Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Avis défavorable , le 22 juillet 2026 à 06h36
    Il est temps d observer, conserver et gérer la nature avec une vision nouvelle
  •  Stop , le 22 juillet 2026 à 06h36
    Arrêtez de tout détruire et laissez faire la nature, la nature se régule d’elle même. Pas besoin d’intervenir pour des espèces ’’susceptibles ’’ d’occasionner des dégâts.
  •  Corbeaux freux, le 22 juillet 2026 à 06h35

    Je suis favorable au maintien du corbeau dans la liste des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD).

    Cette position ne repose pas sur une volonté d’éliminer l’espèce, mais sur la nécessité de disposer d’un outil de gestion lorsque les populations deviennent localement trop importantes.

    Dans notre secteur du Douaisis, les observations de terrain montrent une présence importante de corvidés. Les agriculteurs signalent régulièrement des dégâts sur les semis, et de nombreux chasseurs constatent également une pression accrue sur le petit gibier et sur certaines espèces nichant au sol.

    Le maintien du classement ESOD permet une régulation ciblée, encadrée par la réglementation, lorsque les autres moyens de prévention sont insuffisants. Il ne s’agit pas de remettre en cause le rôle écologique du corbeau, mais de rechercher un équilibre entre la préservation de la biodiversité, les activités agricoles et la gestion de la faune sauvage.

    Je souhaite donc que les décisions tiennent compte des réalités observées sur le terrain, en s’appuyant sur les données recueillies auprès des agriculteurs, des chasseurs, des fédérations et des services de l’État.

  •  Je suis favorable à lcette arrêté , le 22 juillet 2026 à 06h35
    Il faut laisser aux personnes qui connaissent la nature et qui y vivent le soin de régulier les espèces qui n ont pas de prédateurs
  •  Suppression du corbeau freu en nuisibles, le 22 juillet 2026 à 06h33
    Bonjour je m’oppose fermement au declassement du corbeau freux en pays de loire agriculteur en Sarthe. Je subis chaque année des dégats considerables sur mes semis . Sans possibilités de reguler convenablement cette espece qui n’a pas de predateur naturel nos exploitations suberont des pertes économiques intenables.
  •  Avis favorable , le 22 juillet 2026 à 06h30
    Les acteurs de terrain sont les plus habilités à gérer leur territoire et à éviter la surpopulation de certaines espèces aux détriment des autres.
  •  Favorable, le 22 juillet 2026 à 06h22
    Il faut laisser la possibilité aux Chasseurs de pouvoir réguler les espèces
  •  Avis favorable , le 22 juillet 2026 à 06h22
    Laissons aux personnes qui sont sur le terrain tous les jours le droit de gérer aux mieux les espèces .
  •  Favorable , le 22 juillet 2026 à 06h21
    Je suis favorable à l arrêté ils faut que les chasseurs et Piegeurs continuent leur action.
  •  Favorable au classement ESOD, le 22 juillet 2026 à 06h10
    Je suis favorable au classement ESOD de certaines espèces dans un but de prévenir des dégâts au monde agricole,dans le cas du pigeon ramier on observe une augmentation des populations de cette espèce.
  •  Avis favorable classement ESOD, le 22 juillet 2026 à 06h06
    Réalité du terrain Nombreux dégâts plus de petits gibiers (faisans perdrix lapins lièvres ect) Dégâts nombreux chez les particuliers (poules canards pigeons ect) ça c’est le réalité du terrain pas la vision de personnes qui sont plus souvent dans la critique systématique ou dans leur canapé
  •  Avis défavorable , le 22 juillet 2026 à 06h05
    Chaque espèce a son rôle à jouer. Il faut suivre les avis éclairés des experts en la matière.
  •  Destruction des essods , le 22 juillet 2026 à 06h04
    Je suis favorable à l’article concernant la destruction des essods
  •  Avis défavorable, le 22 juillet 2026 à 05h52
    Rien ne peut plus justifier aujourd’hui, aux yeux d’un public de plus en plus informé et averti, la destruction massive, systématique et programmée d’espèces animales qui, par leurs interactions globales, participent de notre environnement autant que nous participons du leur. Rien, en dehors d’intérêts partisans de toute façon inacceptables aux regards des enjeux devenus planétaires concernant le respect et la défense du vivant sous toutes ses formes, ne permet de comprendre cet acharnement à la destruction du sauvage qu’aucune étude scientifique sérieuse ne justifie, dont nous dépendons et qui nous émerveille tant. On ne scie pas impunément la branche sur laquelle on est assis. Il est plus que temps de réagir et d’envisager prioritairement et rendre obligatoires les réponses préventives, ciblées, non destructives, de protection prenant, certes en compte les intérêts reconnus légitimes au bon fonctionnement de notre société, mais au sein d’un vivant enfin reconnu et préservé. En définitive, détruire ou construire, il ne faut pas se tromper si l’on veut que vivent les générations futures.
  •  Défavorable, le 22 juillet 2026 à 05h52
    Ces animaux ne sont pas une menace pour l’homme bien au contraire. Suivez les avis scientifiques et ce que cela coûte à l’état plutôt que ceux des chasseurs qui ne savent pas quoi pour occuper leurs loisirs. Chaque espèce a son rôle à jouer dans la chaîne alimentaire.
  •  Avis favorable, le 22 juillet 2026 à 05h51
    Je donnais un avis favorable.
  •  Avis favorable , le 22 juillet 2026 à 05h45
    Je suis favorable au futur arrêté et aussi pour que le corbeaux freux soit classé à l’identique de l’ancien arrêté.
  •  Esod, le 22 juillet 2026 à 05h38
    Favorable au classement Esod pour protection de la faune, ainsi que des risques sanitaires
  •  Avis défavorable, non à l’ESOD, le 22 juillet 2026 à 05h37
    Ces animaux ne sont pas une menace pour l’homme bien au contraire. Suivez les avis scientifiques plutôt que ceux des chasseurs. Chaque espèce a son rôle à jouer.
  •  Favorable , le 22 juillet 2026 à 05h24
    Il faut continuer à pieger et prélever le renard.