Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 68850 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  DEFAVORABLE, le 18 juillet 2026 à 13h25
    Cette persécution sous l’ honteuse appellation d’ESOD de certains animaux sauvages est une aberration absolue et d’une cruauté insupportable. De plus les scientifiques ont démontré que ça ne « régule » rien. Argent jeté par la fenêtre pour le seul plaisir du lobby de la chasse qui pourrait être employé d’une façon bien plus intelligente et efficace a restaurer nos écosystèmes de dommages occasionnés par l’activité humaine. Les générations futures nous seraient reconnaissantes.
  •  Non aux massacres , le 18 juillet 2026 à 13h25

    Je m’oppose à l’autorisation de destruction illimitée des renards, fouines, belettes, pies, corneilles, corbeaux, geais et étourneaux.

    Aucune étude scientifique ne prouve l’efficacité de ces massacres pour prévenir les dégâts. Au contraire, les rapports de l’IGEDD, du Muséum et de la FRB montrent qu’ils déséquilibrent les écosystèmes et coûtent plus cher.

    Ces espèces rendent des services essentiels : régulation des rongeurs, dispersion des graines, police sanitaire.

    Les méthodes autorisées – piégeage, tir, déterrage – sont barbares, non sélectives et source de grandes souffrances.

    Je demande :
    1. L’interdiction du déterrage du renard
    2. L’obligation de méthodes alternatives avant toute destruction
    3. Un zonage basé sur les dégâts réels, et non sur la chasse au petit gibier

    Il est temps d’abandonner une politique mortifère et de passer à une vraie cohabitation avec la faune sauvage.

  •  ESOD, le 18 juillet 2026 à 13h24
    Je suis défavorable à la destruction de toutes les espèces animales
  •  Avis défavorable, le 18 juillet 2026 à 13h24
    Stop ! Avis défavorable !
  •  Non non et non !, le 18 juillet 2026 à 13h24
    Entre la chasse autorisée pour se mettre les lobbies de la chasse dans la poche et les feux de forêt criminels …. Je dis stop… non à la destruction de la faune et la flore …. Non non et non !
  •  Non non et non, le 18 juillet 2026 à 13h24

    NON au massacre des animaux sauvages !

    Je m’oppose au renouvellement de l’autorisation de détruire des millions d’animaux sauvages (renards, fouines, belettes, pies, corneilles, corbeaux, geais, étourneaux…) jusqu’en 2029.

    Ces espèces jouent un rôle essentiel dans l’équilibre de la biodiversité. Leur destruction massive, sans quota et sur de longues périodes, n’a pas démontré son efficacité pour prévenir les dégâts qui leur sont attribués. Au contraire, il est préférable de privilégier des solutions de prévention et une cohabitation respectueuse avec la faune sauvage.

    Je demande que la protection de la biodiversité, les données scientifiques et le respect du vivant soient placés au cœur des décisions publiques. Disons NON à cette politique de destruction et OUI à une gestion plus responsable et plus respectueuse de la nature

  •  ESOD, le 18 juillet 2026 à 13h24
    Je suis contre, car nous devons conserver toute la biodiversité animale, nous en avons déjà suffisamment perdu
  •  Défavorable, le 18 juillet 2026 à 13h23
    Je suis défavorable au projet de la liste des ESOD pour le département du Cher car il manque le corbeau freux et la fouine, espèces qui causent d’importants dégâts.
  •  Avis très défavorable , le 18 juillet 2026 à 13h22
    Il me semble une totale aberration de classer certaines espèces en fonction de nos propres intérêts humains….
  •  Avis défavorable, le 18 juillet 2026 à 13h22
    Au lieu de vouloir massacrer des animaux en les qualifiant de nuisibles, il serait temps de stopper l’action des pollueurs et des tueurs armés.
  •  Mme saumont , le 18 juillet 2026 à 13h22
    Tout à fait contre. Laissez donc la nature se reguler toute seule. Elle n’a absolument pas besoin de l’intervention de quiconque…. Et encore moins des chasseurs.
  •  Avis favorable , le 18 juillet 2026 à 13h22
    Les corbeaux font trop de dégâts dans les cultures
  •  Défavorable , le 18 juillet 2026 à 13h21
    Défavorable au classement de ces animaux en tant que nuisibles. Ils sont des prédateurs nécessaires pour d’autres animaux et des charognards. Respectons les cycles naturels au lieu de tout détruire.
  •  Place à nature, le 18 juillet 2026 à 13h21
    Détruire ces espèces peut aggraver les déséquilibres écologiques. Leur disparition peut favoriser les pullulations de rongeurs par exemple ou réduire la régulation naturelle des animaux malades
  •  Favorable, le 18 juillet 2026 à 13h20
    Réguler ne veut pas dire détruire
  •  Avis défavorable , le 18 juillet 2026 à 13h20
    Stop au lobbying de la chasse
  •  AVIS DÉFAVORABLE du projet d’arrêté pris pour l’application de l’art. R427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts. , le 18 juillet 2026 à 13h20
    Ah, il faut que la nature rapporte ! Les élections présidentielles approchant, les voies électorales non négligeables au pouvoir, comme les pots de vin, intérêt d’état, etc… Les ESOD font partis de la chaîne alimentaire, ils font leur "boulot" mieux que l’humain. Ils meurent de faim par des sols stériles surchargés de produits issues de l’agrochimie et à ce sujet c’est l’omerta.
  •  Continuité indispensable à la régulation, le 18 juillet 2026 à 13h20
    Une Continuité est indispensable à la régulation des ESOD .Habitant à la campagne , j’ai vu mes 12 pigeons paons blancs tués par une fouine en une nuit . Mes poules , en enclos , saignées par une renard . Mes deux belles oies une semaine après . Plusieurs chats du quartier ont disparus ( 2 carcasses ont été retrouvées près d’un terrier de renard ). En conclusion , il faut assurer une continuité à la régulation avant que la situation devienne ingérable pour le pas dire insupportable. A défaut , écologistes de salon sont-ils prêts à mettre la main à poche pour indemniser les malheureux propriétaires d’animaux domestiques ? Les piégeurs agrées œuvrent toute l’année à titre BENEVOLE .Laissons les faire pour le bien de tous .
  •  Avis très défavorable, le 18 juillet 2026 à 13h20
    Les ESOD sont des millions à se faire trucider chaque année tandis que l’efficacité de cette « régulation » n’est pas démontrée, que les dégâts sont rarement prouvés, que les alternatives non létales ne sont presque jamais considérées et que leurs rôles écosystémiques sont ignorés. En fait, ces raisons -c’est du moins mon hypothèse- sont sans doute bien plus culturelles que rationnelles. Elles relèvent du mythe car un trait commun traverse les Esod n°2, tissé de fables et de perceptions séculaires à leur égard. La corneille et la pie, c’est le noir de mauvais augure, l’œil intelligent et sournois qui vous observe. Le renard, c’est le goupil, plein de malignité. On le trouvait facilement, autrefois, empaillé avec ses pairs belettes et autres fouines dans des postures agressives, tels des trophées érigés contre « la vermine ». Cette dénomination, d’ailleurs, leur colle à la peau : 
les Esod sont imaginées comme les sangsues du poulailler et du champ, revenant obstinément profiter de l’homme à ses dépens, renaissants et insaisissables comme les démons. Pourtant, se souvient-on de l’époque où les rapaces étaient tirés en tant que « becs puants » puis protégés en 1972 au motif de leur importance écosystémique ? Si l’on établit un parallèle avec les Esod, il apparaît que la mémoire du législateur est bien sélective…
  •  avis esod, le 18 juillet 2026 à 13h19
    La régulation des esod est Indispensable pour maintenir un équilibre proies prédateurs