Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  avis défavorable, le 21 juillet 2026 à 14h04
    Nous faisons assez de dégâts sur l’environnement. Il n’y a pas d’espèces nuisibles, sauf une qui détruit tout autour d’elle (eau, air, sols, incendies, guerres…). Les espèces animales souffrent à cause de nous, laissons les un peu tranquille…
  •  FAVORABLE, le 21 juillet 2026 à 14h03
    Favorable à cette liste , afin de protéger la biodiversité et éviter qu’il n’y ai plus dans la nature, que des prédateurs condamnés à se manger entre eux, sans oublier le Corbeau Freux, redoutable prédateur et pilleur de semis.
  •  AVIS FAVORABLE , le 21 juillet 2026 à 14h02
    Il y en a marre de tous ces tueurs d’espèces qui peuplent nos forêts, nos prairies, les renards, les blaireaux n’ont pas à être tués par des gens qui ne respectent pas juste la vie, ces animaux étaient là bien avant nous, je déteste cette chasse dite "sportive", on peut vivre en harmonie avec les ours les renards les blaireaux les loups, il suffit juste de faire les choses correctement comme certains éleveurs le font déjà, en se protégeant. arrêtons ces massacres inutiles, on veut quoi???? que seuls les humains vivent sur terre? c’est quoi cette ineptie?
  •  Avis Favorable, le 21 juillet 2026 à 14h02

    Avis favorable au projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

    En tant que maire d’une commune rurale, je soutiens pleinement le projet d’arrêté relatif au classement des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD).

    Les élus locaux sont quotidiennement confrontés aux conséquences de la présence de certaines espèces dont les populations, lorsqu’elles ne sont plus suffisamment régulées, entraînent des dommages importants aux exploitations agricoles, aux élevages, aux cultures, aux infrastructures et parfois à la biodiversité locale. Ces situations génèrent également un sentiment d’incompréhension chez les habitants et les agriculteurs, qui attendent des pouvoirs publics des réponses pragmatiques et adaptées aux réalités du terrain.

    Le projet d’arrêté propose une approche équilibrée en tenant compte des spécificités départementales et en fondant le classement sur des données objectives relatives aux dommages constatés. Cette territorialisation est indispensable, car les problématiques rencontrées diffèrent fortement d’un département à l’autre.

    Dans les territoires ruraux, les dégâts causés aux cultures, les prédations sur les élevages de basse-cour, les atteintes au petit gibier ainsi que les risques sanitaires ou les dégradations de certains ouvrages justifient que les préfets disposent d’outils de gestion efficaces. Les mesures prévues par cet arrêté ne remettent pas en cause la nécessité de préserver la biodiversité ; elles permettent au contraire d’assurer un équilibre entre la conservation des espèces, la protection des activités humaines et le maintien d’une agriculture vivante.

    Les maires sont régulièrement sollicités par les exploitants agricoles, les chasseurs, les propriétaires fonciers et les habitants confrontés à ces difficultés. Sans possibilité de régulation adaptée, les tensions s’accroissent, les dégâts se multiplient et les coûts supportés par les exploitations deviennent parfois difficilement soutenables.

    Je considère que ce projet d’arrêté constitue un compromis raisonnable entre les impératifs de protection de la nature et les besoins légitimes de gestion des espèces dont les populations peuvent, localement, occasionner des dommages significatifs.

    En conséquence, j’émets un avis favorable à l’adoption de ce projet d’arrêté et souhaite que les préfets conservent la capacité d’adapter les mesures de régulation aux réalités locales, dans le respect des données scientifiques, des exigences réglementaires et des enjeux de sécurité, de biodiversité et de préservation des activités agricoles.

  •  Avis défavorable , le 21 juillet 2026 à 14h02
    A l’heure où le vivant et la biodiversité s’effondrent de toute part, cette qualification d’ESOD est une aberration totale.
  •  Défavorable à cet arrêté , le 21 juillet 2026 à 14h01
    Je suis l’avis de l’association"oiseaux nature" et refuse ces piégeages qui datent d’un autre temps et sont contraires aux connaissances scientifiques sur ces animaux
  •  Avis Favorable, le 21 juillet 2026 à 14h01

    Avis favorable au projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts**

    En tant que maire d’une commune rurale, je soutiens pleinement le projet d’arrêté relatif au classement des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD).

    Les élus locaux sont quotidiennement confrontés aux conséquences de la présence de certaines espèces dont les populations, lorsqu’elles ne sont plus suffisamment régulées, entraînent des dommages importants aux exploitations agricoles, aux élevages, aux cultures, aux infrastructures et parfois à la biodiversité locale. Ces situations génèrent également un sentiment d’incompréhension chez les habitants et les agriculteurs, qui attendent des pouvoirs publics des réponses pragmatiques et adaptées aux réalités du terrain.

    Le projet d’arrêté propose une approche équilibrée en tenant compte des spécificités départementales et en fondant le classement sur des données objectives relatives aux dommages constatés. Cette territorialisation est indispensable, car les problématiques rencontrées diffèrent fortement d’un département à l’autre.

    Dans les territoires ruraux, les dégâts causés aux cultures, les prédations sur les élevages de basse-cour, les atteintes au petit gibier ainsi que les risques sanitaires ou les dégradations de certains ouvrages justifient que les préfets disposent d’outils de gestion efficaces. Les mesures prévues par cet arrêté ne remettent pas en cause la nécessité de préserver la biodiversité ; elles permettent au contraire d’assurer un équilibre entre la conservation des espèces, la protection des activités humaines et le maintien d’une agriculture vivante.

    Les maires sont régulièrement sollicités par les exploitants agricoles, les chasseurs, les propriétaires fonciers et les habitants confrontés à ces difficultés. Sans possibilité de régulation adaptée, les tensions s’accroissent, les dégâts se multiplient et les coûts supportés par les exploitations deviennent parfois difficilement soutenables.

    Je considère que ce projet d’arrêté constitue un compromis raisonnable entre les impératifs de protection de la nature et les besoins légitimes de gestion des espèces dont les populations peuvent, localement, occasionner des dommages significatifs.

    En conséquence, j’émets un avis favorable à l’adoption de ce projet d’arrêté et souhaite que les préfets conservent la capacité d’adapter les mesures de régulation aux réalités locales, dans le respect des données scientifiques, des exigences réglementaires et des enjeux de sécurité, de biodiversité et de préservation des activités agricoles.

  •  defavorable, le 21 juillet 2026 à 13h58
    defavorable ce n’est pas justifie de changer et manque des resultats envisager
  •  Avis favorable , le 21 juillet 2026 à 13h58
    Je suis favorable au classement esod de ces espèces elles sont régulées et si elle ne sont pas vont créer encore plus de dégâts et sa sera encore une foi les chasseurs qui payeront
  •  ESOD, le 21 juillet 2026 à 13h58
    Je suis favorable à la destruction des ESOD nuisibles pour le petit gibier ainsi que les petits ou grand élevages de volatiles.
  •  ravasson.rvs@gmail.com, le 21 juillet 2026 à 13h58
    ravasson.rvs@gmail.com
  •  AViS défavorable, le 21 juillet 2026 à 13h57
    Corbeau freux fouine et martre réalisent des dégâts importants à la faune sauvage il est essentiel de les réguler sur tout le territoire national.
  •  Avis favorable , le 21 juillet 2026 à 13h57
    Dans mon secteur beaucoup de dégâts dans les poulaillers. Il y a de plus surpopulation de corneilles, de pies également. Si on ne fait rien, c’est à court terme la disparition des perdrix, des faisans, dont on trouve régulièrement des depouilles.
  •  Avis favorable , le 21 juillet 2026 à 13h57
    Notamment concernant le renard vecteur de la rage , de l’hydatidose multiloculaire mortelles
  •  défavorable., le 21 juillet 2026 à 13h56
    inefficace et contre productif
  •  liste des ESOD , le 21 juillet 2026 à 13h56
    Je suis contre ce projet d’arrêté dans la mesure ou le corbeau freux a été retiré de la liste des ESOD actée par le CNCFS , après coup et sans justifications
  •  avis défavorable , le 21 juillet 2026 à 13h56
    j’ai un avis défavorable à ce projet de gestion des ESOD. ce projet est trop restrictif.
  •  Respecter les réalités du terrain, le 21 juillet 2026 à 13h55
    Je suis défavorable à ce projet d’arrêté. Le retrait de plusieurs classements, notamment concernant le corbeau freux, n’est accompagné d’aucune justification technique. Le texte devrait s’appuyer sur les dégâts constatés et sur la réalité des territoires, et non sur des considérations idéologiques.
  •  Défavorable , le 21 juillet 2026 à 13h55
    Toutes les espèces sauf l’homme sont utiles. Vous rompez l’équilibre et c’est toute la Chaîne alimentaire qui est rompue. Or nous sommes au bout de cette chaîne. C’est un suicide organisé.
  •  Défavorable , le 21 juillet 2026 à 13h55
    Laissez les vivre !