56
    Cette consultation doit être pour tout le vivant et entraîner aussi le retrait de la loi duplomb 2 qui est hérésie pour nos droits en tant qu’êtres humains !!!
  •  Entièrement défavorable !, le 27 juillet 2026 à 21h56
    Les animaux sont chez eux avant tout, au même titre que nous. À quoi bon les chasser … Essayons de réfléchir intelligemment à une cohabitation raisonnée 🙏
  •  Avis defavorable, le 27 juillet 2026 à 21h56
    Bonjour Il faudra attendre quel signal catastrophique touchant le vivant poir arrêter de lui porter atteinte ? Je suis défavorable à la mise en œuvre de cette reglementation
  •  Avis très défavorable , le 27 juillet 2026 à 21h55
    Je suis totalement opposé à ces mesures, infondé qui alimente les lobbys. Merci aux institutions de prendre cette fois les bonnes mesures pour protéger la faune et la flore dont nous faisons partis . Vous détruisez tout et y en a marre !
  •  Avis défavorable , le 27 juillet 2026 à 21h55
    Il faut arrêter de vouloir tout tuer. Il est temps de les protéger.