Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 51893 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

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Commentaires

  •  Défavorable , le 12 juillet 2026 à 13h44
    Il est inquiétant de prendre le risque d’intervenir toujours plus dans la sois disant régulation d’un système parfaitement équilibrée avant les actions humaines
  •  Défavorable , le 12 juillet 2026 à 13h43
    Stop aux massacres de la faune , de la flore !
  •  Avis défavorable, le 12 juillet 2026 à 13h43
    L’homme détruit tout sur la planète. L’heure est à préserver le vivant, toutes les espèces souffrent du changement climatique et du manque d’eau. Prenez en compte l’État actuel du climat en France et ses conséquences catastrophiques sur la faune.
  •  DÉFAVORABLE , le 12 juillet 2026 à 13h43
    je suis contre le massacre de la faune sauvage
  •  favorable, le 12 juillet 2026 à 13h43
    il est necessaire de reguler les populations esod qui peuvent etre dommageables à la faune sauvage , domestique et à l’agriculture
  •  Respectons la biodiversité , le 12 juillet 2026 à 13h43
    Ce sont encore des décisions stupéfiantes qui vont à l’encontre de la biodiversité et du respect des espèces ! Essayez d’évoluer un peu…
  •  Favorable à la régulation des ESOD, le 12 juillet 2026 à 13h43
    Plusieurs études scientifiques récentes, menées en Grande Bretagne, atteste de l’impact grandissant de la prédation du renard et de certains mustélidés sur le maintien d’espèces telles que le courlis cendré ou la barge à queue noire. La nature est un fragile équilibre d’où ne peut être exclue totalement la variable humaine.
  •  Défavorable , le 12 juillet 2026 à 13h42
    Défavorable. Tous les rapports concernant la régulation des espèces animales dites invasives ont prouvé leur inefficacité. Laissez la biodiversité se développer, repoantez des arbres et adoptez une vraie politique de respect de la nature.
  •  Pour la sauvegarde de l’écosystème , le 12 juillet 2026 à 13h42
    Je lis que la prolifération des sois-disants "nuisibles" nécessite un régularisation. Le seul nuisible c’est l’homme qui a détruit l’écosystème en supprimant des prédateurs. Et aujourd’hui un projet de loi prévoit de continuer le massacre. La terre n’a pas attendu l’homme, le plus grand prédateur, pour se réguler. Je suis profondément contre ce projet.
  •  Il faut réguler , le 12 juillet 2026 à 13h42

    Bjr
    Il faut réguler pour l’équilibre naturel.
    Il faut laisser les acteurs principaux faire c’est a dire les chasseurs
    Aucun écologistes ce préoccupe de mettre de l’eau pendant la sécheresse ni à manger les chasseurs si.

    Seul les chasseurs connaissent l’équilibre à avoir.
    Merci
    Cordialement

  •  Avis totalement défavorable à cet arrêté !, le 12 juillet 2026 à 13h41

    Dénoncé depuis longtemps par de nombreux scientifiques et associations, le dispositif ESOD est une exception française mortifère issue d’un mode de pensée archaïque. Il est régulièrement reconduit malgré son inefficacité avérée, une critique sévère des services internes de l’Etat, la poursuite et l’entretien d’une cruauté banalisée et des décisions régulièrement annulées par le Conseil d’Etat.

    Nous exigeons une révision complète du dispositif ESOD,
    des données scientifiques transparentes pour justifier les classements,
    une évaluation indépendante de l’efficacité des destructions, le développement prioritaire des solutions non létales (prévention des dommages et indemnisation des agriculteurs, par exemple).
    Il ne s’agit pas ici de contester les possibles dommages causés par les neuf espèces animales sauvages concernées, mais d’examiner avec précision les méthodes d’évaluation des dommages, les mesures prises pour les limiter, l’efficacité de ces mesures, la place accordée aux mesures non létales et, à la toute fin, le cas échéant, les conditions éthiques de la mise à mort des animaux concernés.

    En réalité, il faudrait enfin comprendre que ces animaux n’ont pas d’impact spécifiquement négatif sur leur environnement, mais qu’ils en font partie - et du nôtre aussi - et ont y rôle primordial à y jouer. Les détruire revient, par exemple, à se priver de prédateurs efficaces contre les rongeurs, capables d’occasionner bien plus de dégâts aux cultures, par exemple. Et je ne parle là que le seul langage économique que certains semblent capables de comprendre, parce que, sinon, il y a aussi toute la question hautement éthique du respect de la vie. Le respect de la vie devrait d’abord guider chacune de nos décisions, et avec cet arrêté, ce n’est clairement pas le cas.

    Avis défavorable, donc ! Laissez les animaux tranquilles et laissez la nature retrouver son équilibre et réguler les choses elle-même !

  •  Défavorable, le 12 juillet 2026 à 13h41
    Le contrôle d’une faune et d’une flore se fait naturellement. Tous ceux qui diront le contraire le diront par intérêt personnel
  •  Défavorable, le 12 juillet 2026 à 13h41
    Chaque espèce a sa place dans l’écosystème. La nature se régule d’elle même. Les particuliers qui se plaignent des renards doivent repenser la protection de leur poulailler.
  •  Favorable , le 12 juillet 2026 à 13h41
    Une gestion de ces espèces est indispensable pour l’équilibre agro-sylvo-cynégétique
  •  Avis défavorable, le 12 juillet 2026 à 13h41
    L’heure est à préserver le vivant, toutes les espèces souffrent du changement climatique et du manque d’eau. Prenez en compte l’État actuel du climat en France et ses conséquences catastrophiques sur la faune.
  •  Défavorable , le 12 juillet 2026 à 13h40
    Stop à ces tueries et création de zones protégées pour tous les animaux sauvages
  •  Défavorable, le 12 juillet 2026 à 13h40

    Lorsque je ne connais pas un sujet, je me renseigne auprès d’autorités compétentes et avec lesquelles il n’y a pas de conflits d’intérêt connus. A ce titre, je désapprouve l’implication du lobby de la chasse dans toutes les étapes de l’établissement de la liste ESOD (études de terrains, recommandations et application). A l’inverse, je me suis tournée vers le rapport de décembre 2024 de l’Inspection Générale de l’Environnement et du Développement Durable intitulé "Parangonnage sur les espèces susceptibles occasionner des dégâts (ESOD).

    Dans ce texte, il est écrit que "la procédure de classement ’’Esod’’ :
    . mobilise beaucoup de moyens humains, tant au niveau local que national,
    . ne permet pas de fiabiliser la connaissance des espèces ou des dégâts,
    . repose de fait sur l’expression de problématiques locales ponctuelles,
    . est source de contentieux national et européen".
    En effet, la France reste un cas isolé et ferait bien de "faire évoluer la réglementation nationale en s’inspirant des bonnes pratiques observées à l’étranger". L’ironie est là, nous avons renoncé au terme de "nuisible" pour élaborer cette liste ; pourtant la démarche reste la même et n’a pas traité les problématiques de fond qui ont amené à l’abandon des listes d’espèces définies nuisibles.

    Dans ces recommandations, l’IGEDD invite à :
    "Soutenir les travaux sur les méthodes de régulation alternatives à la mise à mort et encourager les expérimentations territoriales. […]
    Supprimer, d’ici au 3 août 2026, échéance de l’arrêté triennal en vigueur, le classement national des Esod du groupe 2 prévu à l’article R427-6 du code de l’environnement.
    Abandonner le principe d’une destruction systématique d’une espèce susceptible
    d’occasionner des dégâts au profit de l’élimination du ou des individus identifiés au cas par cas."

    Ainsi sans parler d’éthique, une lecture rapide du premier document scientifique nous démontre bien les limites de cette liste et de l’élimination d’espèces. Mais il est intéressant de questionner ce plan là aussi. Selon la Fondation pour la Recherche sur la Biodiversité (synthèse de 2024), "Le classement d’une espèce en Esod est réducteur et anthropocentré, en ce qu’il attribue à une espèce une valeur en fonction de son intérêt ou incidence pour l’Homme. Cela ne prend pas en compte le fait que chaque espèce constitue un élément clé d’un ou de plusieurs écosystèmes (services écosystémiques
    rendus), et occulte complétement sa valeur intrinsèque."

    Je pourrais citer d’autres passages de ces textes, mais en conclusion, plusieurs inepties apparaissent clairement :
    1) le manque de données et littérature scientifique sur le sujet, transparente et impartiale
    2) la non prise en compte des impacts écologiques vertueux des espèces chassées
    3) la généralisation des mesures mises en œuvre pour répondre à des cas situés dans un espace, un temps, et des circonstances où l’activité humaine a une influence (ex. conflit entre un habitat naturel et une exploitation agricole)
    4) la négligence sur les moyens financiers et l’information des bonnes pratiques d’évitement.

  •  Défavorable , le 12 juillet 2026 à 13h40
    La canicule et la sécheresse ne suffisent pas à nous faire comprendre que l’on détruit notre planète et leurs habitants. Nous ne valons pas plus que les animaux. Ces décrets ne servent qu’à faire plaisir aux chasseurs, d’autres pays limitrophes ont trouvé des alternatives plus productives et durables, imitons-les !
  •  defavorable ! tout le vivant a le droit de partager cette planete, le 12 juillet 2026 à 13h40
    qui sommes nous pour decider qui est nuisible ? L Humain est surement le plus nuisible de tous…. si nous commencons à detruire notre ecosysteme, c’est notre fin que nous programmons. Tout à fait CONTRE
  •  Non aux attaques du vivant, le 12 juillet 2026 à 13h39
    Quand ce gouvernement à la botte des chasseurs et de l’agro-industrie comprendra-t-il qu’il nous mène dans le mur avec son déni écologique? ! La réalité actuelle avec une canicule d’un mois est le reflet de décennies d’incurie en la matière au profit d’une poignée de nantis. Ce décret vient s’ajouter à la liste de ce qui viendra rendre nos gouvernants actuels comme coupable à l’heure où ils devront s’en expliquer. Nous serons là pour en témoigner