Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  DÉFAVORABLE , le 20 juillet 2026 à 17h41
    DÉFAVORABLE au classement ESOD L ’humain ne sait que TUER ce qui le dérange. Il existe d’autre moyens que de tuer tout ce qui bouge !! Le classement des ESOD est une honte absolue. La nature n appartient pas aux chasseurs qui se prêtent des vertus très éloignées de leurs boucheries maladives qui ne visent pas que les sangliers, parfois dangereux en ville eux. La chasse "résonnée" n ’existe pas c’est devenu un sport qui permet trop de dérives et y compris très dangereux pour chaque promeneur avec ou sans chien… voir automobiliste ou cycliste ! De plus en plus d’accidents de ce genre arrivent partout ! Laissons NOTRE FAUNE SAUVAGE vivre dans le peu d’espace que l’homme n occupe pas avec ses autoroutes ou usines polluantes.
  •  Défavorable , le 20 juillet 2026 à 17h41
    J’ai une paire de bottes, je suis agricultrice et j’habite à la campagne, je suis contre la destruction de ces animaux qui ne sont que des régulateurs d’un écosystème fragile, les poulaillers et les éleveurs n’ont qu’à bien faire leur travail, si il y a vol de poulet c’est parce que le travail de l’éleveur n’a pas été assez bien fait point !
  •  favorable, le 20 juillet 2026 à 17h40
    favorable a ce projet d’arrêté pour la classement esod du renard roux, la fouine, la martre des pins, le corbeaux freux, la corneille noire, la pie bavarde et l’étourneau sansonnet. Et même rajouter sanglier, blaireau, le choucas qui font également beaucoup de dégâts
  •  Non à l’extermination, le 20 juillet 2026 à 17h40
    Pourquoi encore et toujours détruire tous ces animaux sauvages dits nuisibles. C’est comme les mauvaises herbes il n’y a pas de bonnes ou de mauvaises herbes juste les cultivées et les sauvages. C’est l’homme qui est un animal hautement nuisible et qui détruit plantes et animaux ainsi que leur environnement
  •  DEFAVORABLE à la destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts, NON au massacre de millions d’animaux sauvages jusqu’en 2029 !, le 20 juillet 2026 à 17h39

    Je m’oppose fermement à la destruction illimitée d’espèces animales autochtones.
    En plus d’être inutiles, ces abattages portent atteinte aux équilibres écosystémiques et sont à l’origine de souffrances eu égard aux modes d’abattage et aux périodes d’abattage autorisées (pièges non sélectifs et mutilants, déterrage pour le renard, abattage en période d’élevage des jeunes, etc.).

    Concernant ce projet en particulier, il faut a minima :

    - l’interdiction du déterrage du renard à l’échelle nationale ;
    - la reconnaissance du rôle bénéfique de toutes les espèces dans les écosystèmes et vis-à-vis des activités humaines ;
    - une refonte de la procédure de classement qui est une instruction à charge menée par les chasseurs, basée sur des données qui sont invérifiables ;
    - l’interdiction de tuer ces espèces pour satisfaire les intérêts liés à la chasse,
    - la mise en œuvre obligatoire de méthodes alternatives à la destruction pour toutes les espèces,
    - un zonage par espèce prenant en compte les dégâts constatés et la présence d’exploitations agricoles, et l’interdiction de tuer ces espèces en dehors des activités sensibles à leur présence.

    STOP a la destruction d’une biodiversité utile à l’environnement et au massacre de millions d’animaux pour de faux prétextes et pour faire plaisir au lobby des psychopathes en chef : les chasseurs, destructeurs du vivant.

  •  Avis favorable, le 20 juillet 2026 à 17h39
    Pour la protection des cultures et des élevages.
  •  défavorable, le 20 juillet 2026 à 17h38
    Régulation renards corneilles pies, défavorables, il est très important de réguler les ESSOD pour la préservation de la faune et la flore
  •  AVIS FAVORABLE, le 20 juillet 2026 à 17h38
    SEULS LES GESTIONNAIRES DU MONDE RURAL SONT APTES A DEFINIR LA QUALITE D ESOD DE TELLE OU TELLE ESPECE ET D EN CONFIER AUX CHASSEURS L EVENTUELLE REGULATION.
  •  Avis favorable pour la régulation. , le 20 juillet 2026 à 17h37
    La régulation de ces espèces est primordiale en campagne. Quand je vois un renard s échapper en plein jour avec un poulet ou une fouine tuer plus de 80 canetons en une soirée chez un éleveur je n ai pas besoin de pseudo étude scientifique pour me faire un avis. Si nos supers ecolos qui savent tout mieux que tout le monde quittaient leur ordinateur et achetaient une paire de bottes pour venir sur le terrain ils verraient la vraie nature. Du bon sens et une vraie écoute des gens de terrain voilà ce qui manque cruellement.
  •  DEFAVORABLE, le 20 juillet 2026 à 17h37
    Laissez ces animaux tranquille ! C’est un genocide, ils sont abattus dans la souffrance ce ne sont pas des nuisibles mais des régulateurs de l’écosystème.
  •  Consultation Esod 2, le 20 juillet 2026 à 17h37
    Je ne suis pas d’accord avec l’arrêté
  •  Avis défavorable, le 20 juillet 2026 à 17h36
    Les espèces classées ESOD ne sont pas de simples nuisibles à abattre sans aucun fondement scientifique, ni objectif. Il serait temps de changer notre perception de notre environnement.
  •  Défavorable, le 20 juillet 2026 à 17h36
    Laissez vivre les animaux. Vous savez que la majorité des français désapprouve ces massacres indignes, pourquoi persistez-vous dans cette voie ?
  •  DÉFAVORABLE, le 20 juillet 2026 à 17h36
    Laissez la nature tranquille !!! c’est l’être humain qui est le plus grand nuisible !
  •  Avis défavorable , le 20 juillet 2026 à 17h35
    Je suis totalement contre. Quand comprendrez vous que ces espèces sont utiles et ne sont en aucun cas nuisibles !! C’est nous qui les avons rendu nuisibles. Tous ce système est à bannir, à vomir. Réveillez-vous ! Il faut de la cohésion et non tuer à tout va, de polluer, de détruire ce que l’on a de plus essentiel à la vie : la nature et ses habitants !!
  •  Favorable, le 20 juillet 2026 à 17h35
    Réguler n’est pas exterminer. Régulons. Les "ruraux" en général, ainsi que les chasseurs et les agriculteurs pourraient bien avoir une vue d’ensemble plus cohérente que des urbains qui le seraient bien peu.
  •  DÉFAVORABLE au classement ESOD L ’humain ne sait que tuer ce qui le dérange. , le 20 juillet 2026 à 17h34
    Il existe d’autre moyens que de tuer tout ce qui bouge !! Le classement des ESOD est une honte absolue. La nature n appartient pas aux chasseurs qui se prêtent des vertus très éloignées de leurs boucheries maladives qui ne visent pas que les sangliers, parfois dangereux en ville eux. La chasse "résonnée" n ’existe pas c’est devenu un sport qui permet trop de dérives et y compris très dangereux pour chaque promeneur avec ou sans chien… voir automobiliste ou cycliste ! De plus en plus d’accidents de ce genre arrivent partout ! Laissons NOTRE FAUNE SAUVAGE vivre dans le peu d’espace que l’homme n occupe pas avec ses autoroutes ou usines polluantes.
  •  Liste des ESOD, le 20 juillet 2026 à 17h33
    AVIS DÉFAVORABLE. On se fourvoie complètement. Quelle plus belle esod que la race humaine finalement…
  •  Avis très Défavorable, le 20 juillet 2026 à 17h33
    Moins nous intervenons dans la nature et mieux elle se porte. Il est temps de limiter notre impact de prédation, les renards et autres, de plumes et de poils, se régulent très bien tous seuls. Ils font partis d’une chaine du vivant, si des maillons disparaissent, nous supporteront le même sort.
  •  Avis favorable, le 20 juillet 2026 à 17h32
    Nécessité de réguler les populations dans certains secteurs. La production de certaines cultures (pois, tournesol, lentilles…) est menacée. Les nuisances sonores et olfactives près des corbeautières situées en proximité des maisons est également un réel problème pour les foyers vivant à proximité.