Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  DEFAVORABLE - la publication de mars 2026 commandée par le Ministère est sans équivoque. , le 19 juillet 2026 à 21h25
    Je suis défavorable à la publication d’une liste ESOD. A quand la confiance faite aux scientifiques ? A quand un Ministère qui lit les publications scientifiques? On n’apprend pas à lire à l’ENA ? Dans une étude de mars 2026 (commandée par le ministère), la démonstration est sans équivoque : non seulement la destruction de ces espèces ne fait pas baisser les coûts occasionnés par ces espèces qualifiées de nuisibles (par les seuls chasseurs), mais par ailleurs, le coût de la destruction est plus élevée que le coût des dégâts occasionnés. Peut-on faire plus clair ? Il est temps que l’argent soit utilisé à la protection des espèces (comme le Busard Cendré dont la population n’existerait plus sans le bénévolat ! ) et non à la destruction des espèces.
  •  Avis favorable , le 19 juillet 2026 à 21h25
    Il est nécessaire de garder cette liste d’ ESOD pour le bien de nos cultures et notre faune sauvage
  •  Défavorable , le 19 juillet 2026 à 21h21
    Quelle image de notre pays donnons nous là ? Une honte de vouloir une telle mesure au lieu de s’attaquer au cœur du problème
  •  FAVORABLE, le 19 juillet 2026 à 21h21
    LA LISTE DES NUISIBLES N’EST PAS COMPLETE , IL MANQUE DES ESPECES QUI FONT TROP DE DEGATS SUR NOS CULTURES
  •  Non le renard n’est pas un nuisible nuisible , le 19 juillet 2026 à 21h20
    Arrêtons ce massacre. Le renard aide la biodiversite tout comme le loup. STOP
  •  Je suis défavorable, le 19 juillet 2026 à 21h19
    Parmi les espèces qui sont dans la liste des animaux nuisibles, figure la Marte. Cet animal avait été retiré de la liste, à raison, lors du précédent arrêté triennal par une décision du Conseil d’État en mai 2025. Je ne comprend pas qu’elle figure de nouveau dans la liste ESOD. En outre, chaque espèce a une fonction dans la nature. L’intervention de l’homme dans la régulation de la faune et de la flore pour garantir la pérennité des activités humaines doit avant tout passer par la prévention et non par la mort des espèces en cause. Ceci d’autant plus que les études scientifiques sur le sujet, montrent qu’après la destruction de ces espèces, les dégâts observés se perpétuent. Je suis contre l’utilisation de l’argent publique pour ces solutions inefficaces.
  •  Défavorable a la proposition d’article contre les Renards., le 19 juillet 2026 à 21h19
    Le renard fait parti de la biodiversité. J’en vois régulièrement proches de chez moi a Chennevières sur marne, au contraire de ce qui est dit il protégés les cultures en évitant la prolifération des ras et autres rongeurs.
  •  Biodiversite ., le 19 juillet 2026 à 21h18
    Avis favorable. Indispensable pour protéger culture, élevage, diversité de la faune sauvage.
  •  DEFAVORABLE, le 19 juillet 2026 à 21h18

    Défavorable car les espèces concernées jouent pourtant un rôle essentiel dans le fonctionnement des écosystèmes.

    Le renard roux, la martre, la belette ou la fouine participent notamment à la régulation naturelle des populations de petits rongeurs. Les corvidés, quant à eux, contribuent à la dispersion des graines et à la régénération des milieux naturels, notamment forestiers.

    Les détruire massivement, c’est fragiliser les équilibres écologiques et appauvrir encore la biodiversité.

  •  Projet, le 19 juillet 2026 à 21h18
    Je suis défavorable à ce projet d’arrêté.
  •  Avis défavorable, le 19 juillet 2026 à 21h18
    Ce type de destruction ne prend absolument pas en compte l’effondrement de la biodiversité, ni la place essentielle occupée par toutes ces espèces dans les écosystèmes, alors qu’il est possible de mettre en place des mesures alternatives dont l’efficacité est largement démontrée. En outre, les modes d’abattage avec les périodes d’abattage autorisées (pièges non sélectifs et mutilants, déterrage pour le renard, abattage en période d’élevage des jeunes, etc.) sont particulièrement cruels. Un loisir tel que la chasse ne devrait pas primer sur la préservation de notre patrimoine naturel. Et la suppression de petits prédateurs (tels les renards) est en fin de compte loin de rendre service aux fermiers.
  •  Avis favorable, le 19 juillet 2026 à 21h18
    La régulation des ESOD est necessaire
  •  Défavorable , le 19 juillet 2026 à 21h17
    Je suis défavorable à cet arrêté qui est une vraie menace pour la faune concernée et surtout le risque d’une rupture du cycle naturel
  •  Avis défavorable à ce projet, le 19 juillet 2026 à 21h16

    Ce texte repose encore une fois sur une vision de la nature réduite à une opposition entre espèces « utiles » et espèces « nuisibles », alors que chaque espèce joue un rôle dans l’équilibre des écosystèmes. Les prédateurs, les oiseaux, les petits mammifères et l’ensemble de la faune sauvage participent à des régulations naturelles indispensables : contrôle des populations, dispersion des graines, maintien des chaînes alimentaires et équilibre des milieux.

    Les destructions autorisées dans le cadre des ESOD interviennent alors même que la biodiversité connaît un déclin massif. Dans ce contexte, il est irresponsable d’affaiblir davantage des populations animales sauvages sans démontrer de manière systématique, scientifique et indépendante que les prélèvements sont réellement nécessaires et efficaces.

    Le classement d’une espèce ne devrait pas pouvoir reposer principalement sur des déclarations de dégâts ou des intérêts particuliers, mais sur des données scientifiques solides prenant en compte l’état réel des populations, leur rôle écologique et les conséquences à long terme des interventions humaines.

    La préservation de la biodiversité est également un enjeu majeur face aux bouleversements climatiques actuels. Les épisodes de sécheresse, les canicules et les incendies qui touchent de plus en plus nos territoires montrent l’importance de conserver des écosystèmes riches, fonctionnels et résilients. Un milieu naturel appauvri, où les équilibres biologiques sont constamment perturbés, est moins capable de s’adapter aux crises environnementales.

    Plutôt que de multiplier les destructions d’animaux sauvages, il serait nécessaire de privilégier des solutions préventives : protection des élevages, adaptation des pratiques agricoles, amélioration de la cohabitation avec la faune et restauration des habitats naturels.

    La notion même d’« espèce susceptible d’occasionner des dégâts » devrait être réinterrogée : les dégâts causés par certaines espèces sont souvent la conséquence de déséquilibres créés ou aggravés par les activités humaines.

    La faune sauvage n’est pas une ressource à gérer uniquement selon nos intérêts immédiats. Elle fait partie d’un ensemble écologique dont nous dépendons également.

    Pour toutes ces raisons, je demande le retrait de ce projet d’arrêté et une politique fondée sur la connaissance scientifique, la protection des écosystèmes et la coexistence avec la biodiversité.

  •  liste nuisibles, le 19 juillet 2026 à 21h16
    favorable à la régulation
  •  Aberrant , le 19 juillet 2026 à 21h15
    Comme toujours l’état persiste a brosser les chasseurs dans le sens du poil et prends des décisions sans aucuns fondements scientifiques…
  •  défavorable , le 19 juillet 2026 à 21h15
    cette manie -téléguidée par des intérêts autres que la protection de la nature- ont fait des animaux sauvages des cibles des lobbys cf le parc de Yellowstone qui survécu grâce à la réintroduction du loup qui avait été éradiqué les humains se croient toujours plus malins pour "gérer " la Nature mais en fait elle est beaucoup plus intelligente qu’eux mais les humains sont des prédateurs et ils ont la force dans un premier temps pour imposer leur décision ..mais la nature se venge d’une autre manière alors foutez la paix à ces animaux ils ont le droit de vivre et dame Nature régulera elle même
  •  Défavorable, le 19 juillet 2026 à 21h13
    C’est justement notre biodiversité qui est menacée avec le massacre de toutes ces espèces. N’avons nous pas déjà suffisamment ruiné notre environnement ? Quand tous cette richesse aura disparu, que feront nos chasseurs et autres massacreurs de la nature ?
  •  Avis défavorable, le 19 juillet 2026 à 21h13
    Chaque espèce vivante est utile au fonctionnement d’un ou plusieurs écosystèmes. Les dégâts allégués ne sont qu’un faible désagrément au regard des services écosystémiques. Apprenons à vivre avec toutes les espèces vivantes et arrêtons de considérer que notre environnement est notre propriété.
  •  Défavorable , le 19 juillet 2026 à 21h13
    Défavorable à la capture des animaux