Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  favorable, le 20 juillet 2026 à 17h18
    on a besoin de faire de la regulation
  •  Avis favorable, le 20 juillet 2026 à 17h18
    Avis favorable qui permettra de régulé ces espèces classées ESOD pour nos agriculteurs et particuliers a ce défendre contre ces animaux qui n’ont pas de prédateurs.
  •  Favorable, le 20 juillet 2026 à 17h17
    Les opposants parlent de dizaines de milliers de renards abattus ? Et il y en toujours autant de prélevés l’année suivante ? Alors oui, il faut continuer car sinon c’est l’invasion. Facile de s’opposer à tout quand on est sur son canapé. Il faut venir voir le carnage dans les élevages de volailles et discuter avec les agriculteurs qui subissent les assaults quotidien des ESOD ( renards, martres, fouines, corbeaux….) on ne parle pas d’anéantissement mais de régulation !!
  •  Arrêtons le massacre , le 20 juillet 2026 à 17h17
    L’heure est plutôt à trouver les moyens de préserver les écosystèmes plutôt que de constituer des listes de pseudo nuisibles. Le vivant est déjà largement impacté par les conséquences des activités humaines. Il serait bon de réfléchir aux adaptations utiles à une réelle cohabitation, au lieu de pointer des coupables qui n’ont rien demandé
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 20 juillet 2026 à 17h17

    Le projet d’arrêté ne correspond pas à celui présenté au Conseil National de la Chasse et de Faune Sauvage et restreint une fois encore la régulation des ESOD. Aucune motivation soutien ce changement arbitraire.

    Il est urgent de respecter le travail des techniciens et des scientifiques et en finir avec les considérations idéologiques et militantes des fonctionnaires de ce ministère.

  •  Oui pour la régularisation des espèces nuisibles , le 20 juillet 2026 à 17h16
    Nous dans le nord Isère nous sommes envahi par les corbeaux, donc je suis favorable à la régularisation des espèces nuisibles.
  •  Défavorable , le 20 juillet 2026 à 17h16
    La régulation n est pas l extermination. Tant pour la biodiversité l équilibre entre les espèces l agriculture qui nous nourrit il faut pouvoir agir à tout moment.
  •  Projet d’arrêté s/ art. R. 427-6 du CE., le 20 juillet 2026 à 17h16

    Je suis contre ce projet car c’est à l’homme à s’adapter aux animaux sauvages et à les respecter.
    Cette autorisation de détruire des espèces n’est pas anodine et masque une volonté manifeste de vouloir détruire la nature au profit d’intérêts purement financiers.
    Laissons à nos descendants la même émossion que nous avons lorsque nous la contemplons avec toute sa diversité.
    Les renards ont toujours mangé des poules. Aux propriétaires de poules de prendre des dispositions matérielles efficaces pour les protéger. Pas l’inverse.

    Bernard J. LAMARQUE

  •  Favorable , le 20 juillet 2026 à 17h16
    Favorable il le faut pour protéger le gibier et surtout les récoltes
  •  Dévaforable., le 20 juillet 2026 à 17h16
    Ces destructions ne règlent pas le problème des dégâts attribués aux espèces classées ESOD. Ces espèces sont importantes pour les écosystèmes. On sait maintenant que la protection est plus efficace que la destruction. C’est à désespérer de vous voir continuer de prendre de telles décisions.
  •  Contre ce projet, le 20 juillet 2026 à 17h16
    La nature est indispensable : l’espèce humaine vit sur son territoire Protégeons la
  •  Avis défavorable , le 20 juillet 2026 à 17h15
    Je n ai pas constaté de baisse d effectifs des populations de freux sur mon secteur, les dortoirs se situe souvent dans des lieux urbanisés ou la régulation ne peut s appliquée la régulation de l espèces au moment et sur les lieux où elle crée les dégâts semble la plus pertinente. Le texte présenté ne répond pas à cette attente.
  •  soutiens, le 20 juillet 2026 à 17h15
    Je donne un avis défavorable,a ce projet d’arrêté pris pour l’application de l’article…
  •  Avis défavorable, le 20 juillet 2026 à 17h15
    ce classement est notoirement contestable, où sont consignés les avis des associations de défense de l’environnement ? ce projet d’arrêté aurait pour conséquence d’augmenter les tirs des chasseurs, qui sont une cause scandaleuse de morts et de blessés chez les non-chasseurs et les chasseurs !
  •  Défavorable à cet arrêté. , le 20 juillet 2026 à 17h15
    Tous les animaux sont indispensables à l’écosystème et à la biodiversité.
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 20 juillet 2026 à 17h14
    Je suis opposé à ce projet d’arrêté ESOD car je souhaite que l’arrêté de classement des ESOD 2026-2029 soit conforme aux propositions validées par le CNCFS du 12 mai 2026. Le classement ESOD n’a pas pour but de détruire les espèces, il permet d’intervenir avec des moyens efficaces en cas de préjudices ponctuels subis (ex : attaque poulailler ; ravage des semis agricoles et des vergers ; durite véhicule etc…), c’est indispensable dans les milieux ruraux comme urbains. Par ailleurs, c’est inacceptable tout le retard pour publier cet arrêté alors que tous les éléments étaient prêts dans les délais avant le 1er juillet 2026. L’ADPHM
  •  Très défavorable, le 20 juillet 2026 à 17h14
    Je suis très défavorable à la destruction d’espèces animales. C’est l’homme qui doit s’adapter à la Nature, sans détruire et surtout protéger toutes les espèces. Il a l’intelligence pour le faire ! Chaque année, on prélève, donc on détruit des milliers d’animaux, et rien n’est réglé, car c’est la mauvaise solution. Mais cela arrange bien les chasseurs qui deviennent des acteurs privilégiés, et peuvent ainsi assouvir légalement leur soif de tuer.
  •  Non au projet de destruction des ESOD, le 20 juillet 2026 à 17h14
    Stop au massacre, ce que vous définissez d’ESOD sont des espèces vivantes ayant leur rôle à jouer dans leurs écosystèmes, ces mêmes écosystèmes détruit par la chasse contemporaine et l’agriculture qui n’apportent que malheur et désolations. Laissez la nature se réguler elle même.
  •  Avis Défavorable , le 20 juillet 2026 à 17h14
    Ce n’est pas donné à tout le monde d’être de gauche
  •  Favorable, le 20 juillet 2026 à 17h14
    Les corbeaux, corneilles et les pigeons sont de plus en plus nombreux et certaines cultures deviennent impossibles ( pois, maïs, lentilles etc )