Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 68777 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

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Commentaires

  •  Avis favorable pour la protection de la biodiversité et des cultures , le 19 juillet 2026 à 02h57
    Avis favorable pour la protection de la biodiversité et des cultures
  •  Avis défavorable , le 19 juillet 2026 à 02h48
    Toutes les études sérieuses prouvent que ces animaux classés en ESOD ne sont pas nuisibles, bien au contraire. Soyons cohérents.
  •  Avis défavorable, le 19 juillet 2026 à 02h10
    Je suis contre cet arrêté. Vous avez assez détruit comme ça et la nature nous le fait payer. Ces animaux sont la pour une raison, laissez les vivre.
  •  Defavorable au projet d’arrete, le 19 juillet 2026 à 02h09
    Defavorable au classement de vivants en nuisibles. Defavorable a la solution de "regulation" proposee. Defavorable a laisser la charge financiere des degats tout ou partie aux societes de chasse. C’est a la collectivite au sens large d’assumer ses choix, de soutenir et accompagner ses agriculteurs, avec d’autres solutions
  •  Avis défavorable, le 19 juillet 2026 à 02h05
    Laissons la nature se réguler !
  •  Avis défavorable , le 19 juillet 2026 à 02h01

    Plus on abat les espèces qui régulent naturellement la nature, plus tout est dérégulé. Le vivant doit être respecté.
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    Renard roux, martre, fouine, belette, et plusieurs espèces de corvidés pourraient continuer à faire l’objet de destructions massives et souvent injustifiées. Participez à la consultation publique et demandez une réforme en profondeur du dispositif ESOD.

    Le renard roux fait partie des espèces susceptibles d’être classées injustement ESOD de 2026 à 2029 - © Fabrice Cahez
    Le renard roux fait partie des espèces susceptibles d’être classées injustement ESOD de 2026 à 2029 - © Fabrice Cahez

    Le ministère de la Transition écologique a ouvert une consultation publique sur le futur classement des Espèces dites "susceptibles d’occasionner des dégâts" (ESOD) pour la période 2026-2029. Le projet d’arrêté prévoit le maintien du classement de neuf espèces sauvages sur la liste nationale des ESOD. Concrètement, cela autoriserait, pendant 3 ans encore, des mesures de destruction sur de vastes territoires, parfois sans limite réelle ni justification suffisante.

    Les espèces concernées : Renard roux, Martre, Fouine, Belette d’Europe, Pie bavarde, Geai des chênes, Corneille noire, Corbeau freux et Étourneau sansonnet.

    Le dispositif ESOD repose sur des bases scientifiques fragiles, ainsi que sur des évaluations des dégâts mal documentées et peu contrôlées. La LPO en conteste le principe même : il entretient une logique de destruction systématique, alors que son inefficacité est aujourd’hui démontrée.

    Certaines espèces comme la Martre, dont la LPO avait obtenu le retrait du précédent arrêté triennal ESOD par une décision du Conseil d’Etat en mai 2025, réapparaît aujourd’hui dans 14 départements, sans aucune justification suffisante et en contradiction avec la “Stratégie nationale Biodiversité” 2030.

    Des destructions inefficaces et coûteuses
    Plusieurs études scientifiques sont très critiques s’agissant de l’efficacité du dispositif ESOD tel qu’il est mis en place en France[1].

    Une récente étude[2] démontre que non seulement il est inefficace pour réduire les dégâts, mais plus encore, elle souligne que le coût de ces campagnes de destruction dépasse largement celui des dommages déclarés. Malgré cela, le système continue de privilégier des réponses létales, plutôt que des mesures de prévention ou de protection.

    Des espèces clé pour les écosystèmes
    Les espèces concernées jouent pourtant un rôle essentiel dans le fonctionnement des écosystèmes.

    Le renard roux, la martre, la belette ou la fouine participent notamment à la régulation naturelle des populations de petits rongeurs. Les corvidés, quant à eux, contribuent à la dispersion des graines et à la régénération des milieux naturels, notamment forestiers.

    Les détruire massivement, c’est fragiliser les équilibres écologiques et appauvrir encore la biodiversité.

    Des alternatives existent : elles doivent être privilégiées

  •  Avis favorable , le 19 juillet 2026 à 01h48
    . Ces espèces occasionnent de nombreux dégâts sur nos territoires avec des grosses problématiques sur le monde agricole
  •  Avis DÉFAVORABLE, le 19 juillet 2026 à 01h47
    Foutez-leur la paix ! La faune subit déjà suffisamment ce que nous faisons de la terre
  •  Défavorable , le 19 juillet 2026 à 01h44
    Je suis défavorable, je pense que nous avons déjà fait déjà assez de mal au vivant.
  •  Avis défavorable à la prolifération des nuisibles , le 19 juillet 2026 à 01h42
    Les écolos sont en ville,les utilisateurs et connaisseurs de la nature sont à la campagne , tout est dit, ces derniers connaissent très bien la nature et veulent juste réguler, laisser les renards pululer , c’est une aberration, c’est la porte ouverte à la gale qui progresse très vite (voir en Suisse) et toutes les autres maladies , échinococcose, toxoplasmose et autres,sans compter les dégâts domestiques, poulaillers, élevages, et destruction petits animaux ou gibier.
  •  Avis DÉFAVORABLE , le 19 juillet 2026 à 01h33
    Avis défavorable !!! Il s’agit d’évoluer maintenant !
  •  La destruction systématique n’est pas une politique de gestion durable, le 19 juillet 2026 à 01h33

    Je m’oppose à la reconduction de cette liste des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

    Cette réglementation me semble reposer sur une approche dépassée de la gestion de la faune sauvage, dans laquelle la destruction reste la réponse privilégiée, alors même que son efficacité est largement remise en question.

    Une politique publique devrait s’appuyer sur des preuves. Or, à ce jour, rien ne démontre que les campagnes de destruction généralisées permettent de réduire durablement les dégâts qui leur sont attribués. Au contraire, plusieurs travaux récents concluent que ces destructions n’entraînent pas de diminution significative des dommages économiques, ne régulent pas efficacement les populations concernées et engendrent un coût important pour la collectivité.

    Cette logique est d’autant plus incompréhensible que nombre de ces espèces rendent des services écologiques essentiels. Le renard constitue un excellent exemple : prédateur naturel des campagnols et autres petits rongeurs, il participe gratuitement à une régulation biologique dont bénéficie directement le monde agricole. Détruire massivement un auxiliaire aussi précieux apparaît contradictoire avec les objectifs affichés d’une agriculture plus durable et moins dépendante des interventions humaines.

    Le cas de la belette est particulièrement révélateur des incohérences du dispositif. Son maintien sur la liste dans un seul département, alors que cette espèce ne présente pas de capacité démontrée à provoquer des dégâts importants, interroge sur la cohérence, l’objectivité et l’homogénéité des critères ayant conduit à cette décision.

    Je regrette également que la France demeure l’un des rares pays européens à conserver un dispositif aussi largement fondé sur la destruction préventive d’animaux sauvages. Les recommandations de l’Inspection générale de l’environnement soulignent pourtant les limites de ce système et invitent à privilégier des approches plus proportionnées, ciblées et fondées sur l’évaluation réelle des dommages.

    À l’heure où l’effondrement de la biodiversité est reconnu comme l’une des principales crises environnementales, continuer à autoriser la destruction de millions d’animaux sans démonstration solide de son utilité constitue un non-sens écologique, scientifique et économique.

    Je demande que chaque classement fasse l’objet d’une justification scientifique indépendante, transparente et actualisée, démontrant l’existence de dégâts significatifs ainsi que l’efficacité des mesures létales proposées. À défaut, ces espèces devraient être retirées de la liste ESOD et les moyens publics orientés vers des solutions de prévention, de protection et de cohabitation, plus efficaces et plus respectueuses des équilibres naturels.

  •  Défavorable , le 19 juillet 2026 à 01h29
    Pour l’équilibre de la faune sauvage, nous avons besoin de tous.
  •  Avis défavorable , le 19 juillet 2026 à 01h28
    Je suis contre ce système de destruction inefficace et coûteux. La biodiversité est en grande souffrance en ces périodes caniculaires. Certaines régions ont souffert de terribles incendies. L’homme reste le premier nuisible.
  •  Défavorable , le 19 juillet 2026 à 01h27
    Ses nuisibles qui se disent humains,ne savent que tuer et détruire,foutez la paix à toutes ses espèces que les bipèdes considère comme nuisibles…
  •  Avis défavorable, le 19 juillet 2026 à 01h26
    La faune subit déjà bien des avanies du fait des multiples pressions, directes ou indirectes, liées aux activités humaines.
  •  Défavorable , le 19 juillet 2026 à 01h19
    Je suis défavorable à ce projet ! Un peu de bon sens quand même !
  •  Avis FAVORABLE , le 19 juillet 2026 à 01h19
    Avis Favorable pour le piégeage des ESOD. Ces espèces occasionnent de nombreux dégâts sur nos territoires avec des grosses problématiques sur le monde agricole d’aujourd’hui. De plus la prolifération de ces espèces peut être source de contamination (galle, grippe aviaire…).
  •  Avis défavorable, le 19 juillet 2026 à 01h19
    Avis très défavorable à la reconduite du classement ESOD. Ces destructions sont inutiles, coûteuses, cruelles, et contre-productives car elles occultent totalement les services rendus par les espèces classées ESOD. Il faut cesser la destruction et investir sur la protection sur les dégâts causés. Avis très défavorable.
  •  Avis défavorable , le 19 juillet 2026 à 01h11
    Laissez la faune en paix, les hommes l’ont déjà bien massacrée. Qui sont les réels nuisibles ?