Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Je suis DEFAVORABLE, le 22 juillet 2026 à 08h50
    mes grands parents ont une fouine dans leur grenier et c’est pas une raison de l’attaquer elle pour la "prélever" en la nomant espèce dangereuse ou invasive comme fait pour les Ibis sacrés qui n’ont rien demandé à personne.
  •  AVIS FAVORABLE, le 22 juillet 2026 à 08h50
    La régulation des ESOD est une nécessité pour la sauvegarde de la biodiversité et des activités d’élevage. On regrettera que l’administration traite aussi tardivement le renouvellement de ces arrêtés, alors que la durée d’application de l’arrêté précédent était connue depuis l’origine. Incompétence ou idéologie?
  •  Défavorable , le 22 juillet 2026 à 08h50
    Vu le nombre de dégâts que sa inflige a l’agriculture française,il serai bon de les laisser en ESOD…
  •  Avis favorable , le 22 juillet 2026 à 08h46
    Je suis envahi de corbeaux, corneilles et pies dans mon secteur. Des centaines de corbeaux installés dans les grands arbres de notre ville apportent une nuisance insoupçonnée. Les croassements des corbeaux durant la journée sont juste insupportables pour les oreilles. Bien pire qu’un chien qui aboierait toute la journée. Les pies détruisent les nids des petits oiseaux dans nos jardins de manière significative. Il faut absolument réguler toutes ces espèces.
  •  Avis favorable , le 22 juillet 2026 à 08h46
    La régulation de ces espèces permettent de sauver beaucoup d autres
  •  Avis favorable , le 22 juillet 2026 à 08h44
    Il est évident que ces espèces doivent être réguler afin de protéger d autres espèces notamment nicheuses au sol
  •  DEFAVORABLE, le 22 juillet 2026 à 08h42
    Ce sont les déséquilibres de biodiversité (destructions d’espèces) et la disparition des habitats naturels qui provoquent les dégradations. Pas les animaux. Faisons preuve d’audace et écoutons la science …
  •  défavorable à ce projet, le 22 juillet 2026 à 08h42
    Par solidarité avec les départements qui ont perdu des classements qui répondaient en tous points à la circulaire ministériel, nous sommes contre ce projet d’arrêté qui ne respecte pas le cadre initial et ne correspond pas à ce qui a été présenté au CNCFS.
  •  Defavorable, le 22 juillet 2026 à 08h41
    Je suis défavorable à ce projet d’arrêté. Le dossier reconnaît lui-même que le putois et la martre des pins ont été retirés de la liste ESOD par le Conseil d’État (2021, 2025), faute de données de suivi suffisantes au regard de la directive « Habitats, faune, flore ». Réintégrer la martre des pins dans quatorze départements quelques mois à peine après ce retrait, sans que les données manquantes aient été substantiellement complétées, expose à nouveau ce classement à l’annulation et traduit une application a minima de la jurisprudence plutôt qu’une réelle prise en compte de ses motifs. De même, pour le corbeau freux, la note de présentation admet des tendances de déclin régionales et un statut vulnérable à l’échelle européenne, ce qui appelle un classement restreint aux seuls départements où l’atteinte est démontrée, non une reconduction généralisée. Par ailleurs, le dossier ne fournit aucune donnée chiffrée vérifiable par département permettant de s’assurer que les deux critères posés par la jurisprudence (environ 10 000 € de dégâts et 500 prélèvements annuels) sont réellement atteints, ni aucune évaluation de l’efficacité des destructions autorisées ni des alternatives de prévention (protection des élevages et cultures, effarouchement). En l’absence de ces éléments, le classement ne peut être regardé comme proportionné, et je demande qu’il soit revu à la baisse, espèce par espèce et département par département, sur la base de données scientifiques rendues publiques.
  •  Avis défavorable , le 22 juillet 2026 à 08h39
    Résident à la campagne j’ai pu observer les renards galeux visiter mais dépendances. Ceci étant du à leur surnombre.
  •  Défavorable a cet arrêté . , le 22 juillet 2026 à 08h39
    dégât important sur basse cour , culture agricole et faune sauvage.
  •  Avis favorable , le 22 juillet 2026 à 08h35
    Les ESOD doivent être réguler par l homme afin de protéger la biodiversité. C’est du bon sens.
  •  avis défavorable, le 22 juillet 2026 à 08h35
    Plus de réserves naturelles permettent de mieux protéger les espèces vulnérables Chaque espèce a un rôle essentiel au sein de l’écosystème, qui permet la régulation des rongeurs, la dispersion des graines, la régénération des milieux forestiers, etc.
  •  Avis favorable , le 22 juillet 2026 à 08h31
    Il est nécessaire de réguler ces espèces afin de protéger la biodiversité.
  •  tres favorable , le 22 juillet 2026 à 08h30
    si on veut parler de données scientifiques depuis la nuit des temps nos ancetres piegeait et regulait ces éspeces, partout dans nos campagnes existait des chasseurs et piegeurs qui ne sont plus le cas aujourd’hui et alors est ce que ces éspeces ont disparu non bien au contraire . alors pas besoin de consultation publique il faut continuer a réguler ces éspeces
  •  Avis défavorable , le 22 juillet 2026 à 08h30
    Ne laissons pas les humains faire davantage de dégâts
  •  Défavorable, le 22 juillet 2026 à 08h30
    Contraire à la biodiversité, totalement inutile
  •  Défavorable, le 22 juillet 2026 à 08h28
    L’efficacité de la lutte contre les ESOD est largement questionnable, comme l’ont notamment mis en évidence par les chercheurs du Muséum National d’Histoire Naturelle avec une étude sur 7 ans du nombre d’animaux détruits et du montant des dégâts déclarés par les professionnels et particuliers. "Ces actions ne permettent pas de réduire les dommages économiques imputés à ces espèces, ni de réguler les populations en question. Cette politique coûte huit fois plus que les dégâts déclarés."
  •  avis favorable, le 22 juillet 2026 à 08h25
    la regulation des espèces nuisibles est très importante pour garder l écosystèmeetant sur le terrain en permanence je constate les dégâts occasionnéspar les renards et corbeaux et autres.le piégeage est essentiel.
  •  avis favorable , le 22 juillet 2026 à 08h22
    Pour ceux qui vivent la nature, pas ceux qui sont juste des contenplatifs, il est important de reguler l’impact sur l’avi-faune et sur les economies rurales doit etre limiter oui il faut reguler, ceux qui vous avez renommer comme ESOD mais qui ne sont pour moi que des nuisibles.