Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75336 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  AVIS DEFAVORABLE A LA NOUVELLE LISTE D’ESOD, le 20 juillet 2026 à 22h19
    Quand tiendra -t-on compte des études scientifiques prouvant que l’élimination d’ESOD est un non sens ? En plus, je constate que la martre est réintégrée à la liste des ESOD malgré l’arrêt du Conseil d’État de mai 2025 annulant son classement sur tout le territoire !! Cette liste ne tient même pas compte des décisions de justice !!
  •  AVIS DEFAVORABLE , le 20 juillet 2026 à 22h18
    Cet arrêté maintient une politique de destruction généralisée d’espèces autochtones sans démonstration scientifique de son efficacité. De nombreux travaux récents soulignent au contraire les effets contre-productifs de ces destructions sur les équilibres écologiques et rappellent le rôle essentiel de ces espèces dans la régulation des écosystèmes (prédation des rongeurs, élimination des cadavres, dispersion des graines). Les méthodes autorisées demeurent peu sélectives et génèrent d’importantes souffrances animales, tandis que les mesures alternatives de prévention restent insuffisamment développées et contrôlées. Il faut privilégier des solutions de protection ciblées et non létales, fondées sur des données scientifiques et adaptées aux situations locales.
  •  Destruction des ESOD, le 20 juillet 2026 à 22h17
    Défavorable car s’agissant notamment du corbeau freux, une vingtaine de classements, pourtant validés à l’issue de l’instruction technique et des échanges ont été retirés ou modifiés sans qu’aucune justification ne soit apportée.
  •  Avis défavorable, le 20 juillet 2026 à 22h17
    Chaque espèce a un rôle régulateur dans l’écosystème.
  •  Consultation nuisibles , le 20 juillet 2026 à 22h16
    Défavorable : exemple prolifération des campagnols, réservoir de la maladie de Lyme, limité par les renards. Problème santé publique.
  •  R. 427-6, le 20 juillet 2026 à 22h16
    Avis défavorable : Nous devons faire confiance à nos fédération, qui chaque année mettent en place des études scientifiques pour de nombreuse espèces
  •  Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts, le 20 juillet 2026 à 22h15
    je suis defavorable au Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts
  •  AVIS DEFAVORABLE A LA NOUVELLE LISTE D’ESOD, le 20 juillet 2026 à 22h14
    Je suis contre cette liste qui démontre que l’Administration n’a pas évoluée et ne tient pas compte des données scientifiques et écologiques connues maintenant depuis de nombreuses années. Le plus évident étant que les services gratuits apportés par ces espèces ne sont pas pris en compte ( régulation des petits rongeurs responsables de dégâts sur les cultures et limitation de la maladie de Lime par le renard . De plus, les destructions massives ne permettent pas de protéger l’agriculture ni même de réguler les populations ( territoire reconquis dans les 4 mois qui suivent) , mais de plus elles ont des effets négatifs pour l’Agriculture. Enfin, comble, la martre est réintégrée à la liste des ESOD en dépit de la décision du Conseil d’État qui avait annulé en mai 2025 son classement sur tout le territoire !! On ne tient pas compte des décisions de justice.
  •  Avis défavorable, le 20 juillet 2026 à 22h14
    Ces espèces sont nécessaires pour l’équilibre des écosystèmes (dont nous faisons partis). Leur destruction est critiqué par la communauté scientifique concernant déjà à l’impact négatif de ces espèces et de l’efficacité de leur "prélèvement".
  •  Avis favorable , le 20 juillet 2026 à 22h14
    Vu les dégâts occasionnés sur la commune de pessan gers. Par les renards et autres. Je donne un avis favorable au décret.
  •  Favorable , le 20 juillet 2026 à 22h13
    Dégât dans mon jardin par des corbeaux
  •  Avis DEFAVORABLE, le 20 juillet 2026 à 22h13
    Le concept de nuisible ou esod n’est fondé que sur des préjugés archaïques ou des petits intérêts particuliers.
  •  Les décisions sont désormais guidées par des considérations idéologiques et non par les éléments techniques et scientifiques ayant fondé les propositions initiales, le 20 juillet 2026 à 22h12
    Le texte mis en consultation diffère toutefois de celui qui avait été présenté au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage (CNCFS). S’agissant notamment du corbeau freux, une vingtaine de classements, pourtant validés à l’issue de l’instruction technique et des échanges ont été retirés ou modifiés sans qu’aucune justification ne soit apportée. Je suis agriculteur et nous sommes de plus en plus concernés par des dégâts sur mes cultures. Je souhaite que l’avis de la Fédération des Chasseurs du Pas de Calais soit pris en consiédération
  •  AVIS DÉFAVORABLE, le 20 juillet 2026 à 22h12
    De nombreux biologistes prouvent depuis des années l’importance dans l’écosystème de ces animaux qu’on dit nuisibles. Régulation des populations de campagnols et autres rongeurs pour renards, martres et belettes . Dégats bien moindre par les corbeaux, étourneaux et pies, d’autant plus que certaines populations s’effondrent. Ne peut-on, sous prétexte que cela gênent certaines personnes, arrêter ces massacres inutiles? D’autant plus que la biodiversité s’effondre ! Nos petits enfants connaîtront-ils ces animaux autrement que dans les livres ! Combien de temps allons nous continuer à jouer auxapprentis sorciers !
  •  Avis défavorable , le 20 juillet 2026 à 22h11
    Il faut reconduire l’arrêté ESOD car la régulation par le piégeage et le tir permet de limiter les dégâts causés aux cultures et aux espèces fragiles. Toutes les études prouvent cela. Il serait temps d’écouter ceux qui savent et non ceux qui pensent savoir.
  •  période et modalités de destruction des ESOD, le 20 juillet 2026 à 22h11
    défavorable au projet
  •  Avis défavorable., le 20 juillet 2026 à 22h11
    Avis défavorable. Nous devrions laisser les écosystèmes à la nature et ne pas y toucher.
  •  DEFAVORABLE, le 20 juillet 2026 à 22h10
    À mon échelle, je dresse le constat suivant : dès que les humains cherchent à « contrôler » des millions d’années d’évolution, cela nous sert rarement, bien au contraire. Je suis donc contre cet acharnement maladif, plutôt que des recherches de solutions adaptatives avec pour seul objectif la préservation de notre environnement (qui n’a jamais eu besoin de nous. Il me semble bien que c’est l’inverse)
  •  Avis défavorable., le 20 juillet 2026 à 22h10
    Avis défavorable. Nous devrions laisser les écosystèmes à la nature et ne pas y toucher. Personnellement, je préférerais que les chasseurs et les piégeurs soient classés comme nuisibles.
  •  Prolifération des ESOD, le 20 juillet 2026 à 22h09
    Je suis favorable à cet arrêté au vu de la prolifération des ESOD dans nos campagnes.