Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 71171 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  avis défavorable,le 18 juillet à18h03, le 18 juillet 2026 à 18h19
    Ces especes sont vitales au bon fonctionnement de l’ecosysteme et rendent de nombreux services tel que : regulation des micro-mamiferes néfastes aux cultures !( renards et les mustélidés) et disémination de graine pendant l’ingurgitation( étourneaux et corvidés) Les seuls "nuisibles" sont les chats et les humains ; surtout ceux qui sont des effets aussi néfastes pour la faune sauvage !
  •  Défavorable , le 18 juillet 2026 à 18h19
    Absence corbeau freus dans les esod
  •  Avis défavorable , le 18 juillet 2026 à 18h18
    Aucun argument scientifique solide ne justifie cette politique sur les "ESOD". Il s’agit d’une "solution" de facilité qui n’a prouvé aucune efficacité pour répondre au lobby de la chasse et de certains syndicats agricoles .
  •  JE SUIS FAVORABLE, le 18 juillet 2026 à 18h18
    Beaucoup d’espéces utiles sont en danger et la prédation des ESODD accéléres leurs disparitions
  •   Projet d arrete prispour l application de l article R.427-6 de l environnement, le 18 juillet 2026 à 18h17
    Favorable, je vois que nos chers opposants ose parler de diversité, de biodiversité, mais comment ose-t-il evoque ces thermes qu’ils ne sont en aucun cas capable de brandir sur le terrain, car ils sont invisibles des qu’il faut ahir pour des agriculteurs de volailles s’etant fait ravager leurs poullaillers par les renards, ou les cultures par les etourneaux, les corbeaux ou les corneilles. Quand est-il des particuliers voyant disparaître leur compagnon de vie par les renards ou bien le toit et leur comble saccage par la fouine? Vous pensez vraiment que la pie se soucis de la buodiversite lorsqu’elle saccage les nids d’avifaune? Et le renards quand il mange les petits lapins, perdreaux, faisandeaux que l’on s’efforce sur le terrain de reconsitituer des populations sauvages, elles est ou la biodiversité là? La régulation de ces espèces ne veut pas dire extinction, il faut agir pour les reguler afin d’eviter une surpopulation qui degagerais des sommes astronomiques d’indemnisation de degats au agriculteurs et cette argent est sorti de nos poches derrieres. De plus, le renard est porteur de plusieurs maladie transmissibles aux chiens, aux hommes et aux betails sa prolifération serait une catastrophe sanitaire car comme on le sait plus une population est grande plus sa propagation sanitaire est massive et donc mets en perils les autres et elles memes. L’aspect sentimental n’est pas un argument dans ces consitions la, il faut se baser sur les faits et les faits sont la, le minimum de degats économiques et vitales est present dans le dossier ne peux contresire ce dossier là. Je suis favorable au nouvel arrete.
  •  Défavorable , le 18 juillet 2026 à 18h17
    L’espèce qui occasionne des dégâts, c’est l’espèce humaine. Cohabitons avec la nature plutôt que de la détruire.
  •  Avis Favorable , le 18 juillet 2026 à 18h17
    Favorable à l’arrêté de classement des espèces ESOD. Concernant le renard et le déterrage de toutes façon avec les exploitations de bois énergie et le tas qu’il y a partout beaucoup ne renard font leur petits dedans plutôt que dans les terriers. On voit la population augmenter, je n’en ai jamais vue autant que cette année ceux qui m’a value une bonne vingtaine de poule de manger.
  •  Avis DEFAVORABLE, le 18 juillet 2026 à 18h17
    Face aux catastrophes écologiques en cours qui impactent l’ensemble des êtres vivants sur notre planète (plantes, animaux et être humains) les solutions de destruction sont totalement obsolètes, et il serait enfin temps de penser autrement notre rapport à la nature, que nous avons déjà largement asservie et surexploitée : trouver de nouveaux équilibres au lieu de toujours détruire ceux qui entravent à court terme notre marche forcée vers le néant.
  •  Défavorable, le 18 juillet 2026 à 18h17
    Avis défavorable Nous devrions réfléchir autrement pour que chaque espèce puisse vivre plutôt que de vouloir les détruire
  •  Avis défavorable , le 18 juillet 2026 à 18h16
    Quand allons-nous enfin cesser de considérer comme nuisibles des espèces qui ont toute leur place dans les écosystèmes, à condition que les hommes cessent leur politique interventionniste, dans une optique de marchandisation de la nature à son profit !?
  •  Avis défavorable , le 18 juillet 2026 à 18h16
    Bonjour, je suis contre cet arrêté, qui ne tient pas compte des discussions consensuelles établies en commission nationale.
  •  Défavorable à cet arrêté le 18/07, le 18 juillet 2026 à 18h16
    Je suis totalement DÉFAVORABLE à cet arrêté qui ne me semble pas cohérent du tout avec la situation actuelle.
  •  Avis totalement défavorable, le 18 juillet 2026 à 18h16
    Espèce qui cause des dégâts ?… Le miroir nous renseigne. Respectons les autres !
  •  Très défavorable à cette liste, le 18 juillet 2026 à 18h15
    C’est une aberration de permettre la destruction de certains animaux. Un écosystème complet et varié est nécessaire.
  •  Défavorable à l’abattage des espèces qualifiées de nuisibles, le 18 juillet 2026 à 18h15
    Je suis défavorable à l’abattage systématique de ces espèces qui occasionnent souvent des dégâts minimes. Nous avons besoin de la biodiversité qui se régule d’elle même. C’est à l’homme de trouver des solutions non létales pour s’adapter à la présence de ces animaux. Nous sommes capables de trouver d’autres réponses plus respectueuses des autres êtres vivants.
  •  N,en jetez plus !, le 18 juillet 2026 à 18h14
    Alors que nous détruisons la planète sans vergogne, voilà que nous nous attaquons aux animaux.il serait temps d, arrêter le massacre, peut-être de mettre les dirigeants en cage une fois pour toute?respirons ce qu il reste de vie !
  •  Avis défavorable, le 18 juillet 2026 à 18h14

    Une étude récente du muséum d’histoire naturelle a pointé l’inefficacité du régime des ESOD pour permettre d’éviter les dégâts aux cultures, ainsi que son coût supérieur aux montants des dommages attribués ces animaux.

    Pourquoi aucune étude d’impact n’a été menée aux fins d’apprécier l’efficacité du dispositif, ses incidences sur la biodiversité et d’évaluer le recours à des solutions alternatives plus satisfaisantes ?

    Chaque espèce, peu important son statut de protection, participent à un écosystème et y joue un rôle précis.

    Ce projet d’arrêté ne prend pas davantage en compte la sensibilité des animaux concernés, en autorisant notamment des pratiques cruelles et d’un autre âge (piégeage, déterrage).

  •  Défavorable , le 18 juillet 2026 à 18h14
    Je vote contre
  •  Non !, le 18 juillet 2026 à 18h14
    La destruction illimitée et non régulée d’espèces animales met en danger l’équilibre naturel et contribue à accélérer le dérèglement climatique.
  •  Avis défavorable, le 18 juillet 2026 à 18h14
    Ces animaux ont autant le droit d’exister que nous les êtres humains qui semble-t-il sommes capables d’occasionner des dégâts incommensurables et irréparables