Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts
Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 61922 contributions
Note de présentation :
Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.
Introduction :
En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».
Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).
Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :
1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.
La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.
Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.
Contexte :
Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.
Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.
La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.
• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.
• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.
Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.
Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).
Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.
Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :
- Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.
- Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.
L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.
À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.
S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.
Contenu du texte :
L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.
L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.
L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.
L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.
L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.
L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.
L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.
Consultations obligatoires :
Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.
Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.
Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.
Commentaires
Idéalement :
l’interdiction du déterrage du renard à l’échelle nationale ;
la reconnaissance du rôle bénéfique de toutes les espèces dans les écosystèmes et vis-à-vis des activités humaines ;
une refonte de la procédure de classement qui est une instruction à charge menée par les chasseurs, basée sur des données qui sont invérifiables ;
l’interdiction de tuer ces espèces pour satisfaire les intérêts liés à la chasse,
la mise en œuvre obligatoire de méthodes alternatives à la destruction pour toutes les espèces,
un zonage par espèce prenant en compte les dégâts constatés et la présence d’exploitations agricoles, et l’interdiction de tuer ces espèces en dehors des activités sensibles à leur présence.
Car je cite "
Des destructions fortement critiquées par les scientifiques
Commandé par le ministère de la Transition écologique, un rapport de parangonnage de l’Inspection générale de l’environnement et du développement durable (IGEDD) daté de février 2025 recommande de « faire évoluer la réglementation nationale en s’inspirant des bonnes pratiques observées à l’étranger ». Outre la suppression de l’arrêté triennal des ESOD, le rapport préconise d’adopter une approche plus pragmatique et localisée des conflits, en commençant par la prévention (mesures de protection) puis en encourageant les solutions alternatives à l’abattage systématique. Autre alerte émise par l’IGEDD : l’effet contre-productif des destructions généralisées, qui peuvent provoquer des déséquilibres au sein des écosystèmes naturels déjà fonctionnels (relation proie-prédateur, notamment).
Également consulté par le Ministère, le Muséum d’Histoire Naturelle recommande lui aussi d’abandonner la réglementation ESOD en estimant, dans une étude publiée le 9 mars 2026, qu’ « il n’existe […] aucune preuve d’un quelconque bénéfice à détruire massivement les espèces susceptibles d’occasionner des dégâts, d’autant que ces destructions réduisent les services que ces espèces rendent à nos sociétés, notamment à l’agriculture et la foresterie, comme la prédation des rongeurs et la dispersion des graines ». Les experts alertent aussi – et c’est une première – sur l’aberration économique du régime de destruction des ESOD : on tue des animaux parce qu’ils génèrent une perte de revenus pour les agriculteurs, or les scientifiques estiment que leur destruction peut, au final, leur coûter jusqu’à 8 fois plus cher ! "
Je donne un avis défavorable à ce projet d’arrêté.
Le classement ESOD repose sur des bases scientifiques fragiles et sur des déclarations de dégâts peu fiables, souvent invérifiables. Une étude récente (Jiguet et al., Biological Conservation, 2026) montre que le coût des campagnes de destruction dépasse largement celui des dégâts qu’elles sont censées prévenir, sans preuve d’efficacité réelle.
Le retour de la martre dans le classement, dans 14 départements, est particulièrement injustifié : le Conseil d’État avait pourtant annulé son classement dans l’arrêté précédent en mai 2025, faute de justification suffisante. Rien n’indique qu’un fondement solide existe aujourd’hui.
Ces espèces jouent un rôle écologique important : renard roux, martre, fouine et belette participent à la régulation naturelle des populations de petits rongeurs, tandis que les corvidés contribuent à la dispersion des graines et à la régénération des milieux naturels, notamment forestiers. Ce dernier point résonne d’ailleurs particulièrement avec l’actualité : alors que la France fait face à des incendies à répétition ces dernières semaines, la régénération naturelle des boisements n’a jamais été aussi précieuse. Les détruire massivement fragilise des équilibres déjà mis à mal.
Je suis observatrice de terrain en région Occitanie depuis plusieurs décennies, et ce que je constate directement rejoint ces conclusions scientifiques : les écosystèmes où la diversité des espèces, y compris les prédateurs et les corvidés, est préservée présentent un équilibre plus stable et plus résilient. Il devient urgent d’arrêter de détruire systématiquement toute espèce jugée simplement gênante. Les incendies qui touchent la France ces dernières semaines devraient nous inciter à la plus grande prudence face à toute perturbation supplémentaire des équilibres écologiques. Ce n’est pas le moment de multiplier des destructions coûteuses et à large échelle, alors que des mesures de prévention localisées et ciblées existent et sont plus efficaces.
Le classement est en outre décidé à l’échelle départementale, alors que les dégâts allégués sont localisés. Une réponse proportionnée et ciblée, fondée sur des mesures de prévention, serait plus cohérente et plus efficace, comme le montrent les pratiques dans d’autres pays européens.
Je demande le retrait de ces neuf espèces du projet de classement ESOD 2026-2029.
La position défavorable repose sur cinq points principaux :
- Manque de preuve scientifique : aucune démonstration rigoureuse que la destruction est nécessaire, efficace ou sans alternative.
- Populations en baisse, pas en excès (ex. corbeau freux : -25 % en 20 ans dans le Nord-Pas-de-Calais).
- Critères juridiques du Conseil d’État non respectés (seuil de dégâts, répartition de l’espèce).
- Utilité écologique de ces espèces (régulation des rongeurs, dispersion des graines, régénération forestière).
- Procédure opaque : le texte final diffère de celui validé en concertation, sans justification.
Conclusion : demande de retrait du projet et d’une révision basée sur des données actualisées et transparentes.