Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Avis défavorable, le 20 juillet 2026 à 17h51
    Tous les êtres vivants sont nécessaires à la préservation des écosystèmes.
  •  Défavorable , le 20 juillet 2026 à 17h49

    Non ce projet n’est pas acceptable. Nous grignotons de plus en plus forêts et écosystème . Ils sont obligés de se déplacer pour survivre.
    Le geai fait un magnifique travail pour repeupler les forêts avec les graines.
    Le renard empêche la propagation de la maladie de lyme en mangeant des rongeurs. La pie est un magnifique carnassier qui nettoie les cadavres etc
    Alors protégeons Renard roux, Martre, Fouine, Belette d’Europe, Pie bavarde, Geai des chênes, Corneille noire, Corbeau freux et Étourneau sansonnet. ils ont besoin que pour une fois on soit de leur côté et que l’équilibre naturel des choses se fasse sans un fusil et un permis de tuer.
    Avec le réchauffement climatique et les incendies, leurs populations sont déjà suffisamment impactées. C’est aussi notre santé que l’on défend

    Protegons : Renard roux, Martre, Fouine, Belette d’Europe, Pie bavarde, Geai des chênes, Corneille noire, Corbeau freux et Étourneau sansonnet.

  •  Je suis contre le projet ministériel fixant la liste , les périodes et les modalités de destructions des ESOD, le 20 juillet 2026 à 17h49
    Les corbeaux comme les corneilles et les pies font bcp de dégâts sur les jeunes oiseaux , canards …
  •  Defavorable, le 20 juillet 2026 à 17h48
    Je suis contre cette extermination d’espèces au nom d’une régulation aveugle car je ne suis pas un écolo des villes mais un écolo des champs qui sait que agir brutalement sur l’équilibre de la nature conduit au déséquilibre de cette dernière.
  •  corbeaux freux, le 20 juillet 2026 à 17h47
    Je ne suis pas d’accord avec l’arrêté qui exclut le corbeau freux de la liste des ESOD pour le département 59 car ils sont très nombreux et occasionnent des dégâts importants dans les cultures maraichères et les champs de maïs.
  •  Favorable il n’y a plus de nature , le 20 juillet 2026 à 17h47
    C’est foutu il n’y a plus de nature, la régulation naturelle ne peut faire disparaitre les animaux d’espèces invasives il n’y a que l’homme pour réparer ses bétises ! Le reste c’est du blabla.
  •  Avis favorable , le 20 juillet 2026 à 17h46
    Je suis favorable a la liste des ESOD pour pouvoir contenir les populations des espèces qui peuvent mettre en péril les cultures lors des semis mais également de celles qui peuvent avoir 1 impact sur les volailles et autres des particuliers ainsi que les espèces sauvages si leurs nombres n est pas contenus.
  •  Contre le classement ESOD, le 20 juillet 2026 à 17h46

    Bonjour,

    Tout animal rend des services écosystémiques et dire que certaines espèces doivent être éradiquées toutes l’année sous des prétextes fallacieux me semble complètement irresponsable.

    Des mesures simples et de bons sens dans la majorité des cas problématiques peuvent réduire les dégâts observés quand il y en a (exemple des poulaillers mieux protégés qui ont vu les prédations diminuer drastiquement). Je suis dans un région d’élevage bovin où les pâtures sont truffées de taupinières provoquées les campagnols terrestres ! Ces derniers sont les proies des renards et autres fouines et martres qui, si elles n’étaient pas chassées toutes l’année avec ferveur, feraient leur travail en rétablissant l’équilibre des cycles naturels "prédateurs-prédatés".
    Consulté par le Ministère, le Muséum d’Histoire Naturelle recommande lui même d’abandonner la réglementation ESOD (ref-1) en estimant, dans une étude publiée le 9 mars 2026, qu’ « il n’existe […] aucune preuve d’un quelconque bénéfice à détruire massivement les espèces susceptibles d’occasionner des dégâts, d’autant que ces destructions réduisent les services que ces espèces rendent à nos sociétés, notamment à l’agriculture et la foresterie, comme la prédation des rongeurs et la dispersion des graines ». Les experts alertent aussi – et c’est une première – sur l’aberration économique du régime de destruction des ESOD : on tue des animaux parce qu’ils génèrent une perte de revenus pour les agriculteurs, or les scientifiques estiment que leur destruction peut, au final, leur coûter jusqu’à 8 fois plus cher !

    Je suis donc résolument contre ce classement ESOD.

    Ref-1 : Ecological and economic assessments of native vertebrate pest control in France
    Author links open overlay panelFrédéric Jiguet a, Aïssa Morin a, Héloïse Courtines b, Alexandre Robert a, Benoit Fontaine a c, Harold Levrel a, Karine Princé a
    https://doi.org/10.1016/j.biocon.2026.111719

  •  AVIS DEFAVORABLE, le 20 juillet 2026 à 17h46
    Toutes ces espèces ont fait partie intégrante de l’Environnement qui nous a conduit, nous les humains, jusqu’à ce jour de l’année 2026. Il est tout à fait logique qu’elles aient le droit de continuer à vivre.
  •  défavorable, le 20 juillet 2026 à 17h46
    je suis défavorable avec le classement des espèces dites « susceptibles d’occasionner des dégâts ». Ces espèces ont toutes un rôle dans l’écosystème
  •  Avis défavorable, le 20 juillet 2026 à 17h46

    Les renards sont importants dans la biodiversité. Il est évident qu’ils peuvent aider les agriculteurs notamment avec les rongeurs.
    De plus, ils préservent la santé des écosystèmes en réduisant les possibilités de résurgences de tiques, et préviennent donc les maladies liées comme la maladie de Lyme ou Lone Star (oui la tique qui rend allergique à la viande rouge).

    C’est donc évidemment un avis défavorable.

  •  Avis favorable , le 20 juillet 2026 à 17h46
    Régulation nécessaire
  •  Défavorable , le 20 juillet 2026 à 17h45
    Je trouve qu’il serait plus judicieux de mettre en place des systèmes de prévention pour empêcher ces espèces de nuire, plutôt que de détruire ces espèces. En les détruisant, on pense éliminer les inconvénients (ce qui est d’ailleurs souvent peu efficace), mais on élimine au passage les avantages de ces espèces et leurs actions indispensables pour réguler encore d’autres espèces et maintenir un éco-système en bonne santé. Il faudra alors détruire ces nouvelles espèces non régulées, et on tombe alors dans un cercle vicieux. Par ailleurs, il faut des preuves plus solides des dégâts occasionnés par ces espèces.
  •  avis défavorable , le 20 juillet 2026 à 17h45
    on ne modifie pas les règles en cours de route et on reste à l’écoute de la ruralité de préférence !
  •  Il n’y a plus de nature , le 20 juillet 2026 à 17h45
    C’est foutu il n’y a plus de nature, la régulation naturelle ne peut faire disparaitre les animaux d’espèces invasives il n’y a que l’homme pour réparer ses conneries ! Le reste c’est du blabla.
  •  AVIS TRES DEFAVORABLE, le 20 juillet 2026 à 17h44

    Ces abattages sont inutiles, cruels (pièges non sélectifs et mutilants, déterrage pour le renard, abattage en période d’élevage des jeunes, etc.). et portent atteinte aux équilibres naturels de l’écosystème.

    Non seulement ces destructions sont critiquées par les scientifiques pour lesquels elles n’ont aucune justification scientifique, ces derniers préconisent en premier lieu de mettre l’accent sur la prévention et de trouver d’autres solutions que l’abattage systématique, mais de plus ces abattages, tout en niant le rôle bénéfique de toutes ces espèces dans l’écosystème, ne servent qu’à satisfaire le lobby de la chasse qui, rappelons-le, représente une minorité de la population (et des électeurs soi dit en passant).

  •  Défavorable, le 20 juillet 2026 à 17h44
    Continuer à détruire les espèces dites nuisibles ne sont pas la solution . Il serait temps de tenir compte des recherches scientifiques sur le vivant.
  •  je suis défavorable, le 20 juillet 2026 à 17h42
    je suis défavorable à la chasse au renard car sans eux, les campagnols pullulent en campagne et mangent la nourriture des animaux de ferme (grains, fourrage)
  •  Défavorable au nouveau projet d arrête , favorable au maintien de la liste ESOD, le 20 juillet 2026 à 17h42
    Nécessité impérative de reguler la prolifération de la population des corbeaux freux, des corneilles, sangliers et renards qui occasionnent dégâts et accidents
  •  Avis favorable, le 20 juillet 2026 à 17h41
    Arrêtons d’écouter tous ces pseudo écolos qui n’ont aucune connaissance du terrain et laissons les piégeurs procéder à la régulation des ESOD (renard, martre, fouine, pies, corbeaux, etc…). Il serait souhaitable de rajouter les EEE (Espèces Envahissantes Exotiques) qui de nos jours viennent bouleverser la biodiversité.