Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 51834 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Défavorable au projet d’arrêté., le 13 juillet 2026 à 18h17
    Cette modalité de gestion des relations entre les animaux et les activités humaines est plus que jamais inadaptée à la crise existentielle à laquelle le monde vivant fait face désormais. D’autres solutions existent pour que les humains exposés économiquement aux aléas du vivant soient sécurisés : elles existent et sont connues. De nombreux acteurs de terrains, dont les associations de défense et protection de la nature et de l’environnement, sont prêtes et déterminées à y contribuer activement. Nos institutions collectives se doivent d’être à la hauteur des enjeux de la crise de la biodiversité qui met en péril nos existences.
  •  Favorable , le 13 juillet 2026 à 18h17
    Favorable à la destruction des nuisibles
  •  Favorable , le 13 juillet 2026 à 18h16
    Le corbeaux comme le choucas ont un effet néfaste sur les cûtures et les couvées de perdreaux , faisans ect . . .
  •  Avis défavorable , le 13 juillet 2026 à 18h15
    Ces espèces sont précieuses et ont leur place dans la nature !
  •  Consultation de destruction des espèces , le 13 juillet 2026 à 18h15
    Je favorable à la regulation des espèces, renards , corbeaux qui occasionnent des dégâts importants sur les populations de perdrix, faisans , lièvres ect .. et pour les corbeaux en plus dégâts sur les cultures
  •  avis favorable, le 13 juillet 2026 à 18h14
    Cependant je suis très étonné que le classement du corbeau freux ne figure pas sur la liste du département de la Charente Maritime alors que de nombreux problèmes de nuisances existent y compris en aglomération en période de reproduction. Il sera encore nécessaire de faire intervenir durant ces trois prochaines années, les lieutenants de louveterie pour tenter de limiter les problèmes récurants à Saujon, Saintes et Pons !
  •  Favorable, le 13 juillet 2026 à 18h14
    A la régulation des espèces qui posent problème aux cultures et à l’élevage
  •  Avis défavorable , le 13 juillet 2026 à 18h14
    Je suis contre ce projet qui est un non sens pour le bon équilibre de notre nature
  •  Avis défavorable , le 13 juillet 2026 à 18h14
    Toutes ces espèces sont absolument essentielles à l’équilibre des écosystèmes.
  •  AVIS DÉFAVORABLE, le 13 juillet 2026 à 18h13
    AVIS DÉFAVORABLE !
  •  favorable, le 13 juillet 2026 à 18h13
    je suis totalement favorable pour une régulation pour la raison suivante : les corvidés sont tres intelligents et pour le constater, chers opposants a tout, sortez de votre nid douillet et venez decouvrir les degats et ravages sur les semis, les recoltes, les baches de silos d ensilage …………. et que dire pour de l espece CHOUCAS DES TOURS qui prolifere dans les villages, bouchant les divers conduits de cheminees , aeration, ventilation……….sans parler des enormes degats agricoles qui creent une espece protegee ne devrait plus l etre a partir du moment qu elle se porte bien, c est au detriment des autres
  •  Favorable , le 13 juillet 2026 à 18h13
    Les esod sont un vrai fléau pour l’agriculture, pour la sécurité routière, trop de nuisances si on laisse faire
  •  favorable .., le 13 juillet 2026 à 18h13
    etudes realistes des gens qui s y collent…
  •  Désaccord , le 13 juillet 2026 à 18h12
    Non, c’est non, on ne veut plus voir ces animaux en proie aux chasseurs
  •  Arrêté ESOD 2026, le 13 juillet 2026 à 18h12
    Avis très défavorable
  •  Défavorable , le 13 juillet 2026 à 18h11
    Je m’oppose à ce projet d’arrêté. Tuer des animaux sauvages ne peut pas être une réponse de facilité. Chaque espèce a un rôle dans l’équilibre des écosystèmes. Au lieu d’autoriser davantage de destructions, développons des solutions de prévention, de protection et de cohabitation. AVIS DÉFAVORABLE
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 13 juillet 2026 à 18h11

    HALTE AUX MASSACRES !!!
    "Des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts" ..??? Les humains, par exemple ?
    Ces espèces précieuses jouent débarrassent la nature de cadavres d’animaux, évitant ainsi la propagation de maladies.

    Nous sommes agriculteurs et nous dénonçons ces méthodes de massacres organisés !!!
    Ces animaux sont INDISPENSABLES à l’équilibre de la Nature qui nous fait TOUS VIVRE !
    FOUTEZ LA PAIX AU VIVANT , LAISSEZ LES VIVRE, LAISSEZ NOUS VIVRE !!!

  •  DÉFAVORABLE , le 13 juillet 2026 à 18h11
    Y a un moment où le plus gros nuisible de cette planète doit se remettre en question…
  •  Défavorable. , le 13 juillet 2026 à 18h10
    Non à la destruction d’animaux parce qu’ils « gênent » les chasseurs et les personnes qui n’ont pas protégé leur élevage par des mesures adaptées. Toutes les espèces ont leur utilité. Laissons faire la nature. Pourquoi l’humain serait-il le seul prédateur ?
  •  Avis défavorable., le 13 juillet 2026 à 18h10
    Je suis défavorable à ce projet de loi. C’est un non-sens écologique que de vouloir détruire ces espèces et cela est totalement inefficace.