Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 66708 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

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Commentaires

  •  Avis défavorable , le 18 juillet 2026 à 10h35
    Ce projet d’arrêté ne respecte pas le cadre initial de la note technique du 8 septembre 2025.
  •  Fortement défavorable , le 18 juillet 2026 à 10h35
    Respectons la nature et l’écosystème. La suppression d’une espèce engendre de nouveaux problèmes.
  •  défavorable, le 18 juillet 2026 à 10h35
    Bonjour. Les corbeaux et choucas sont présents par plusieurs centaines sur mes bâtiments d’élevages. ils occasionnent de nombreux dégâts sur mes toitures et remplissent allègrement mes gouttières de leurs déjections. ils occasionnent de gros dégâts sur mes ballots d’enrubannages en perçant le film plastique qui devrait rester hermétique. ils occasionnent de gros dégâts sur mes semis de blés à l’automne. ils occasionnent de gros dégâts aussi sur mes semis de pois de conserve et de maïs au printemps. ils occasionnent des dégâts sur les blés couchés juste avant la récolte. ils occasionnent des gros dégâts sur les pois en venant en nombre coucher la récolte et prélever des quantités énorme de gousse. bref c’est un véritable fléau de voir plus de 500 de ces volatiles mettre à sac votre travail. je ne suis pas extrémiste qui demande de tout détruire mais le bon sens voudrait qu’il y ait au minimum une régulation du nombre de ces volatiles. Peut on continuer d’observer, les bras croisés, un saccage de nos cultures ???? pour ma part il est urgent d’agir.
  •  Rechercher les causes, prévenir, le 18 juillet 2026 à 10h35
    Je suggère d’enquêter sur les causes de certaines proliférations ; exemple : le sanglier. Ici dans les Hautes-Alpes, les chasseurs continuent "d’agrainer" (de nourrir) les sangliers, ce qui contribue à leur prolifération. Stop à la prévalence des chasseurs ! D’autre part, je constate la disparition de certains oiseaux ; ex : le troglodyte, le rossignol, de certains batraciens ; ex : la salamandre, que j’observais toutes ces années passées.Etc. Or la disparition de certaines espèces favorise la prolifération d’autres, c’est le cycle du déséquilibre… Je plaide pour préserver plus d’espaces naturels, dans lesquels certains rééquilibrages peuvent s’opérer. Je soutiens aussi l’agriculture biologique et la limitation de l’agro-industrie. Yves MICHEL ancien maire yvesmich@wanadoo.fr
  •  Défavorable , le 18 juillet 2026 à 10h35
    Je suppose que la canicule a suffisamment fait de dégât au sein de la faune sauvage
  •  Opposé à l’arrêté, le 18 juillet 2026 à 10h34
    Bien que favorable au piégeage je m’oppose à un arrêté qui ne respecte pas les propositions des commissions techniques mises en place pour éclairer les politiques décisionnaires. La suppression de certaines espèces dans certains départements malgré les éléments techniques fournis et l’avis favorable de la commission du CNCFS montre que l’idéologie a pris le pas sur la réalité du terrain, lors de la rédaction. Je m’oppose donc à cet arrêté.
  •  arrété esod, le 18 juillet 2026 à 10h34
    favorable au maintient de la liste des ésod
  •  Défavorable à cet arrêté , le 18 juillet 2026 à 10h34
    Je suis défavorable à cet arrêté. La nature se suffit à elle même et se régule très bien seule. Pas besoin de l’homme. Déjà arrêtons de saccager le Vivant et tout ira beaucoup mieux… Le plus nuisibles des animaux aujourd’hui, c’est l’homme…
  •  Défavorable , le 18 juillet 2026 à 10h34
    Honteux. Il n’y a que la France pour chasser sa faune sauvage, déjà fragilisée par les canicules,les incendies, la destruction de leur habitat. C’est l’homme qui provoque le déséquilibre, en aucune façon la population animale qui vit sur nos terres de manière ancestrale. HONTEUX
  •  AVIS FAVORABLE, le 18 juillet 2026 à 10h34
    JE SOUTIENS LE CLASSEMENT DES ESPECES SUCCEPTIBLES D OCCASIONER DES DEGATS
  •  Avis très défavorable , le 18 juillet 2026 à 10h34
    Des milliers d’avis scientifique devraient déjà suffire a stopper tous ces massacres. Si, avec le pouvoir qui vous a ete octroyé, vous ne les écoutez pas, ainsi que les nombreux habitants de France, et que vous ne prenez pas une position ferme allant dans ce sens, c est que vous avez un parti pris dans cette affaire, copinage ou financier, qui est inacceptable du point de vue de votre fonction et ubuesque du point de vue de l’idéologie que vous en faites vis a vis de la Vie et de la Nature. Mais vous le savez déjà très bien puisque c est votre mode de fonctionnement. Vous distribuez la mort bien trop facilement envers les animaux qu envers les humains, pourtant bien plus prolifiques en terme de destruction. Mais je ne vous apprend rien.
  •  Avis défavorable, le 18 juillet 2026 à 10h33
    Ces espèces contribuent à l’équilibre des écosystèmes.
  •  Projet d’arrêté ESOD2, le 18 juillet 2026 à 10h33
    En tant que piégeur agréé par le préfet de mon département, depuis plus de 20 ans d’expérience, sur le terrain, et sans idéologie préconçue, je suis favorable, à ce projet d’arrêté.
  •  Avis défavorable , le 18 juillet 2026 à 10h33
    La biodiversité est essentielle à la vie
  •  commentaire sur consultation Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, le 18 juillet 2026 à 10h33
    Je suis DEFAVORABLE à ce projet d’arrêté. L’activité humaine doit se faire avec le plus grand respect de la faune sauvage. Arrêtons de considérer la nature et sa biodiversité comme notre propriété. Nous avons les ressources pour nous adapter et vivre en harmonie avec elle. L’humanité contraint déjà beaucoup trop les équilibres naturels dont elle est dépendante pour sa viabilité. Il existe d’autres solutions que la destruction. Mais cela demande un courage politique plus important que de flatter des intérêts particuliers au dépens du bien-être commun.
  •  habitabilité de notre planète, le 18 juillet 2026 à 10h32
    Une planète habitable pour tous les êtres vivants
  •  Avis défavorable, le 18 juillet 2026 à 10h32
    Les animaux n’ont pas à payer pour les sombres et bas calculs électoralistes de politiciens véreux.
  •  Arrêté 2026/2029 ESDO , le 18 juillet 2026 à 10h32
    Favorable. L’ensemble des chasseurs et leur fédération peuvent réguler ces espèces . Par leurs observations et les remontés de plaintes sur les dégâts occasionnés ils peuvent intervenir localement.
  •  DEFAVORABLE , le 18 juillet 2026 à 10h31

    Ce système coûte beaucoup plus cher qu’il ne rapporte. L’étude Jiguet et al. estime le coût annuel des destructions entre 103 et 123 millions d’euros, pour des dégâts déclarés entre 8 et 23 millions d’euros par an.

    Le système est coûteux alors même que les dégâts sont largement surestimés. Le classement repose sur des déclarations de dégâts qui sont peu fiables, parfois fantaisistes, et qui ne permettent pas d’identifier réellement les espèces responsables.
    Ces espèces rendent des services essentiels aux écosystèmes. Renards, martres, belettes, fouines et corvidés participent aux équilibres naturels.

    Le retour de la Martre dans le classement ESOD est injustifié. Alors que la LPO avait obtenu son retrait du précédent arrêté triennal par une décision du Conseil d’État en mai 2025, l’espèce réapparaît aujourd’hui dans 14 départements, sans justification suffisante.

    Détruire ces espèces peut aggraver les déséquilibres écologiques. Leur disparition peut favoriser les pullulations de rongeurs par exemple ou réduire la régulation naturelle des animaux malades.

    La prévention doit passer avant la destruction. Il n’existe pas d’obligation systématique de mettre en place des protections préalables, alors que l’étude CARELI sur le renard montre que la protection est plus efficace et moins coûteuse.

    Les décisions sont prises à une échelle trop large. Le classement est souvent décidé pour tout un département, alors que les dégâts allégués sont localisés et devraient appeler des réponses ciblées.

    Le nombre d’animaux détruits ne prouve pas la présence réelle d’une espèce. Le seuil de 500 individus détruits lors de la période précédente ne constitue pas un indicateur fiable pour justifier un classement départemental.

    D’autres pays privilégient les solutions non létales. Dans la plupart des pays occidentaux confrontés aux mêmes problématiques, les destructions sont proportionnées, circonstanciées et individualisées.

  •  Biodiversités, le 18 juillet 2026 à 10h31
    Nos élus doivent arrêter de détruire la biodiversité qui est notre future !