Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Contre l’attribution du caractère nuisible sans limite, le 21 juillet 2026 à 13h41
    "Nuisible" ne protège pas l’espèce, elle entraine des comportements de destruction radicale parfois souvent par la souffrance et provoque donc l’extermination de l’espèce selon les secteurs et les ambitions. Il faut pouvoir éloigner ces animaux de dégâts potentiels le cas échéant, améliorer les solutions pour limiter les risques mais en aucun cas les définir comme un problème catégorique. Par ailleurs ces espèces ici listées ont suffisament prouvé leurs intérêts dans l’écosystème naturel. Il serait opportun de revoir les listes et les définitions obsolètes attribuées à cette faune sauvage. Rappel : l’état est garant de nos biens et l’environnement fait parti de ces biens et de nos devoirs de protection. Les lois et volontés politiques doivent évoluer avec des décisions raisonnées et plus engagées.
  •  Avis favorable, le 21 juillet 2026 à 13h41
    Il faut reguler les especes qui occasionne des degats pr le biais du piegeage.
  •  Non à l’application de l’article R.427-6 !!, le 21 juillet 2026 à 13h40

    Je suis opposée à l’application de l’article R.427-6 .

    La liste et les conditions de destruction des « espèces susceptibles d’occasionner des dégâts » (renard, fouine, martre, belette, putois, corbeau freux, corneille noire, geai des chênes, étourneau sansonnet, pie bavarde) est inadmissible.

    Le qualificatif de « nuisible » ou "Esod" me paraît dépassé et ne reflète pas la réalité écologique. Chaque espèce a un rôle essentiel dans l’équilibre des écosystèmes : le renard régule naturellement les populations de rongeurs, les corvidés participent à la dispersion des graines et à l’élimination des animaux morts, tandis que les autres espèces contribuent elles aussi au bon fonctionnement de la biodiversité.

    L’histoire montre que chaque fois que l’Homme cherche à éliminer une espèce jugée gênante, un nouveau déséquilibre apparaît : prolifération d’autres animaux, augmentation des ravageurs, perturbation des chaînes alimentaires ou recours accru à des méthodes artificielles de régulation. La nature fonctionne grâce à un équilibre complexe qu’il convient de préserver plutôt que de modifier.

    La destruction de ces espèces ne devrait être envisagée qu’à titre exceptionnel, sur la base de dommages avérés, localisés et dûment démontrés, et non dans le cadre d’un classement général.

    Pour toutes ces raisons, j’émets un avis défavorable à l’application des dispositions prévues par l’article R. 427-6 du Code de l’environnement et je demande que les solutions de prévention, de cohabitation et de protection des activités humaines soient privilégiées avant toute autorisation de destruction.

  •  Défavorable, le 21 juillet 2026 à 13h39
    Je suis fortement défavorable à ce projet de loi, en défaveur de la biodiversité animale de notre pays. Tous les agriculteurs censés vous diront qu’il ne faut pas toucher aux prédateurs naturels comme le renard, les rapaces, belettes etc.. qui protègent nos cultures et notre santé en mangeant des millions de rongeurs et autres animaux qui déciment les cultures et portent les tiques, vecteur de la maladie de Lyme (boriélose).
  •  Défavorable , le 21 juillet 2026 à 13h38

    Quand nôtre pays va t’il mettre fin à tout ces massacres. Les plus nuisibles ne sont pas les animaux mais l’être humain qui hélas n’apprendra jamais de ces erreurs puisqu’ils s’obstine encore est encore à détruire.

    Je suis défavorable

  •  Mr Hermellin , le 21 juillet 2026 à 13h37
    Avis favorable la régulation des ESOD est essentielle à l’équilibre de la faune ,flore et culture et pratiqué sur constat des dégâts et non pour le plaisir
  •  AVIS FAVORABLE, le 21 juillet 2026 à 13h37
    AVIS FAVORABLE, nous subissons des dégats
  •  Avis Défavorable, le 21 juillet 2026 à 13h37
    La liste des ESOD est bien plus nuisible à la biodiversité que les espèces qui y sont inscrites. La nature sait s’autoréguler. Avant de vouloir détruire à tout prix pour des raisons le plus souvent discutables, observons avec objectivité tous les bienfaits que ces espèces apportent à nos sociétés.
  •  Avis favorable à la reconduction de la liste des ESOD 2 ème groupes , le 21 juillet 2026 à 13h35
    Garde particulier et ancien lieutenant de louveterie pendant 15 ans, au vu de mes nombreuses interventions administratives et en tant que garde, je confirme l’augmentation très significative des dégâts importants causés par les sangliers sur les cultures, chez les particuliers et sur les infrastructures privées et publiques. Pour les renards et les corbeaux, il y a une prédation importante sur la petite faune. Il est indispensable que ces espèces soient régulées.
  •  Avis défavorable par manque de classement notamment corbeau freux, le 21 juillet 2026 à 13h35
    Selon les règles de vérification de présence de l’espèce et du niveau de dégâts observés beaucoup de classements supplémentaires notamment pour le corbeau freux pour plusieurs départements devraient être rajoutés.
  •  Avis favorable , le 21 juillet 2026 à 13h35
    Il est impérativement nécessaire de réguler les prédateurs en surnombre afin de permettre le développement des espèces qui sont leurs proies.
  •  AVIS DE FAVORABLE, le 21 juillet 2026 à 13h34
    Ce projet d’arrêté ne respecte pas les territoires ruraux, encore moins les agriculteurs et est une "insulte" aux piégeurs qui œuvrent quotidiennement pour le bien public.
  •  Avis favorable 21/07/2026, le 21 juillet 2026 à 13h34
    Il faut continuer à protéger nos élevages plein air et maintenir la présence de ces prédateurs à des niveaux acceptables pour nos écosystèmes forestiers.
  •  AVIS FAVORABLE au projet d’arrêté ministériel liste ESOD - département AUBE, le 21 juillet 2026 à 13h33
    Madame, Monsieur, Par ce présent commentaire, je tiens à vous adresser un avis favorable au projet d’arrêté Ministériel pris pour l’application de l’article R.427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des Espèces Susceptibles d’Occasionner des Dégâts pour le département de l’Aube. Effectivement la régulation de ses espèces est essentielle car les fortes populations d’espèce ESOD non régulées engendrent des gros dégâts sur les propriétés des citoyens (poules, canards, …) , engendrent des gros dégâts sur les activités agricoles (se nourrissent des graines semées par les agriculteurs) et cela freine leurs activités économiques et engendrent des risques de collision routière importante avec plus de 10 000 € de dégâts par an pour le département de l’Aube Bien cordialement
  •  Défavorable, le 21 juillet 2026 à 13h33
    Laissons la nature s’auto-réguler, elle sait mieux s’en charger que de pseudo-experts.
  •  Non à la destruction du vivant et de la biodiversité , le 21 juillet 2026 à 13h32
    Totalement opposée à cet arrêté. Le premier nuisible dans ce monde est l’être humain . Arrêtons de nous en prendre aux animaux sauvages qui sont déjà considérablement impactés par les activités humaines, par le réchauffement climatique et par l’ignoble hobby de la chasse. Que les arguments opportunistes de « bio diversité « et de « respect du vivant « brandis par les politiques ne soient pas que de jolis arguments de campagnes électorales mais un engagement concret et cohérent pour protéger la faune sauvage et la biodiversité et non la détruire.
  •  Avis défavorable , le 21 juillet 2026 à 13h31
    Dans une période, d’inondations, d’incendie, de canicule … les animaux paient un lourd tribu, les écosystèmes sont mis à mal et l’homme croit être d’une intelligence supérieure et être capable de décider les espèces "nuisibles" ou non. Au lieu d’écouter les intérêts personnels à court terme de certains, il serait bon d’assimiler enfin les conseils des scientifiques fondés sur la connaissance du vivant et de prendre des mesures de prévention et non de destruction.
  •  Défavorable ! , le 21 juillet 2026 à 13h31
    Je suis complètement défavorable à ce projet. Ces espèces ne doivent pas être considérées comme nuisibles ou comme occasionnant des dégâts. Le vivant doit être respecté !
  •  Avis défavorable, le 21 juillet 2026 à 13h31

    Avis défavorable
    Quand cesserez-vous de vous soumettre à ces individus qui n’ont que pour seule distraction d’ôter la vie, tuer des êtres innocents, les faire souffrir ?
    A défaut d’empathie pour ce qui vit, ou de quelques sentiments d’humanité, n’avez-vous donc aucune formation, aucune connaissance qui vous permet de savoir où est le bien, le distinguer du mal, et encore aucune, absolument aucune information, documentation scientifique ?
    Où , pour les blaireaux, renards et autres petits mammifères est-il justifié de leur action néfaste qui puisse les qualifier de nuisibles ? De plus ces animaux, très utiles, se régularisent d’eux-mêmes selon la nourriture qu’ils ont à leur disposition,
    Arrêtez d’obéir à ces gens qui se disent protecteurs de la nature, de l’environnement, et qui n’ont que pour seule ambition de continuer leurs œuvres destructrices, leurs massacres, en dehors des périodes de chasses réglementées !
    Comment qualifier ces êtres qui prennent plaisir à tuer, comment pouvez-vous les en autoriser, leur donner votre bénédiction ?
    N’avez-vous donc aucun courage, qu’il faille que vous passiez par une enquête, une consultation, pour savoir ce que vous devez faire ?
    Avez-vous peur, êtes vous menacé, vous ou vos proches, par ces malades mentaux qu’on appelle chasseurs, ce qui expliquerait cette situation qui vous fasse mettre les responsabilités sur une opinion publique, au lieu de vos propres responsabilités, celles pour lesquelles vous touchez une rémunération ?
    La majorité de la population est pourtant anti-chasse à 82 % ; il serait bon d’en prendre note.
    Cette population, comme Cousteau à son époque et qui en avait fait une pétition, est en droit de réclamer sa part de gibier libre et vivante ainsi que sa part d’espace naturel au lieu de vous laisser les offrir à des tueurs, des criminels en puissance !
    Il va de soi, et je vous demande de bien en prendre note que je suis absolument contre toute campagne de tueries d’animaux quels qu’ils soient, je ne vais pas non plus argumenter avec des preuves scientifiques dont vous avez forcément connaissance et qui vous seront également communiquées via d’autres commentaires, d’autres personnes sûrement également scandalisées par votre incompétence, tout au moins celle que vous laissez paraître !.

    L’élimination massive des espèces jugées « nuisibles » s’avère inefficace et coûteuse
    Une nouvelle étude, menée par des chercheurs du Muséum national d’Histoire naturelle et publiée dans la revue Biological Conservation, montre que la destruction de millions d’animaux jugés « nuisibles » en France ne réduit pas les dommages économiques qui leur sont attribués. Ces destructions ne régulent pas non plus les populations animales concernées, et représentent un coût économique huit fois plus élevé que les déclarations de dégâts imputés à ces espèces.
    En France, chaque année, 1.7 million de renards, mustélidés (fouines, martres) et corvidés (pies, corbeaux et corneilles) sont tués pour réduire les pertes économiques et les risques sanitaires (zoonoses) attribués à ces « espèces susceptibles d’occasionner des dégâts » (ESOD).
    Les critères de destruction des ESOD reposent en grande partie sur un régime déclaratif des dégâts. L’efficacité de cette politique publique n’avait jamais été évaluée. Le Muséum national d’Histoire naturelle publie aujourd’hui une étude qui révèle que ces destructions ne réduisent pas les pertes économiques, notamment pour les cultures et les élevages. L’analyse de sept années de données de déclarations de dégâts et d’animaux tués, collectées à l’échelle départementale et centralisées par l’administration, montre qu’une augmentation de l’effort de destruction des ESOD ne réduit pas les dégâts, mais aussi qu’un arrêt des destructions n’engendre pas d’augmentation de dégâts. De plus, chez les oiseaux, les effectifs reproducteurs au printemps ne dépendent pas de l’effort de destruction : les « régulations » ne diminuent pas la taille des populations nicheuses. Enfin, une évaluation monétaire du coût des destructions animales propose une estimation de 103 à 123 millions d’euros par an, tandis que le coût annuel des dégâts déclarés varie de 8 à 23 millions d’euros. Il n’est donc pas rentable de détruire des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts : cela coûte plus cher que d’indemniser les dommages économiques causés.
    Il n’existe ainsi aucune preuve d’un quelconque bénéfice à détruire massivement les espèces susceptibles d’occasionner des dégâts, d’autant que ces destructions réduisent les services que ces espèces rendent à nos sociétés, notamment à l’agriculture et la foresterie, comme la prédation des rongeurs et la dispersion des graines. Il apparaît ainsi opportun de réviser cette politique publique de gestion des dégâts, comme le préconisait déjà un rapport de l’Inspection Générale de l’Environnement et du Développement Durable, publié en décembre 2024. Il est également important d’identifier rapidement des stratégies non létales et efficaces de réductions des pertes économiques, notamment pour l’agriculture (enrobages répulsifs de semences, effaroucheurs), pour assurer une cohabitation apaisée durable entre humains et ESOD.

    Lionel Bécus

  •  Défavorable a ce projet , le 21 juillet 2026 à 13h31
    La liste des ESOD, doit rester une décision du CDCFS