Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Avis défavorable à la chasse sans morale ni raison., le 22 juillet 2026 à 09h20
    Ces actions de prédation conduitent sans discernement sont néfastes. La raison demande à ce que les scientifiques soient entendus et leurs recommandations accompagnés d’effets, Et à contrario que les velléités de lobbies à buts corporatistes ne deviennent pas lois, et ne soient pas imposées au détriment de la Vie. Entendez et écoutez les scientifiques et experts des espèces et de l’environnement.
  •  Avis défavorable., le 22 juillet 2026 à 09h20
    Comme souvent, ces décisions sont guidées par des considérations idéologiques et pas par les éléments techniques et scientifiques. C’est bien dommage.
  •  Défavorable , le 22 juillet 2026 à 09h20
    Totalement contre le principe de juger quelles espèces sont nuisibles ou utiles ….
  •  ESOD Renard , le 22 juillet 2026 à 09h20
    Défavorable Ces espèces ne sont pas des nuisibles et contribuent à la régulation des rongeurs, ils faut respecter le vivant et la biodiversité !
  •  Défavorable au maintien des espèces au classement ESOD., le 22 juillet 2026 à 09h19
    ESOD : Espèce « Susceptible » d’Occasionner des Dégâts. L’animal n’a encore rien fait mais est déjà condamné à mort alors que la plupart de ces espèces sont très utiles à la régulation des écosystèmes. En effet les renards et les mustélidés régulent les rongeurs. Les rongeurs sont les premiers vecteurs de maladies transmissibles à l’homme comme la maladie de Lyme. Les dégâts sont souvent très locaux, une réponse proportionnée et ciblée est suffisante ; rien ne justifie un abattage préventif et systématique. Les études scientifiques prouvant l’inefficacité du classement ESOD doivent être prises en compte.
  •  Défavorable, le 22 juillet 2026 à 09h18
    Chaque espèce ( si elle n’est pas importée d’un autre pays et nuisible aux espèces locales )est nécéssaire à un écosystème sain et durable. Les classer comme nuisibles serait détruire un écosystème dans lequel l’Homme vit également. Chaque individu humain ou non-humain (animal) est nécéssaire. Prenons la science et nos scientifiques en considération pour une fois !
  •  Avis défavorable, le 22 juillet 2026 à 09h18
    Alors que les scientifiques font état du tragique effondrement de la biodiversité dans les dernières décennies, et ce du fait des activités humaines, je suis défavorable à la destruction des espèces classées ESOD qui sont indispensables aux différents écosystèmes dont ils font partie.
  •  DEFAVORABLE, le 22 juillet 2026 à 09h17
    Je suis opposée à ce projet d’arrêté. La faune sauvage est déjà en fort déclin par la destruction de ses habitats, les incendies, le réchauffement climatique et les activités humaines.Détruire davantage d’animaux est un choix que je ne peux accepter.
  •  Défavorable, le 22 juillet 2026 à 09h17
    Qui est le plus nuisible sur terre ?
  •  Avis défavorable , le 22 juillet 2026 à 09h16
    Il faut absolument réguler les espèces qui peuvent être une menace pour les autres espèces. Sans régulation certaine espèces prolifèrent et deviennent une menace pour l’équilibre cynégétique et sanitaire
  •  Avis défavorable, contre le maintien de ces espèces sur la liste des ESOD, le 22 juillet 2026 à 09h16
    Je suis défavorable au maintien de ces 9 espèces sauvages sur la liste des ESOD. Ce n’est pas efficace, cela coûte cher, il y a d’autres solutions plus respectueuses à mettre en place, faire des analyses pour chaque territoire precis. La biodiversite et nos écosystèmes doivent être prioritaires car très difficile et long à bâtir et préserver et indispensable pour notre équilibre.
  •  DEFAVORABLE, le 22 juillet 2026 à 09h16
    Je suis fermement opposée à ce projet d’arrêté. La faune sauvage est déjà mise à rude épreuve par la destruction de ses habitats, les incendies, le réchauffement climatique et les activités humaines. Ajouter à ces pressions la possibilité de détruire davantage d’animaux est un choix que je ne peux accepter.
  •  Avis défavorable à ce projet d’arrêté, le 22 juillet 2026 à 09h14

    Avis défavorable à ce projet d’arrêté

    Au regard des données objectives recueillies en Loire-Atlantique, du dossier validé en CDCFS et des dégâts constatés sur le terrain, je demande le maintien du Corbeau freux sur la liste des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) pour l’ensemble du département.

  •  Avis défavorable , le 22 juillet 2026 à 09h11
    Bien qu’il n’y ait pas de continuité temporelle avec l’arrêté précédent, avis défavorable car cet arrêté est différé de celui présenté en CNCFS
  •  Mme , le 22 juillet 2026 à 09h10
    Je suis défavorable à la destruction de ces espèces. Je vis dans une région envahie par les rats taupiers ou campagnols terrestres ils causes des dégâts sur les arbres déjà malades,ravagent les cultures maraîchères et pâtures. Les renards sont un excellent prédateur naturel.
  •  Avis défavorable, le 22 juillet 2026 à 09h10
    Ces espèces ne sont fondamentalement pas nuisibles. L’arrêté ne se fonde pas suffisamment sur des preuves scientifiques. La nature fait bien les choses, ce qui n’est pas le cas de l’homme.
  •  Rappel, le 22 juillet 2026 à 09h09
    Les êtres humains partagent la vie avec la nature et les animaux. Vue l’état général de la faune et la flore je suis Défavorable au nom de la Vie.
  •  Destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts , le 22 juillet 2026 à 09h09
    Je suis défavorable de cette décision
  •  DEFAVORABLE, le 22 juillet 2026 à 09h09
    Les recherches ont prouvées que la lutte coûte plus cher que les dégâts occasionnés.
  •  DEFAVORABLE, le 22 juillet 2026 à 09h09
    Faites ce que vous dites : appuyez-vous sur la science objective qui démontre l’inefficacité de ces mesures.