Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Défavorable , le 21 juillet 2026 à 12h23
    Des études montrent que cette mesure est aussi bien un non sens écologique qu’un non sens budgétaire. En effet, la régulation n’a jamais eu besoin des seuls hommes pour s’opérer et les subventions versées pour cette pseudo régulation coûte presque de 10 fois plus que les dommages causées aux cultures. Encore une fois, ce n’est pas ces mesures qu’il faut prendre mais revoir notre système agricole pour arrêter de l’opposer à la nature et le soutenir pour le rendre attractif socialement et economiquement
  •  Avis très favorable !, le 21 juillet 2026 à 12h23
    Avis très favorable à la reconduction de l’Arrêté pour la régulation des ESOD !
  •  Totalement défavorable , le 21 juillet 2026 à 12h22

    Ce projet d’arrêté est encore une fois une honte sans nom et me fait détester mon pays…
    Qu’est ce qui justifie une telle persécution sur ces animaux que l’on se permet de classer ESOD ?
    Les espèces nuisibles ne seraient elles pas de l’autre côté du fusil ?

    Rappelons qu’une expérimentation menée sur plusieurs années dans le Doubs démontre que les fermes et poulaillers qui subissent le moins de dégâts sont celles protégées par des clôtures adaptées.

    Alors pourquoi ne pas investir dans ce type de solutions plutôt ? Et éviter massacres et souffrances ?
    La réponse est simple, parce que l’on veut faire plaisir à une poignée de décérébrés qui prennent plaisir à traquer et tuer.

    Alors que tous les efforts devraient se concentrer aujourd’hui sur la lutte contre le dérèglement climatique et l’effondrement de la biodiversité – deux crises planétaires intimement liées et générées par les activités humaines – nos gouvernants préfèrent hélas céder une fois de plus aux seuls intérêts des puissants lobbies de la chasse et de l’agriculture intensive, en portant davantage atteinte à la vie sauvage…

    Honte à vous si ce projet d’arrêté venait à passer.

  •  DÉFAVORABLE , le 21 juillet 2026 à 12h21
    TRÈS DÉFAVORABLE ! Je ne vais même pas dépenser mon énergie à argumenter ou à présenter les données factuelles qui sont à portée de main de tous. C’est pas avec ce type de projet qu’on va s’en sortir, autant couper toutes les arbres, tuer toutes les espèces et faire de l’eau un produit de luxe. Pour en finir une fois pour toutes.
  •  Avis Favorable, le 21 juillet 2026 à 12h21
    Il faut réguler les espèces, pour éviter les maladies et aussi la prolifération qui peut devenir accidentogène
  •  contre la destruction des espèces dites nuisibles, le 21 juillet 2026 à 12h20
    JE SUIS ABSOLUMENT CONTRE CETTE EXTERMINATION DES ANIMAUX AVEC LE FAUX PRETEXTE QJ’ILS SONT NUISIBLES… .
  •  DEFAVORABLE, le 21 juillet 2026 à 12h19
    Les dégâts imputés aux ESOD ne reposent pas sur des preuves solides, ils ne sont ni probants ni fiables, puisque la réalité des dégâts ne peut pas réellement être contrôlée. Les services écologiques apportés par ces espèces ne sont pas pris en compte. La prévention des dégâts devrait systématiquement être mise en œuvre. L’efficacité des méthodes létales, contre les dégâts supposés, n’a jamais été démontrée, et c’est même le contraire. L’inutilité de tuer peut être complété par des travaux scientifiques récents qui concluent que non seulement ces destructions massives ne permettent pas de protéger l’agriculture ni de réguler les populations, mais de plus elles ont des effets négatifs.
  •  Favorable ! il faut préserver les équilibres, le 21 juillet 2026 à 12h19
    C’est un travail de fond que font les piégeurs dignes de ce nom, au plus près du terrain : Chaque département produit un rapport complet pour mettre en avant la présence significative et les nuisances occasionnées pour chacune des espèces. La nécessité de pouvoir intervenir sur ces espèces est donc justifiée. La pertinence de ce classement est en aucun cas une destruction massive mais en cas de nuisances ou d’espèces invasives, cela permet de pouvoir intervenir et parfois régler de gros problèmes pour les propriétaires ou exploitants agricoles impactés. On se demande bien pourquoi le Chat domestique redevenu sauvage n’est toujours pas sur la liste des ESOD… en Gironde et en Dordogne nous sommes envahit dans certaines localité, cela crée des disparition massive de passereaux. il faut valider ce texte !
  •  Bernon , le 21 juillet 2026 à 12h19
    Favorable pour pouvoir limiter les esod.
  •  Avis fortement défavorable, le 21 juillet 2026 à 12h19
    Le dispositif ESOD a été critiqué, à juste titre et à maintes reprises, par la communauté scientifique, pour son inefficacité, son coût financier et environnemental. Aucune idéologie ne s’y exprime, seulement des faits. Beaucoup de commentaires favorables mentionnent comme prétextes des expériences de dégâts occasionnés sur leurs terrains, mais il serait ridicule de se baser sur des exemples individuels et des ouï-dire plutôt que sur une réalité scientifique démontrée et avérée. Les dégâts causés par ce dispositif dépassent largement ceux prétextés au sujet des espèces injustement classifiées selon cet arrêté. Ce dernier n’a du bon qu’auprès des chasseurs désirant assouvir leur désir inextinguible de tuer et détruire. Le prétexte de régulation n’a pas de fondement : la nature a toujours su se réguler elle-même, les écosystèmes ont depuis toujours survécu en s’adaptant, sans l’intervention de l’Homme.
  •  Très défavorable, le 21 juillet 2026 à 12h18
    Dispositif inefficace et coûteux fragilisant les équilibres écologiques et appauvrissant encore un peu plus la biodiversité. Est-ce si compliqué de concevoir des mesures de prévention et de protection davantage ciblées, plus proportionnées et fondées sur des situations localisées avant toute destruction aveugle et systématique d’animaux ?
  •  Favorable , le 21 juillet 2026 à 12h18
    L’étude qui sert de base à la remise en question est hautement biaisée
  •  Avis défavorable , le 21 juillet 2026 à 12h18
    Le seul nuisible sur cette planète c’est l’être humain qui est quand même la seule espèce capable de détruire sciemment son propre environnement… Arrêtons de nous croire seuls au monde et de ne jamais prendre en compte les avis de gens qui savent de quoi ils parlent (je parle là des scientifiques pas des chasseurs qui prétendent toujours tout savoir mieux que les autres mais sont incapables de fournir des preuves à ce qu’ils disent…).
  •  défavorable, le 21 juillet 2026 à 12h18
    Heu attendez : si on tue les renards, qui va manger les rongeurs ? ah, nous directement peut etre !
  •  Très défavorable , le 21 juillet 2026 à 12h17
    Ces espèces rendent des services essentiels aux écosystèmes. Renards, martres, belettes, fouines et corvidés participent aux équilibres naturels.
  •  Favorable , le 21 juillet 2026 à 12h16
    Il est primordial de maintenir la régulation des espèces classées ESOD
  •  Avis défavorable , le 21 juillet 2026 à 12h15
    Bonjour, sans nouveaux éléments factuels et chiffrés, je ne vois pas de raison de changer en réduisant un système qui ne permet pas de repondre complètement déjà à ce jour au problème. Cordialement
  •  Massacre des ESOD , le 21 juillet 2026 à 12h15
    Décision scandaleuse, comment en 2026, autoriser le massacre de ces petits animaux, juste pour satisfaire les chasseurs, le puissant lobby de la chasse, que fait Mme la ministre de l’écologie, anciennement à WWF, protection de la faune et des océans !…. Elle joue le jeu de ces hommes armés ? Sans parler de nos Sénateurs qui considèrent comme "un loisir légitime" le massacre de ces petits animaux, merveilles de la nature, alors NON mille fois NON , pour ce massacre, la nature ne vous appartient pas !…..
  •  FAVORABLE, le 21 juillet 2026 à 12h15
    il est important de maintenir les ESOD et leurs régulations qui causent énormément de dégâts
  •  Défavorable , le 21 juillet 2026 à 12h13
    Je suis pour la destruction des ESOD mais j’émets un avis défavorable sur ce projet d’arêté par solidarité car le classement du corbeau freux n’a pas été retenu dans un certain nombre de départements par dogmatisme alors que tous les critères étaient remplis.