Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 55867 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

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Commentaires

  •  DÉFAVORABLE , le 15 juillet 2026 à 14h34
    Il existe des mesures d’effarouchement et d’éloignement qui évitent la solution létale et permettent de préserver la biodiversité.
  •  Avis défavorable, le 15 juillet 2026 à 14h33
    Je suis défavorable à une telle proposition qui ne fait que valider des mesures d’éradication dont l’impact est peu ou mal évalué. De plus en se focalisant sur certaines espèces ne favorise-t-on pas d’autres déséquilibres ?
  •  AVIS DEFAVORABLE AUX LISTES ESOD, le 15 juillet 2026 à 14h33
    En plus de nuire à l’environnement, ces autorisations de destruction d’espèces amènent à des dérives normalisées et qui restent impunies. Stop au massacre. Ayons plus de réflexion et de consultation au près de scientifiques et naturalistes démontrant l’inefficacité de ces lois, mais qui ne sont pas écouté. Laissons les dernières bribes de nature sauvage vivre et arrêtons le spécisme.
  •  classement esod : mon avis est défavorable, le 15 juillet 2026 à 14h33
    il y a tellement de raisons de dire non à ce projet..qui profite à qui? certainement pas aux humains lambda , ni à la nature prise dans sa globalité…
  •  avis défavorable au nouvel arrêté ministériel ESOD 2026-2029, le 15 juillet 2026 à 14h33
    Ces espèces ne sont pas nuisibles : elles participent pleinement au fonctionnement et à l’équilibre des écosystèmes. Renards, martres, belettes, fouines et corvidés ont chacun leur rôle à jouer. Continuer à vouloir réguler la nature espèce par espèce est une vision dépassée du vivant.
  •  Defavorable, le 15 juillet 2026 à 14h33
    Quand allons nous avoir le courage de reconnaitre que c’est l’humain qui s’acharne à dérégler les écosystémes partout sur la planète et qui en plus met en place des systèmes ESOD en croyant tout solutionner Pour ces animaux c’est du perdant / perdant. Quelle imagination !!!
  •  Avis défavorable au classement en Esod des espèces proposées, le 15 juillet 2026 à 14h32
    Des espèces proposées au classement en Esod rendent de véritables services gratuits à la collectivité, car elles régulent de manière massive des ravageurs de culture (Renard roux, Belette, Martre, Fouine) . Quant à celles occasionnant certains dégâts, les modes de régulation sont inadaptés, inefficaces et coûteux comme le montrent de récentes études scientifiques ayant équipé des individus de ces espèces de balises gps miniatures pour étudier leurs déplacements et leurs dynamiques de populations. Les causes de leur abondance et des déséquilibres écosystémiques observés sont à rechercher dans le modèle agricole inadapté qui domine.
  •  Avis défavorable au classement des ESOD, le 15 juillet 2026 à 14h32
    Je suis contre la classification en ESOD pour toutes les espèces Outre l’absurdité de celle-ci d’un point de vue écologique, cela revient plus cher de massacrer ces animaux que les dégâts qu’on leur impute. Cela a été prouvé par une étude commandée par le ministère de l’écologie et réalisée par le Muséum d’Histoire Naturelle. Chaque espèce a son utilisé dans la Nature, renard (allié des agriculteurs en consommant jusqu’à 6 000 campagnols, mulots … par an, et permettant, de ce fait, de limiter la propagation de la maladie de Lyme, ces rongeurs étant porteurs de la bactérie), fouine, corneille noire, pie bavarde etc. C’est l’humain qui a détruit l’équilibre naturel des écosystèmes en les détruisant. Je suis pour la mise en place d’une politique de cohabitation pour vivre en harmonie avec la faune sauvage.
  •  Défavorabl, le 15 juillet 2026 à 14h32
    Ce système coûte beaucoup plus cher qu’il ne rapporte. L’étude Jiguet et al. estime le coût annuel des destructions entre 103 et 123 millions d’euros, pour des dégâts déclarés entre 8 et 23 millions d’euros par an.
  •  Défavorable - écoutons les scientifiques , le 15 juillet 2026 à 14h32
    Écoutons les spécialistes. Cette liste est un non-sens
  •  Avis défavorable, le 15 juillet 2026 à 14h32
    La destruction des espèces ESOD, est inefficace et couteuse. Ces espèces rendent de nombreux services aux écosystèmes, bien plus que les dégâts répertoriés. Les détruire massivement, c’est fragiliser les équilibres écologiques et appauvrir encore la biodiversité, déjà bien mal en point….
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 15 juillet 2026 à 14h32
    Nous allons disparaitre et l’avons bien mérité puisque nous aurons été des nuisibles jusqu’au bout. Puissent quelques ESOD nous survivre, il feront beaucoup mieux !
  •  Avis défavorable pour le projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts, le 15 juillet 2026 à 14h31
    Cet arrêté ne doit pas être validé pour les raisons suivantes :
    - Il n’y a aucune preuve que la destruction de ces espèces réduirait les dégâts qui leur sont reprochés
    - La biodiversité est déjà en déclin partout en France et dans le monde. Il est préférable de la préserver plutôt que de la détruire sans preuve de leur nuisance
    - Si parfois ces espèces créent des dégâts, il reste à prouver que les bénéfices qu’elles apportent aux écosystèmes ne compensent pas ces dégâts
    - La déclaration des dégâts utilisés pour estimer le coût des dégradations n’est pas fiable
  •  Défavorable, le 15 juillet 2026 à 14h31

    Je suis défavorable au retrait du Corbeau freux de la liste départementale des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts en Vendée.

    Les données départementales montrent que cette espèce répond aux critères fixés par le ministère, avec environ 7 900 prélèvements et près de 170 000 € de dégâts agricoles sur les trois dernières années.

    Le retrait de cette espèce réduirait les possibilités de régulation et risquerait d’aggraver les dommages subis par les exploitations agricoles. Je demande donc le maintien du Corbeau freux sur la liste départementale des ESOD

  •  Avis DEFAVORABLE, le 15 juillet 2026 à 14h31
    Les recommandations des scientifiques sont en faveur de mesures préventives et non pas de la destruction des espèces. La destruction est coûteuse et ne règle pas les problèmes. L’urgence est de sauvegarder la biodiversité plutôt que de créer de nouveaux déséquilibres.
  •  Avis défavorable , le 15 juillet 2026 à 14h31
    Toutes les espèces ont leur place dans la nature
  •  avis défavorable, le 15 juillet 2026 à 14h30
    Wake up ! Les espèces concernées par le dispositif ESOD sont essentielles dans le fonctionnement des écosystèmes, les détruire est une aberration démontrée par plusieurs études scientifiques tant au niveau économique qu’écologique.
  •  Avis défavorable, le 15 juillet 2026 à 14h30
    De nombreuses pressions pèsent sur la biodiversité, une adaptation ciblées au contexte et un changement dans les pratiques agricoles semble plus pertinent que de détruire des espèces.
  •  Favorable , le 15 juillet 2026 à 14h30
    Je suis favorable, à toutes les personnes défavorables à ce projet, les soient disant écolo protecteurs de la nature, vous êtes carrément à côté de la plaque, allez au contact réel de la Nature tous les jours, observez ET VOUS verrez le problème, bandes de clochards.
  •  Avis défavorable, le 15 juillet 2026 à 14h30
    Cet arrêté irait à l’encontre du bon sens et servirait à protéger les biens plutôt que l’environnement. Les chasses sont, de plus, cruelles.