Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75334 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Classement ESOD, le 20 juillet 2026 à 16h52
    Je vote pour le classement ESOD
  •  DEVAFORABLE, le 20 juillet 2026 à 16h52
    Ces espèces participent à l’équilibre de la faune et la flore. Les détruire ne résout rien. Des études scientifiques l’ont démontré. Comment un ministère de l’environnement peut-il prendre de telles décisions ! Des solutions respectueuses de ces espèces existent. Appliquons les !
  •  avis défavorable, le 20 juillet 2026 à 16h51
    Contre ce texte qui ne respecte pas l’avis du CNCFS
  •  Avis favorable, le 20 juillet 2026 à 16h51
    Je suis d accord avec le projet concernant la liste des espèces susceptibles d occasionner des degats
  •  Défavorable , le 20 juillet 2026 à 16h50
    Défavorable pour l’esod
  •  consultations -publiques.développement -durable.gouv.participation à la consultation. projet d’arrétè pris pour l’application de l’art R.427.6 du code de l’environnement et fixant la liste les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts, le 20 juillet 2026 à 16h50
    je ne suis pas d’accord avec l’arrèté avant le 30/07/2026 avis defavorable
  •  christian valais, le 20 juillet 2026 à 16h48
    avis défavorable Compte-tenu de l’absence d’études montrant le bien-fondé de la destruction des esod (rapport bénéfices/coûts d’un point de vue tant économique qu’environnemental), il me semble inutile de continuer à détruire tous ces animaux. Les dernières recherches tendent plutôt à montrer l’inefficacité de ces mesures d’élimination (Jiguet F, Morin A, Courtines H, Robert A, Fontaine B, Levrel H, Princé K (2026) Ecological and economic assessments of native vertebrate pest control in France. Biological Conservation)
  •  Avis favorable , le 20 juillet 2026 à 16h48
    Je suis favorable à la liste des ESOD parce qu’il y a de plus en plus d’espèces qui détruisent les nids et couvé d’oiseaux en déclin que ces derniers ne puissent pas se multiplier.
  •  Vote, le 20 juillet 2026 à 16h48
    Contre cet arrêté
  •  especes susceptibles d’occassionner des degats, le 20 juillet 2026 à 16h48
    Avis defavorable contre le projet d’arrete. s’agissant du corbeau freux, une vingtaine de classement valides au terme de l’instruction technique et des echanges o,nt ete retires ou modifies sans qu’aucune justification ne soit apportee. le corbeau freux, se deplace tjrs en bance occassionne d’importants degats sur les cultures et principalement sur les semis mais et tournesol. ces decisions sont guidees par des considerations ideologiques et non par des elements techniques et scientifiques ayant fonde les propositions initiales. ce projet d’arrete ne respecte pas le cadre initial et ne correspond pas à ce qui a ete presente au CNFS.
  •  avis sur projet d’arreté, le 20 juillet 2026 à 16h47
    Avis favorable à ce projet d’arrêté
  •  Avis défavorable, le 20 juillet 2026 à 16h47

    La récente étude du Museum d’Histoire Naturelle a montré que les moyens déployés pour détruire les renards sont bien plus coûteux que le montant des dégâts avérés. De plus, ces destructions ne garantissent pas la protection ultérieure des poulaillers.
    A mon sens, il serait plus judicieux de protéger les poulaillers et assimilés et de laisser les renards nous débarrasser naturellement des rongeurs qui menacent nos cultures.
    Même chose pour les belettes, martres et autres fouines.

    Les geais des chênes, corbeaux freux, corneilles noires, pies bavardes et étourneaux sansonnets ont leur utilité dans les écosystèmes : les uns favorisent la régénération de la forêt, les autres nettoient la nature des charognes ou se nourrissent de mollusques, d’arthropodes et de leurs larves qui, en trop grand nombre, peuvent menacer nos récoltes . Ils sont loin de détruire nos cultures et peuvent être effarouchés si nécessaire.

    Nous pouvons très bien vivre en bonne intelligence avec les espèces sauvages en protégeant nos élevages et cultures. Protéger plutôt que détruire.

    C’est pourquoi je suis opposée au classement d’espèces sauvages dans une liste ESOD.

    Par ailleurs, je soutiens la position d’Oiseaux-Nature.

  •  projet de loi ESCO, le 20 juillet 2026 à 16h46
    Je donne mon avis défavorable car cette présentation ne respecte pas les modalités de destruction des espèces nuisibles
  •  Défavorable , le 20 juillet 2026 à 16h46
    Je conteste cet arrêté dans le cadre d une régulation d espèces susceptibles de occasionner des dégâts pour lesquelles aucune étude scientifique ne prouve l efficacité de cette destruction de masse.
  •  Avis favorable au Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts, le 20 juillet 2026 à 16h46
    Le maintien du classement du renard, de la corneille noire et de la pie bavarde (sur les communes concernées) dans le Gers dans la liste des ESOD est primordial pour la bonne gestion de la faune et des activités avicoles. je regrette cependant que la zone pour la pie soit limitée.
  •  Contre, le 20 juillet 2026 à 16h46
    Les maĩs sont déjà en difficultés sans en rajouter une couche avec les corbeaux
  •  participation à la consultation. projet d’arrétè pris pour l’application de l’art R.427.6 du code de l’environnement et fixant la liste les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts, le 20 juillet 2026 à 16h45
    je ne suis pas d’accord avec l’arrèté avant le 30/07/2026
  •  Avis favorable à la liste des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts par département., le 20 juillet 2026 à 16h45
    Cet arrêté triennal doit être pris afin de limiter les dégâts aux parcelles agricoles. Il est nécessaire de réguler certaines espèces vis-à-vis des risques sanitaires.
  •  Défavorable , le 20 juillet 2026 à 16h45
    Défavorable. Renards, martres, pie et autres animaux viser par ce projet sont utile à la faune. Faune qui a force se perds par la pollution que sa soit des entreprises, de construire des habitats et autres… Il vaut mieux faire en sorte d’entretenir et d’aider la faune plutôt que de faire l’inverse sous prétexte que sa nuit aux agriculteurs ou au public.
  •  ESOD, le 20 juillet 2026 à 16h45
    Avis défavorable sans plus de commentaires ça sert a rien.