Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75335 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

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Commentaires

  •  Avis défavorable , le 30 juillet 2026 à 19h25
    Avis défavorable +++. Encore une belle excuse pour pouvoir tuer en toute impunité. A l’heure actuelle où la France et le monde subissent des incendies de toute part n’est il pas évident qu’il est encore plus essentiel de préserver et protéger toutes les espèces qui occupent cette planète ? Des solutions alternatives existent, saisissons les.
  •  Défavorable , le 30 juillet 2026 à 19h25
    Bien défavorable. Il faut arrêter de penser qu’abattre des animaux soit la solution. Et en plus, dans ce cas-là, ça coûte bien plus cher de le faire. Écoutez les VRAIS experts, qui ont fait des recherches et des études
  •  Avis défavorable au classement de certaines espèces sauvages sur la liste des ESOD, le 30 juillet 2026 à 19h24
    Considérant l’absence de tout nouvel élément pertinent susceptible de justifier le classement d’animaux sauvages (belette, fouine, martre des pins, renard roux, geai des chênes, pie bavarde, corneille noire, corbeau freux, étourneau sansonnet) sur la liste des ESOD, je m’oppose à toute nouvelle tentative en ce sens. En cette période de graves incendies qui génèrent la destruction d’écosystèmes et la perte de biodiversité, sachons plutôt reconnaître leur contribution à l’équilibre des espèces.
  •  Défavorable , le 30 juillet 2026 à 19h24
    Il est urgent de préserver la biodiversité qui s’effondre partout ! Concernant les renards, ils sont une aide précieuse pour nos agriculteurs en permettant l’équilibre des populations de campagnols par exemple. Et plus généralement il est temps de reconsidérer le « loisir récréatif » qu’est la chasse !
  •  Avis très défavorable , le 30 juillet 2026 à 19h24
    Sauvons notre biodiversité ! Le nuisible, c’est l’homme !!!
  •  Défavorable , le 30 juillet 2026 à 19h24
    Arrêtons de gaspiller des ressources, des moyens et déséquilibrer la biodiversité avec des méthodes inefficaces et barbares. Mettons davantage de moyens pour une biodiversité équilibrée entre nous et la nature !
  •  Avis défavorable , le 30 juillet 2026 à 19h24
    Étude qui prouve que c’est inutile et + coûteux de les abattres que de réparer les dégâts en eux même
  •  Avis défavorable à l’établissement d’une liste de nuisibles , le 30 juillet 2026 à 19h23
    Bjr Considérant que chaque être vivant a le droit de vivre sans être considéré comme nuisibles, considérant que cela va détruire la biodiversité, considérant que les méthodes employées sont barbares, et contant que cela coûte plus d’argent que cela n’rapporte. Je suis contre l’établissement d’une liste d’espèce nuisible.
  •  Défavorable , le 30 juillet 2026 à 19h23
    Je demande le maintien du corbeau freux sur la liste des ESOD.
  •  Défavorable , le 30 juillet 2026 à 19h23
    Défavorable car chaque vie compte et tuer des animaux sous prétexte de nuisances est absurde. Je suis contre toute forme de maltraitance animale incluant ces massacres.
  •  Défavorable, le 30 juillet 2026 à 19h23
    Je trouves cette loi injustifiée et honéreuse
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 30 juillet 2026 à 19h23
    Un projet inutile, cruel et extrêmement coûteux. Les études menées récemment prouvent que l’abattage de ces animaux ne résout pas les problèmes visés, et leur existence-même est essentielle pour le maintien de notre écosystème. Cessons d’être cruels envers la faune (et la flore !) et apprenons à la respecter et à vivre avec elle, et non en dépit d’elle.
  •  AVIS TRÈS DÉFAVORABLE !!!, le 30 juillet 2026 à 19h22
    Le problème ce ne sont pas les animaux qui sont nuisibles mais c’est l’homme qui leur est nuisible puisqu’en détruisant leurs habitats et leurs proies les animaux n’ont plus d’autres solutions que de se rapprocher des cultures et des élevages pour se nourrir.
  •  Pour une gestion de la faune plus pragmatique, ciblée et scientifique, le 30 juillet 2026 à 19h22
    Tout le monde s’accorde sur la nécessité de protéger le monde agricole face aux pertes économiques, mais un classement ESOD indifférencié à l’échelle d’un département manque aujourd’hui de précision. La recherche montre qu’il est bien plus efficace de cibler la régulation uniquement sur les secteurs où des dégâts majeurs sont prouvés, et seulement après avoir testé des mesures de protection préventives. Cette approche au cas par cas évite d’éliminer aveuglément des prédateurs qui, à l’image du renard régulant les rongeurs, rendent des services gratuits indispensables à d’autres exploitations du secteur. Faisons évoluer notre modèle vers cette gestion ciblée : nous répondrons ainsi aux véritables urgences du terrain tout en tirant parti des alliés précieux que nous offre la nature.
  •  Défavorable , le 30 juillet 2026 à 19h22
    Avec la canicule les incendies il faut revoir toute la gestions des espèces vivantes et limiter absolument la chasse en déplaise à toute ces politiques qui pensent que voter pour une chasse apporte des électeurs.
  •  Avis défavorable , le 30 juillet 2026 à 19h22
    Avis défavorable L’espèce humaine fait déjà assez de mal à la biodiversité Sans parler des incendies actuel Et sans parler des mesures anti écologiques qui ont été prises ces dernières années Si ce gouvernement pouvait faire le bon choix pour une fois
  •  Opposition à ce traité , le 30 juillet 2026 à 19h22
    Je suis opposée à cet article inacceptable et totalement aberrant ! Le jour viendra où la planète sera dépourvue de ma moindre espèce animale si l’on suit ces stupides raisonnements
  •  Défavorable , le 30 juillet 2026 à 19h22
    Défavorable, la nature souffre déjà beaucoup trop des pressions imposées par l’homme. Autoriser le massacre de ces animaux ne diminue pas les dégâts observés, c’est seulement un carnage pour la biodiversité. Les renards mangent les rongeurs, les geais plantent des graines et participent à la reforestation, etc. On a besoin de la nature cessons de la détruire.
  •  Avis défavorable !, le 30 juillet 2026 à 19h22
    Ce n’est pas à l’espèce animale la plus destructrice (nous) de décider quelles espèces ont le droit de vivre !
  •  Défavorable, le 30 juillet 2026 à 19h22
    Je suis fermement opposée à cet arrêté qui pour moi est un non sens total pour l’équilibre de la biodiversité. Mettons des moyens dans la préservation de façon plus respectueuse du vivant !