Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  classement ESOD, le 20 juillet 2026 à 18h12
    avis défavorable au projet de classement des ESOD concernant le retrait du corbeau freux dans cette liste.
  •  Avis défavorable à ces listes ESOD, le 20 juillet 2026 à 18h12
    Laissez vivre tous ces animaux qui participent à l’équilibre de la nature et du vivant, contrairement à l’homme qui ne cesse de détruire et dérégler la nature et l’équilibre du vivant.
  •  Avis Défavorable, le 20 juillet 2026 à 18h11
    Des alternatives existent : elles doivent être privilégiées Dans de nombreux pays européens (Allemagne, Pologne, Espagne, etc.), les interventions sont davantage ciblées, plus proportionnées et fondées sur des situations localisées. Les mesures de prévention et de protection y sont privilégiées, voire obligatoires, avant toute destruction d’animaux. Ces approches obtiennent souvent de meilleurs résultats, tout en limitant les impacts sur la faune sauvage.
  •  Défavorable , le 20 juillet 2026 à 18h10
    Je suis totalement contre le fait de recommencer à chasser ces animaux.
  •  Favorable., le 20 juillet 2026 à 18h09
    Je souhaite exprimer mon avis favorable concernant le projet d’arrêté soumis à la consultation publique. ​La mise en place de périodes de chasse spécifiques et adaptées pour la régulation des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ex-nuisibles) m’apparaît essentielle. Cette démarche permet de répondre à plusieurs enjeux locaux majeurs : ​La protection des activités agricoles et de l’élevage , ​La préservation de la biodiversité , ​La sécurité et la santé publique ​L’instauration de ces périodes de chasse offre un cadre légal strict et proportionné, garantissant que la régulation se fasse de manière ordonnée et ciblée.
  •  Avis défavorable , le 20 juillet 2026 à 18h08
    Laissons la nature tranquille, chaque fois que l’homme intervient, le pire est souvent à venir. Dans le Cantal, par exemple, la chasse aux renards a fait se multiplier les rats taupiers. Et les exemples ne manquent pas. Peut-être faudrait-il changer d’optique et voir ce qui attire en masse certaines espèces dans certains lieux afin de modifier nos façons d’agir, de produire, de cultiver ( élevage trop important, grandes étendues sans haies, manque de biodiversité ). De plus, la pollution, les pesticides et le changement climatique avec les canicules maintenant répétées, se chargent de détruire bon nombre d’animaux sauvages. Avant de tuer, réfléchissons et voyons les autres solutions.
  •  Avis défavorable, le 20 juillet 2026 à 18h08
    Les études scientifiques n’ont pas démontré le bien-fondé ou l’efficacité du dispositif ESOD. Il est dangereux et inadapté de vouloir éliminer des espèces qui jouent un rôle dans l’équilibre de l’écosystème.
  •  Défavorable , le 20 juillet 2026 à 18h07
    Je suis contre cet arrêté qui ne suis pas ce qui avait été décidé en CNCFS avec toutes les parties prenantes
  •  qui est le nuisible de l’autre ??? , le 20 juillet 2026 à 18h06
    tout le monde a sa place sur cette planète !
  •  Halte, le 20 juillet 2026 à 18h05
    Totalement contre cet arrêté qui vise au massacre arbitraire de tant d’animaux. Privilégions la protection efficace des cultures et des élevages même si cela a un coût.
  •  chasseurs égoïstes, le 20 juillet 2026 à 18h04
    Les chasseurs, motivés par leur désir d’assouvissement de leur plaisir (tuer), invoquent à tort la "destruction de nuisibles" alors qu’ils ignorent (veulent ignorer ?) les beautés de la Nature plutôt que la favoriser et l’admirer. .L’ hiver dernier, un dimanche, les gens se promenaient sur les hauteurs de Violay (Loire 42) sur la neige et les enfants s’amusaient à glisser sur les flaques d’eau gelées. Une biche est passée à proximité, dans une course élégante, poursuivie par deux chiens de chasseurs, postés un peu plus haut. Quelques minutes plus tard, de l’autre coté de la petite hauteur, la biche poursuivie, revenait et là, un chasseur l’a tirée au fusil, elle est tombée, s’est relevée et un second tire l’a laissée couchée, immobile. Ma fille en était toute "retournée". Je précise que je parcours à pied, régulièrement depuis quelques années, ce secteur de bois et prés, sans jamais avoir pu voir de biche, ni de cerf. Idem pour les gens à qui j’en parle.
  •  Avis défavorable, le 20 juillet 2026 à 18h04

    Bonjour,

    Les dégâts imputés aux ESOD ne reposent pas sur des preuves solides, ils ne sont ni probants ni fiables, puisque la réalité des dégâts ne peut pas réellement être contrôlée. Mieux : Les espèces peuvent être détruites dans des secteurs où aucun dégât n’a été constaté localement, ce qui est contraire aux exigences posées par le Code de l’environnement et rappelées à plusieurs reprises par le Conseil d’État. Le Conseil d’État a ainsi annulé le classement du renard dans plusieurs départements (notamment l’Aveyron, la Haute-Loire et la Lozère) lorsque l’administration n’avait pas démontré que l’espèce était susceptible d’y occasionner des dégâts. Et puis, comment la belette peut-elle être « nuisible » dans un seul département français, comme par hasard celui du président de la Fédération Nationale des Chasseurs alors qu’elle est protégée dans de nombreux pays européens?
    Les services écologiques apportés par ces espèces ne sont pas pris en compte (par ex. le renard régule les populations de petits rongeurs responsables de dégâts sur les cultures et permet de limiter la propagation de maladies), c’est-à-dire qu’ils ne sont jugés qu’à charge.
    La prévention des dégâts (protection des cultures et élevages, etc…) devrait systématiquement être mise en œuvre, comme c’est d’ailleurs prévu dans la directive Habitats de 1992 (« vous devrez établir en quoi leur mise en œuvre est impossible ou insatisfaisante « ). Ces trois premiers points ont été confirmés par un rapport de l’Inspection Générale de l’Environnement en 2024.
    L’efficacité des méthodes létales, contre les dégâts supposés, n’a jamais été démontrée, et c’est même le contraire puisque c’est partie remise chaque année avec des centaines de milliers d’animaux que l’on détruit pour rien en France.
    La réglementation actuelle est totalement obsolète et rétrograde en regard des connaissances actuelles sur les interactions des êtres vivants. Animal Cross demande au ministère de l’écologie sa révision complète depuis plusieurs années.
    La martre a été indûment réintégrée à la liste des ESOD en dépit de la décision du Conseil d’État qui avait annulé en mai 2025 son classement sur tout le territoire,
    Des travaux scientifiques récents (revue Biological Conservation) concluent que non seulement ces destructions massives ne permettent pas de protéger l’agriculture ni de réguler les populations, mais de plus elles ont des effets négatifs.

    Association Animal Cross

  •  Nuisibles pour l’activité économique , le 20 juillet 2026 à 18h04

    Avis défavorable car c’est un nuisible qui détruit des cultures et récolte quand son nombres est trop important comme cela est le cas actuellement

    Protégeons notre nourriture

  •  avis défavorable, le 20 juillet 2026 à 18h03
    La régulation/destruction à grande échelle des espèces classées comme nuisibles depuis de nombreuses années n’a pas résolu les éventuels problèmes locaux qu’elles pourraient provoquer, mais contribue à un déséquilibre des écosystèmes et amplifie le problème La destruction devrait être l’exception ponctuelle et non la norme. De plus les méthodes de chasse préconisées sont inacceptables.
  •  Non au projet , le 20 juillet 2026 à 18h02
    Les espèces présentes sur terre ont toutes leur utilité dans l’équilibre de la nature. Vouloir à tout prix en détruire certaines sous prétexte qu’elles gênent est une aberration et une attitude totalement dictée par l’intérêt de certaines personnes.
  •  Consultation public du groupe 2, le 20 juillet 2026 à 18h02
    Je ne suis pas d’accord, il faut poursuivre la régulation de ces espèces.
  •  Aucune preuve n’existe de l’efficacité de la destruction massive d’une espèce, le 20 juillet 2026 à 18h02
    Je suis défavorable à ce projet d’arrêté, en conformité avec l’avis du Muséum d’histoire naturelle : "il n’existe […] aucune preuve d’un quelconque bénéfice à détruire massivement les espèces susceptibles d’occasionner des dégâts, d’autant que ces destructions réduisent les services que ces espèces rendent à nos sociétés, notamment à l’agriculture et la foresterie, comme la prédation des rongeurs et la dispersion des graines"
  •  NON AU MASSACRE DES ESOD, le 20 juillet 2026 à 18h02
    Tuer ces espèces pour satisfaire les intérêts liés à la chasse est une aberration, merci de prendre en compte le pourcentage de la population française qui est CONTRE LA CHASSE et qui est bien plus nombreux que le pourcentage de chasseurs.
  •  Corbeaux , le 20 juillet 2026 à 18h01
    Une bande d’environ 500 corbeaux est arrivée en fin de moisson. Depuis la plaine est vide. Jeunes faisans,lièvres ont disparu .
  •  Les essod, le 20 juillet 2026 à 18h01
    Défavorable ,pour une cohabitation en harmonie et intéligente avec les animaux sauvage.merci Bernacci Jean-François