Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 62915 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

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Commentaires

  •  Défavorable , le 17 juillet 2026 à 10h12
    Mon avis est défavorable car détruire ces espèces qui participent à l’équilibre du vivant coûte plus cher que les dégâts occasionnés et ne résolvent pas les problèmes . Ils peuvent même aggraver les déséquilibres écologiques . D’autres solutions existent, expérimentées dans d’autres pays, dont nous pourrions nous inspirer .
  •  Avis défavorable, le 17 juillet 2026 à 10h12
    Une récente étude démontre que non seulement que la destruction de ces espèces est inefficace pour réduire les dégâts, mais plus encore, elle souligne que le coût de ces campagnes de destruction dépasse largement celui des dommages déclarés. Malgré cela, le système continue de privilégier des réponses létales, plutôt que des mesures de prévention ou de protection.
  •  Défavorable , le 17 juillet 2026 à 10h11
    Je suis opposée à la destruction des espèces dites ESOD.
  •  Avis défavorable , le 17 juillet 2026 à 10h11
    Ces espèces rendent des services essentiels aux écosystèmes. Renards, martres, belettes, fouines et corvidés participent aux équilibres naturels. Préservons le vivant !
  •  DÉFAVORABLE, le 17 juillet 2026 à 10h11
    Prenons l’exemple des corvidés : corbeaux freux, choucas, corneilles étaient beaucoup plus nombreux dans les années 60-70. Ils étaient moins présents dans les cultures, car ils disposaient de bien d’autres ressources… Vous souvenez-vous des champs regorgeant de sauterelles dont se gavaient tous ces corvidés ? Allez fouler l’herbe des prés aujourd’hui… Où sont passées les sauterelles ? Les pesticides ont massivement détruit les insectes… Vous souvenez vous des nuées d’oiseaux accompagnant les tracteurs durant les labours en gavant de vers de terre ? L’agriculture est la responsable des causes dont elle se dit victime. La soi-disant pression sur les cultures est la conséquence d’une agriculture débile qui ne respecte ni les sols ni la faune sauvage. Cette notion de « nuisible » n’est qu’un prétexte pour offrir des occasions d’amusement pathologiques pour des chasseurs hors période de chasse. Les nuisibles s’appellent FNSEA et fédération de chasse (toutes formes de chasses). Prenez une carte décrivant l’usage des sols et demandez-vous : Où peut survivre la faune sauvage ? La chasse est un lobby mortifère… À qui appartient la faune sauvage ? Pourquoi la laisser privatisée comme en Sologne championne du kilomètre de grillage. Quand allons-nous écouter de façon rationnelle ce que nous disent les sciences du vivant ?
  •  Participation à la consultation de madame Annie Vernet, le 17 juillet 2026 à 10h11
    Avis défavorable : je soutiens la position d’Oiseaux-Nature
  •  DEFAVORABLE, le 17 juillet 2026 à 10h10
    Il est temps de laisser les animaux tranquilles. La seule espèce nuisible est l’humain, à nous de nous adapter et d’arrêter de tout détruire.
  •  Avis défavorable, le 17 juillet 2026 à 10h10

    Le maintien de ces espèces sur la liste ESOD ne repose pas, selon moi, sur une justification scientifique suffisamment solide et généralisable à l’ensemble du territoire. Ces animaux jouent un rôle essentiel dans l’équilibre des écosystèmes, notamment en régulant les populations de rongeurs, en dispersant les graines et en contribuant au maintien de la biodiversité.
    Dans un contexte de déclin de la biodiversité, et avec cet été qui est marqué par des épisodes de chaleur extrême, de sécheresse et d’incendies, les destructions devraient rester des mesures de dernier recours. Les actions de prévention et les solutions non létales doivent être privilégiées avant d’autoriser des destructions parfois massives.
    De plus, il est également légitime de s’interroger sur le rapport coût-efficacité de ces campagnes de destruction. Les moyens publics mobilisés devraient être justifiés par une démonstration claire que les dommages évités sont proportionnés aux coûts engagés.

    Je demande donc que ce projet soit revu afin de fonder les décisions sur des données scientifiques actualisées, une évaluation au cas par cas et une meilleure prise en compte des enjeux de préservation de la biodiversité.

  •  participation à la consultation, le 17 juillet 2026 à 10h10
    avis défavorable : il y a déjà suffisamment de prédateurs "intouchables" il est dangereux d’en rajouter à moins d’être favorable à la disparition définitive des perdrix , faisans , lièvres etc …
  •  Défavorable, le 17 juillet 2026 à 10h10
    Laissez les vivre SVP ! Merci
  •  DEFAVORALE, le 17 juillet 2026 à 10h09
    Nécessité d’autoriser de reguler ces espèces classées ESOD. Un peu de bon sens !!!
  •  Très défavorable, le 17 juillet 2026 à 10h09
    Complètement contre l’abattage. Protégeons le vivant et l’équilibre de nos écosystèmes qui est indispensable.
  •  ESOD, le 17 juillet 2026 à 10h09

    Favorable.

    Nous avons besoin de pouvoir réguler la faune de manière raisonnable. Cela permet d’assurer une bonne gestion des populations animales et de préserver l’équilibre de la biodiversité.

  •  Avis DÉFAVORABLE !, le 17 juillet 2026 à 10h09
    Je suis défavorable à ce projet d’arrêté, qui privilégie une logique de destruction d’espèces plutôt que de préservation des équilibres naturels. Les espèces dites "susceptibles d’occasionner des dégâts" jouent un rôle important dans le fonctionnement des écosystèmes et la régulation des populations. Avec l’effondrement de la biodiversité, il est indispensable de favoriser les mesures de prévention et la coexistence (nous avons les connaissances scientifiques pour) plutôt que d’étendre les possibilités de destruction !
  •  avis favorable, le 17 juillet 2026 à 10h08
    L’ensemble des espèces défini sur la liste ESOD a fait l’objet d’un suivi ( dégâts et état de conservation) permettant de démontrer la pertinence de leur classement conformément à la loi.
  •  Article R.427-6 du code de l’environnement , le 17 juillet 2026 à 10h08
    Avis défavorable, on est plus au moyen âge !
  •  Avis Défavorable, le 17 juillet 2026 à 10h08
    Mon avis est défavorable car : Les dégâts imputés aux ESOD ne reposent pas sur des preuves solides, ils ne sont ni probants ni fiables, puisque la réalité des dégâts ne peut pas réellement être contrôlée. Mieux : Les espèces peuvent être détruites dans des secteurs où aucun dégât n’a été constaté localement, ce qui est contraire aux exigences posées par le Code de l’environnement et rappelées à plusieurs reprises par le Conseil d’État. Le Conseil d’État a ainsi annulé le classement du renard dans plusieurs départements (notamment l’Aveyron, la Haute-Loire et la Lozère) lorsque l’administration n’avait pas démontré que l’espèce était susceptible d’y occasionner des dégâts. Et puis, comment la belette peut-elle être « nuisible » dans un seul département français, comme par hasard celui du président de la Fédération Nationale des Chasseurs alors qu’elle est protégée dans de nombreux pays européens? Les services écologiques apportés par ces espèces ne sont pas pris en compte (par ex. le renard régule les populations de petits rongeurs responsables de dégâts sur les cultures et permet de limiter la propagation de maladies), c’est-à-dire qu’ils ne sont jugés qu’à charge. La prévention des dégâts (protection des cultures et élevages, etc…) devrait systématiquement être mise en œuvre, comme c’est d’ailleurs prévu dans la directive Habitats de 1992 (« vous devrez établir en quoi leur mise en œuvre est impossible ou insatisfaisante « ). Ces trois premiers points ont été confirmés par un rapport de l’Inspection Générale de l’Environnement en 2024. L’efficacité des méthodes létales, contre les dégâts supposés, n’a jamais été démontrée, et c’est même le contraire puisque c’est partie remise chaque année avec des centaines de milliers d’animaux que l’on détruit pour rien en France. La réglementation actuelle est totalement obsolète et rétrograde en regard des connaissances actuelles sur les interactions des êtres vivants. Animal Cross demande au ministère de l’écologie sa révision complète depuis plusieurs années. La martre a été indûment réintégrée à la liste des ESOD en dépit de la décision du Conseil d’État qui avait annulé en mai 2025 son classement sur tout le territoire, Le point sur l’inutilité de tuer peut être complété par des travaux scientifiques récents (revue Biological Conservation) qui concluent que non seulement ces destructions massives ne permettent pas de protéger l’agriculture ni de réguler les populations, mais de plus elles ont des effets négatifs.
  •  Défavorable, le 17 juillet 2026 à 10h08
    Le régime alimentaire du renard est constitué au deux tiers de petits rongeurs : mulots, rats, souris, campagnols, lapereaux, qui dévorent les récoltes et les potagers. C’est également le cas de la martre et de la belette. Pourquoi se priver de ces prédateurs naturels qui régulent parfaitement la population de ses rongeurs qui se reproduisent très vite. Ces animaux sont sans danger pour l’homme et le reste de la faune contrairement à l’utilisation de certains poisons vendus dans les jardineries, qui finissent par être répandus… L’intervention de l’homme sur l’équilibre de la nature est rarement bénéfique : soit elle accentue le problème, soit elle en crée d’autres, parfois plus graves
  •  Défavorable., le 17 juillet 2026 à 10h07
    Les études scientifiques montrent que ces destructions ne réduisent pas durablement les dégâts attribués à ces espèces et qu’elles n’ont aucun effet significatif sur les problèmes qu’elles sont censées résoudre. Une étude récente démontre même que le coût de ces campagnes de destruction dépasse largement celui des dommages déclarés (entre 103 et 123 millions d’euros par an de coût, pour des dégâts évalués entre 8 et 23 millions d’euros), ce qui constitue une dépense injustifiée aux conséquences écologiques réelles. Le dispositif ESOD repose sur des bases scientifiques fragiles et des évaluations peu contrôlées. D’autres pays européens privilégient des interventions ciblées et des mesures de prévention, avec de meilleurs résultats. A notre époque, il devient insensé de déclarer une espèce indésirable par les éventuel dégâts quelle pourrait occasionner. Nous devons protéger les espèces encore existante et non pas les détruire.
  •  Avis , le 17 juillet 2026 à 10h07
    Avis défavorable. Il faut trouver d’autre solutions que la mort massive pour ces animaux. Cela n’est pas à la hauteur de notre humanité.