Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 48248 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  projet d’ arrêté pris pour l’ application de l’ article r 427 ,6 du code de l’ environnement et fixant la liste , les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’ occasionner des dégats, le 11 juillet 2026 à 17h17
    avis favorable . Le renard n’ est plus en densité en adéquation avec les proies en nature . Il compense en dévastant les poulaillers domestiques alors que nous encourageons les particuliers à élever des volailles pour réduire les déchets végétaux . Dans ma commune , un élévage sur deux est massacré par le renard
  •  11 07 2026, le 11 juillet 2026 à 17h16
    Arrêtons de se croire supérieur. Respectons la vie. Arrêtons de détruire. Nous devons comprendre que nous sommes déjà allez trop loin. Combien d espèces n existent déjà plus combien allons nous encore détruire. Partager c est ce qu il faut et respecter la vie.
  •  Avis Favorable à l’arrêté ministériel pour le classement ESOD du Groupe 2 pour les trois années de Juillet 2026 au 30 juin 2029, le 11 juillet 2026 à 17h16
    La possibilité donnée aux différents départements de pouvoir réguler les différents ESOD du groupe 2 va permettre de limiter les dégâts importants occasionnés pour l’économie agricole et permettre à certaines espèces sauvages fragiles de subsister par des attaques constantes de jour comme de nuit par certaines espèces du groupe 2 des ESOD. Le fait de pouvoir réguler est de limiter certains individus qui posent des problèmes à des endroits donnés et non pas d’éradiquer l’espèce en fonction de la présence variable dans le département. Il est bon de prendre en compte la sédentarité de certaines espèces et d’autres beaucoup plus mobiles qui momentanément sont absentes dans le département à des périodes de l’année et arrivent en nombre à des moments stratégiques de récoltes. L’ignorance de certains pêchent devant leur désir absolu de préserver sans prendre en compte l’impact important sur l’économie de certaines professions.
  •  Défavorable , le 11 juillet 2026 à 17h16
    Défavorable aux solutions qui consistent a éradiquer sans considération de leur role dans la biodiversité
  •  Défavorable , le 11 juillet 2026 à 17h16
    A notre époque la destruction d’espèces est une aberration. Je suis totalement opposé à ces mesures, comme beaucoup d’experts et de scientifiques qui étudient ces sujets.
  •  avis favorable pour l"application de l’article R.427-6 du code de l’environnement sur la destruction des espèces succeptibles d’occasionner des degats, le 11 juillet 2026 à 17h15
    pourrait on penser au cormoran qui mériterait au moins une régulation sérieuse depuis le temps qu’il provoque des dégâts y compris pour les professionnels. On protége des prédateurs qui sont en haut de la chaine et qui a moment donné sont en surnombre sans que cela interpelle.
  •  Avis favorable , le 11 juillet 2026 à 17h15

    Avis favorable pour le renard et la corneille pour qu’il reste en esod.

    Défavorable pour le corbeaux feux,il y a quelque année dans mon département le corbeaux feux avait déjà été retiré durant 3 ans.
    Durant ces trois ans,dégâts importants sur les cultures ,impossible d intervenir par contre il fallait que les chasseurs payent les dégâts.
    Si ceux qui sont favorable au retrait du corbeaux feux de la liste esod payait les dégâts je pense qu’ils n auraient pas ce discours .

  •  Favorable , le 11 juillet 2026 à 17h15
    Les gens qui votent défavorable ont ils régulièrement des poules qui se font tuer, des récoltes de cerises ou d’abricots anéanti par des corbeaux où vivent ils en appartement. On ne parle pas de destruction d’espèce mais de regulation….
  •  Mme, le 11 juillet 2026 à 17h14
    Stop a la cruauté et à la destruction ! Arrêter de croire que certaines espèces sont nuisibles !
  •  Avis défavorable , le 11 juillet 2026 à 17h14
    Essayons de préserver notre faune sauvage, quelle idée de vouloir supprimer des espèces, nous jouons aux apprentis sorciers, les conséquences sont dramatiques pour la biodiversité de la faune et ce qui va avec la flore. Essayons de recréer l’équilibre que nous avons saccagé. Merci
  •  Avis défavorable , le 11 juillet 2026 à 17h14
    Stop !!! Arrêtons les massacres gratuits.
  •  Très favorable, le 11 juillet 2026 à 17h13
    Travaillant au contact permanent des agriculteurs et particuliers touchés par ces dégâts et aillant personnellement essayé d’autres solutions qui se sont avérés inefficaces, il faut arrêté de croire que la nature suffit à réguler seule c’est totalement faux, nous avons besoin de ces méthodes afin de limiter les dégâts dans les parcelles. Et j’invite les personnes contres cet arrêté a se renseigner sur la réalité du terrain et d’aller voir ce que peuvent causés ces espèces. Surtout que les espèces concernées par l’arrêté ne sont absolument pas en danger mais au contraire dans certaines régions/ localité peuvent être en grand nombre.
  •  Favorable, le 11 juillet 2026 à 17h13
    Je suis favorable à la régulation des ESOD
  •  Très Défavorable , le 11 juillet 2026 à 17h13
    Comment peut on encore qualifier des animaux de nuisibles ! Une aberration pure et simple. Tuer du sauvage, encore du vivant tant qu’il y en a ! Et couper les arbres et couper les haies et vacciner des animaux qui n’en on pas besoin, toutes ces lois, ces arrêtes tournés vers le lobby des chasseurs et de l’agriculture industrielle ! Devenons enfin responsables.
  •  Avis favorable , le 11 juillet 2026 à 17h13
    Avis favorable, trop de dégâts générés par les nuisibles.
  •  Avis défavorable, le 11 juillet 2026 à 17h12
    Il n’y a pas d’animaux inutiles, toutes les espèces jouent participent à l’équilibre et au maintien de la biodiversité : faune et flore.
  •  AVIS DÉFAVORABLE , le 11 juillet 2026 à 17h11
    Ces décisions de destruction généralisées engendrent des déséquilibres au sein des écosystèmes naturels (proie-prédateur). Votre loi cautionne que les chasseurs tuent ces prédateurs naturels uniquement pour protéger leurs lâcher de gibiers. Vous deviez protéger la martre et vous l’avez remis chassable pour faire plaisir au lobbie de la chasse. En France nous n’avons pas de ministère de la biodiversité, il n’existe pas, malheureusement.
  •  avis favorable au piégeage, le 11 juillet 2026 à 17h11
    Destruction de mon élevage familiale de volailles, malgré des protections, par des renards. Sans régulation par piégeage des renards et autres prédateurs seuls les élevages industriels et cloitrés pourront persister. Les mêmes qui s’opposent au piégeage s’opposent également aux élevages industriels, soyons cohérent ! Protégeons nos petits élevages familiaux et ruraux.
  •  La mort de l’humanité !, le 11 juillet 2026 à 17h10
    Car les êtres humains sont susceptibles de provoquer des dégâts, chaque jour nous en donne la preuve. La préservation de la nature, faune et flore, océans et mers, etc. est une condition de notre survie à tous. Un minimum de réflexion suffit pour savoir que nous ne sommes plus dans les mêmes conditions de survie qu’il y a quelques décennies, que nous devons changer nos comportements, sauvegarder la planète, penser l’avenir !
  •  Défavorable , le 11 juillet 2026 à 17h10
    Exigeons une étude transparente et fiable cautionnée par des scientifiques