Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Avis défavorable , le 21 juillet 2026 à 13h30
    Je suis en désaccord avec la liste des ESOD prévu dans le département du Cher car il faut absolument rajouter le corbeau freux et la fouine a cette liste , deux espèces qui cause des dégâts sur la faune sauvage et domestique .
  •  Favorable, le 21 juillet 2026 à 13h30
    Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts, le 21 juillet 2026 à 13h30 Avis favorable a cet arrêt
  •  AVIS TRES FAVORABLE, le 21 juillet 2026 à 13h29
    Ces espèces doivent être absolument régulées !
  •  Défavorable , le 21 juillet 2026 à 13h29
    Ce projet d’arrêté ne respecte pas les territoires ruraux, encore moins les agriculteurs et est une insulte aux piégeurs qui œuvrent quotidiennement pour le bien public.
  •  DÉFAVORABLE, le 21 juillet 2026 à 13h29
    Je m’oppose à la destruction des ESOD Chaque espèce visée joue un role écologique indispensable Des alternatives éthiques et non létales éxistent
  •  Défavorable , le 21 juillet 2026 à 13h28
    Ras le bol des décisions qui détruisent au lieu de construire !
  •  ESOD, le 21 juillet 2026 à 13h27
    NON A LA DESTRUCTION DES ESPECES SZUVAGES PAR QULQUE MOYEN QUE CE SOIT. DEMUIS 1970 NOUS TUONS ET SACCAGEONS : HAIES/ PESTICIDES/ HETBICIDES REINTRODUCTIONS DE PRODUITS CANERIGENES/ TIRS ET PIEGEAGES .NOUS EN SOUFFRONS ET EN MOURRONS AUSSI PAR VOIE DE CONSEQUENCE. AVIS DEFAVORABLE.
  •  Défavorable, le 21 juillet 2026 à 13h27
    Défavorable ; supprimer tout un maillon de la chaîne alimentaire entraînera des conséquences massives et insoupçonnées sur un écosystème que nous mettons déjà à rude épreuve.
  •  favorable, le 21 juillet 2026 à 13h26
    Je suis favorable au projet d’arrêté relatif au classement des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du groupe 2, ainsi qu’au classement proposé pour le département de Saône-et-Loire (71). Nous en avons besoin pour assurer une gestion efficace des espèces concernées et prévenir les dégâts qu’elles occasionnent.
  •  très défavorable, le 21 juillet 2026 à 13h26
    BIO diversité et ECO systèmes, ces expressions employées perdent tout sens , parlez plutôt de diversité sélective et d’interêts financiers…stop au diktat de la chasse
  •  Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts, le 21 juillet 2026 à 13h26
    Avis favorable a cet arrêté
  •  Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts, le 21 juillet 2026 à 13h25
    Avis très favorable, ces espèces doivent absolument être régulées en dehors de toutes considérations idéologiques sans aucun fondement scientifique.
  •  Destruction excessive d’animaux classés ESOD, le 21 juillet 2026 à 13h25
    Les mesures prises en France pour la gestion de la faune classée ESOD sont excessives. Des alternatives existent, à l’instar de celles adoptées par l’Allemagne, la Pologne, l’Espagne. Elles sont plus localisées, mieux ciblées. La disparition vertigineuse des espèces au fil de années, la fragilité accrue de la biodiversité au regard de l’urbanisation, du réchauffement climatique, de la pollution, de la surconsommation…nous obligent collectivement à la prise de décisions soutenables par respect pour notre environnement, notre planète, les générations futures, le maintien de la vie sur terre. Le respect du vivant sous toutes ses formes doit guider les actions humaines. C’est très important. On ne peut plus jouer avec les limites planétaires.
  •  Non !, le 21 juillet 2026 à 13h24
    Cette liste n’a pas de preuve écologique ! C’est écrit susceptible d’occasionner des dégâts. Le problème c’est que c’est une porte ouverte aux chasseurs assoiffés de sang qui ne respectent rien. Les pièges ne sont pas sélectifs et ils sont maltraitants ! Laisser vivre le vivant.
  •  Avis défavorable, le 21 juillet 2026 à 13h24
    J’émets un avis défavorable.
  •  Avis favorable, le 21 juillet 2026 à 13h23
    Destruction ; ne veut pas dire éradication . Une régulation est nécessaire pour maintenir des espèces qui sont mise à mal (perdrix , lièvres , animaux de basse cour …) dont la prédation est en partie faite par des espèces de la liste .
  •  Avis favorable , le 21 juillet 2026 à 13h22
    Réguler est une mesure très importante pour conserver la faune sauvage et protéger les populations soumises à la prédation intensive de certaines espèces telles que le renard et le loup !
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 21 juillet 2026 à 13h22
    La destruction des ESOD est une mesure archaïque au vu des récentes études scientifiques. Ils apportent de l’équilibre aux écosystèmes et de la résilience nécessaire aux déréglements anthropiques (consommation des territoires naturels/urbanisation/deforestation, déréglement climatique, pollution, érosion de la biodiversité, etc).
  •  NON A LA REGULATION DES "ESOD", le 21 juillet 2026 à 13h22
    NON à la régulation des "ESOD".
  •  Avis favorable , le 21 juillet 2026 à 13h22
    Ces espèces sont à l’origine de dégâts parfois très importants pour les agriculteurs et les éleveurs, et entraînent également des pertes économiques.