Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  avis favorable , le 22 juillet 2026 à 08h21
    je suis favorable pour cette arrêté de régulation des espèces "ESOD"
  •  Avis défavorable , le 22 juillet 2026 à 08h21
    Je suis contre le genocide d’espèces animales. Des régulations ciblées peuvent être nécessaires mais l’élimination systématique et non contrôlée d’animaux entraîne un déséquilibre écologique car chaque animal a son rôle à jouer et favorise la prolifération d’autre espèces qui a leur tour deviendront nuisibles. Des actions ciblées me semble plus efficaces D Sion
  •  FAVORABLE, le 22 juillet 2026 à 08h20
    j’invite nos bobos ecolos a venir observer la nature au lieu d’etre derriere le pc et de se poser les bonnes questions qui d’ eux est deja venu aménager des territoires reamenager des zones humides qui sont essentielles . Pendant la canicule 200 LITRES d’eau par semaine et parler moi pas que c’est essentiellement pour le gibiers on peut observer que toute la faune en profite du rouge gorge au merle ,mésange rongeurs la liste est longue . Alors rester derrire votre PC et laisser les gens de terrain agir
  •  Incompréhension totale de la part d’un citoyen responsable gestionnaire des ressources et de la faune sauvage., le 22 juillet 2026 à 08h19
    Bonjour, chasseur et piégeur investi dans plusieurs associations je m’étonne à nouveau de cette décision qui privilégie de nouveau des doctrines politiques plutôt que les données concrètes remontant du terrain. La gestion de la faune et de la flore sauvage ne devrait pas être l’affaire et le fond de commerce intégristes soit disant écologistes qui n’ont jamais parcouru la nature aux heures propices,un outil à la main pour aménager des territoires. Il ne s’agit pas d’éradication mais de gestion, chacun à droit à une place et c’est bien normal mais la prolifération est un problème.L’absence de prédation de certaines espèces nous mènent à conduire cette gestion et parfois pour des espèces qui n’ont pas leur place dans notre écosystème. Je ne me considère pas comme un destructeur mais bien comme un réel défenseur de la nature et des espèces qui s’y développent, alors un peu de bon sens de chacun et surtout appuyez vous sur les données scientifiques et les observations de terrain. La nature ne s’observe pas d’un bureau Parisien et il reste du travail pour tous sur le terrain.
  •  eau et biodiversité avis defavorable, le 22 juillet 2026 à 08h19
    défavorable , le 22 juillet 2026 à 08h10 cette destruction massive est arbitraire perturbe l’écosystème qui s’auto régule sans l’intervention humaine. Il n’est pas tenu compte de réchauffement climatique qui plus. Cet abattage est dangereux pour la nature et aussi pour les humains qui s’y promènent notamment avec la sécheresse
  •  Avis favorable, le 22 juillet 2026 à 08h19
    Il est important de pouvoir réguler. J’ai un renard qui saute régulièrement les murs de mon jardin la nuit, et y dépose ses excréments, porteurs possibles d’échinococcose. Mes petit-enfants vont venir y jouer pendant les vacances et pourraient attraper cette maladie grave. Il faut donner aux associations de chasse les moyens de réguler.
  •  Avis défavorable, le 22 juillet 2026 à 08h18
    Arrêtez de donner tous pouvoirs aux lobby de la chasse qui détruit notre écosystème par plaisir . Les animaux classés Esod ne sont pas des nuisibles mais des auxiliaires, qui jouent leur rôle dans l’ ecosystème. Ils font plus de bien que de mal !
  •  Défavorable , le 22 juillet 2026 à 08h18
    La régulation de la faune sauvage se fait d’elle-même. Tous les animaux ont leur place dans la chaîne alimentaire.
  •  Avis défavorable, le 22 juillet 2026 à 08h15

    Détruire les espèces ne fait qu’aggraver les équilibres dans un écosystème déjà fragilisé du fait des activités humaines. Pour ne donner qu’un exemple, plusieurs études démontrent que la destruction des renards favorise la pullulation des tiques et la prolifération des maladies associées, dont la maladie de Lyme.

    De plus, le système de régulation coûte cher et les dégâts sont surestimés.

  •  Avis favorable , le 22 juillet 2026 à 08h15
    Dans nos campagnes que ne voyons voler? Des corbeaux, des pies…où est la biodiversité souhaitée par certains??
  •  Avis défavorable, le 22 juillet 2026 à 08h13
    En tant que gestionnaire bénévole de la faune sauvage, je constate au quotidien l’impact de la prolifération de certaines espèces sur le reste de la biodiversité. Sans régulation, l’équilibre écologique de nos communes est gravement menacé. Je demande à l’État de s’en tenir aux réalités scientifiques et de terrain, et de ne pas céder au matraquage idéologique. L’argument d’une " autorégulation de la nature " poussé par certaines associations est déconnecté de nos territoires modifiés par l’homme. De même, les méthodes alternatives (effarouchement) ont montré leurs limites : elles provoquent une accoutumance rapide et ne font que déplacer le problème chez le voisin.
  •  je suis favorable à la régulation, le 22 juillet 2026 à 08h13
    Depuis le retrait de l’antraquinone et autres corvifuges , les dégâts aux cultures n’ont de cesse d’augmenté. Il faut maintenir la régulation de tout les corvidés en zone de plaine. je suis aussi victime de dégâts de blaireau qui n’est plus régulé et pour dire quasi jamais chassé.
  •  Avis favorable , le 22 juillet 2026 à 08h13
    Je suis favorable à l’arrêté
  •  E.S.O.D, le 22 juillet 2026 à 08h13
    Très favorable à une régulation raisonnée encadrée par des gens dument agréés comme depuis longtemps.
  •  Avis défavorable , le 22 juillet 2026 à 08h12
    Non à ce projet ! La seule espèce capable d’occasionner des dégâts est l’humain et il le prouve tout les jours !!!!
  •  défavorable , le 22 juillet 2026 à 08h10
    cette destruction massive est arbitraire perturbe l’écosystème qui s’auto régule sans l’intervention humaine. Il n’est pas tenu compte de réchauffement climatique qui plus. Cet abattage est dangereux pour la nature et aussi pour les humains qui s’y promènent notamment avec la sécheresse
  •  Avis favorable au maintien de la liste des Esod , le 22 juillet 2026 à 08h09
    Avis favorable au maintien de la liste totale des Esod
  •  Avis défavorable, le 22 juillet 2026 à 08h08
    Le dispositif ESOD repose sur des bases scientifiques fragiles, ainsi que sur des évaluations des dégâts mal documentées et peu contrôlées
  •  Non à l’ecocide , le 22 juillet 2026 à 08h07
    Mais l’humain et surtout les ’responsables’ vont ils enfin voir ce qui saute aux yeux : la destruction massive de notre paradis
  •  Projet d’arrêté soumis à la consultation du public pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, le 22 juillet 2026 à 08h07
    Le corbeau freux, le 22 juillet 2026 à 07h46 Il faut maintenir cette espèce, afin de protéger les cultures car il y a trop de dégâts aujourd’hui avec ses espèces