Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 45836 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

Partager la page

Déposer votre commentaire

Commentaires

  •  Favorable , le 10 juillet 2026 à 20h30
    Favorable étant agriculteur je suis favorable à la classification Des espèces nuisibles
  •  favorable, le 10 juillet 2026 à 20h30
    favorable à la régulation des nuisibles
  •  Avis défavorable , le 10 juillet 2026 à 20h29
    Canicules à répétition, feux de forêts incontrôlables, la faune sauvage paye déjà un lourd tribut laissons la nature en paix
  •  FAVORABLE, le 10 juillet 2026 à 20h28
    INDISPENSABLE de reguler pour les elevages et pour essayer de sauver la petite faune
  •  Défavorable , le 10 juillet 2026 à 20h28
    Je suis défavorable à cet arrêté ! Certaines parties du puy de dome 63 sont envahis de campagnols à tels points que cela menace l’autonomie fourragère de certains exploitations ! Et ceci a cause de la regulation des renards !Ne classez pas les renards en nuisibles ! Laissez les reguler ces populations de rongeurs ! Et au delà de ça en quoi les renards sont ils nuisibles ? !
  •  esod , le 10 juillet 2026 à 20h28
    favorable à la régulation de ces espèces
  •  NM , le 10 juillet 2026 à 20h28
    Quand finirez vous par comprendre que chaque etre vivant a son utilité ? Arrêtez de les massacrer. Je suis complètement DEFAVORABLE à ce projet !
  •  Avis défavorable , le 10 juillet 2026 à 20h27
    Il serait temps de considérer ces espèces comme importantes dans notre écosystème. Notre nature a besoin d’être préservée. Ces espèces que l’on nomme "nuisibles" ont leur importance et rôle à jouer dans l’écosystème. Il faut apprendre à les respecter et vivre en cohabitation avec elles.
  •  DÉFAVORABLE , le 10 juillet 2026 à 20h27
    Certaines pratiques archaïques comme la vénerie sous terre (déterrage) est d’une abominable cruauté qui exacerbe certains penchants de sadisme intolérables ! Tant que la "régulation" sera le reflet du loisir et du plaisir de tuer ce sera NON ! Notre société dérive dangereusement vers la violence et l’insécurité, le massacre du vivant ajoute une dimension supplémentaire à ce climat de violence. D’autres alternatives doivent être étudiées, la science prouve que l’éradication ne fonctionne jamais lorsqu’on veut diminuer une population d’individus, le vide n’est que temporaire. Nous sommes au XXIÈME siècle et jamais nous n’avons été aussi éloignés des règles de la Nature, c’est affligeant !
  •  Favorable au projet de liste des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts par département., le 10 juillet 2026 à 20h26
    - Cet arrêté triennal doit être pris afin de limiter les dégâts aux parcelles agricoles.
    - Ce texte est primordial pour lutter contre les dégâts chez les éleveurs (volailles, lapins, agneaux, etc…), mais aussi sur la faune sauvage (lapins, lièvres, faisans, perdreaux, grand tétras, passereaux, etc…).
    - Ces espèces n’ont pas de prédateurs. Seul l’homme peut jouer ce rôle.
    - Nécessaire régulation de certaines espèces vis-à-vis des risques sanitaires.
    - Problématique des dégâts aux bâtiments (isolation, joints, baie vitrées).
    - Un gros regret : l’absence de la martre, un des principaux prédateurs du grand tétras, de cette liste.
  •  Mme Elisabeth Rialland , le 10 juillet 2026 à 20h25
    Aucun animal n’est nuisible, il participe à la biodiversité ! Tous les animaux sauvages doivent être protégés !
  •  Avis favorable , le 10 juillet 2026 à 20h25
    Avis favorable au classement des espèces en ESOD. Certaines espèces créent de véritables déséquilibres auprès de la faune (prédation), de la flore (ragondins qui dispersent la jussie, …), sur les activités humaines : agriculture (degats sur cultures et stocks), voiries (galeries de blaireaux sous voies de circulation, galeries de ragondins qui détruisent des berges, … ) Sans régulation les dommages seraient insensés.
  •  Corbeaux freux, le 10 juillet 2026 à 20h24
    Je suis défavorable au retrait du corbeau freux , avec les prélèvements qui son à plus de 7500 individue et des dégat à plus de 16000 euros , pour la vendée qui a beaucoup de cultures et des nuisances pour les bourgs par rapport aux corbeautières.
  •  Je suis défavorable, le 10 juillet 2026 à 20h23
    Je suis convaincue que chaque espèce a sa place dans la nature et mérite d’être respectée. Je vous demande de mieux protéger les espèces aujourd’hui considérées comme "nuisibles", comme la belette ou le putois, en leur accordant un véritable statut de protection. J’aimerais également que des pratiques comme le déterrage du renard et du blaireau soient interdites, car leur cruauté d’un autre temps est intolerable. En cas de conflit avec les activités humaines, des mesures de prévention non mortelles doivent etre privilégiées plutôt que la destruction systématique des animaux. Enfin, je pense qu’il est temps de revoir en profondeur la réglementation concernant les espèces dites ESOD, afin qu’elle repose sur des connaissances scientifiques solides, transparentes et actualisées. Notre rapport à la faune sauvage évolue. J’espère que nos politiques évolueront elles aussi, pour mieux concilier les activités humaines avec le respect du vivant. Je vous remercie de l’attention que vous porterez à cette demande.
  •  Stop au massacre, le 10 juillet 2026 à 20h22
    Il y a déjà de moins d’animaux sauvages. Laissons la nature travailler
  •  DEFAVORABLE, le 10 juillet 2026 à 20h22
    Il est grand temps de protéger les espèces dites nuisibles ! Celles ci ne le sont qu’en France pour faire plaisir au loisir funeste des chasseurs.
  •  Stop , le 10 juillet 2026 à 20h22
    Espèces susceptibles d’être innocentes
  •  Marine to, le 10 juillet 2026 à 20h22
    Je suis défavorable !
  •  Non à la destruction de nos espèces ! , le 10 juillet 2026 à 20h22
    Il est inadmissible d’agir de façon aussi ignoble. Cette méthode est d’une cruauté sans nom qui fait souffrir inutilement les animaux ! De plus, pour satisfaire un lobby qui est celui de la chasse sous prétexte que ces animaux représentent un danger pour les animaux élevés justement pour la chasse et qui finissent finalement par mourir également. C’est une honte ! Il est inconcevable de voir une telle absence d’humanité, de sensibilité et d’empathie envers nos animaux !
  •  Non au massacre, le 10 juillet 2026 à 20h20
    C’est insoutenable le que vos méthodes toutes trouvées portent atteinte au Vivant.Je dis non a vos massacres